1813. de tout ce qui aura rapport à ses fonctions et au service dont il officier du vaisseau et de l'agent comptable. Ces denrées seront =s aussitôt délivrées au coq pour être mises dans la chaudière. Le 1813. premier commis aura soin , sous sa responsabilité personnelle, de faire porter chaque jour, sur un casernet qui sera ouvert à cet effet à la cambuse, et qui devra être signé des officiers qui auront assisté aux pesées , les denrées distribuées et la composition des repas. Cette distribution ne peut excéder les limites prescrites par le décret du 13 janvier 18o6, pour la ration de chaque homme; savoir : Pain frais. ......... ... ... .............. 75o grammes. Bière ou cidre, ii la fourniture s'exécute dans les ports de la Manche, depuis Saint-Malo jusques et compris la préfecture maritime d'Anvers et la Hollande. 1 fitre 38 centilitres. Nota. Il ne revient pas de boisson aux mousses. Diners. Il y aura par semaine quatre dîners gras et trois dîners maigres. Les dîners grasseront composés de deux cent cinquante grammes de viande fraîche crue par chaque homme, et ils auront lieu les dimanches, mardis, jeudis et samedis. 11sera, de plus, distribué par chaque dîner gras à chaque homme seize millimes et demi en argent pour achat de légumes verts, dont il sera compté par le premier commis aux vivres, dans les cas déterminés par l'article 23 de cette instruction. Les trois dîners maigres auront lieu les lundis, mercredis et ven&redis; ils seront composés de cent vingt grammes de morue crue pour chaque homme, assaisonnée de quinze cents grammes d'huile &'olive et de trois cents centilitres de vinaigre par myriagramme de morue. Au défaut de morue, les dîners maigres seront composés de quatre-vingt-dix grammes de fromage de ð de Hollande ou de Bergues pour chaque homme, ou de cent vingt grammes de iégumes assaisonnés comme ceux ci-après. »or 21813. Joupers. o la ment des vivres, lesdites outes et # #inés à les recevoir; et s'il jugeait qu j| y eut Les repas du soir, ou soupers, seront tous les jours en légums roi prendre pour la conservation et la sûreté oo riz , et composés de cent vingt grammes de légumes, ou à ai#niti ce sujet les représentations convenables soixante grammes de riz cru. Fi#iott,tt en rendrait compte au directeur des Lesdits légumes ou riz seront assaisonnés de sel en quini suffisante, de cinq cents grammes d'huile d'olive et qu # centilitres de vinaigre par myriagramme de légumes, et de mi Ésammes d'huile d'olive et de quatre-vingt-quatorze centilitrs ! vinaigre par myriagramme de riz. A Lorsqu'il y aura impossibilité de faire la chaudière à bon il sera donné à souper du fromage en place de légumes, tt du ce cas la quantité de fromage est fixée à soixante grammes ! TdtIOn, 1 1 5 Le premier commis recevra du directeur une copie de lo des vivres dont l'embarquementaura été ordonné pourla camp , ##ire suffisante, le premier commis aura soin de du bâtiment, avec les ordres de livraison du directeur sur les di ok premiers (Anicle l4 de l'instruction du jo férens gardes-magasins. Cet état comprendra nécessaire | oPPlément de dix pour cent sur le biscuit et la farine , et de doit aiiride oooommet, dans les commencemen #or cent sur le vin, la bière, le cidre et l'eau-de-viei le o, k liti § plus anciennement fabriqué, de d'augmentation aux quantités nécessaires pour les rations ooouts iro § fais, réservant le biscuit le Po#oe ordonnées, afin de subvenir aux déchets et # o ivres plus sais pour être consommés #!vent Pendant la campagne. Cette livraison ne pour # # nien de même pour ceux dont la qualité oite, conformément à l'a icle 13 de l'instruction du 3o l' †oo, pour cet effet, il visitera, auant et le an 1 1, † présence d'un officier de l'état-major et de # osion possible pendant la campagne et le séjour comptable du bâtiment, lesquels signeront avec lui, au dos I o qui tront à bord, pour savoir en quel état ordres, les récépissés de ces livraisons. Il demandera, # o conviendra de faire consomme de préooPort de ces vivres, les embarcations et les homme ! § #odépétisement.Dans les mêmes visites, oe fournis par le port ou par le bâtiment, ainsi q" il a dej †otion d'examiner les salaisons, de faire observé ci-devant , article 3 du journalier d'armemeo trasl# ont besoin de s'être, et de faire rabattre o toujours tenu d'accompagner les vivres dans leur §lo !orts et autres futailles renfermant les ° !orre à bord et de bord en magasin, ainsi que le pr oouit et autres vivres en dehors des 1813. En conséquence, il visitera et examinera avec la plus grande =s otention, avant l'embarquement des vivres, lesdites soutes et 1813irres endroits destinés à les recevoir; et s'il jugeait qu'il y eût # uelques précautions à prendre pour la conservation et la sûreté lesdits vivres, il ferait à ce sujet les représentations convenables iur officiers du bâtiment , et en rendrait compte au directeur des · | vivres. | | Lorsque les soutes à biscuit seront vides pendant la campagne, aucun préposé de la cambuse ne pourra y coucher. Il ne pourra y ttre déposé par eux, ni par qui que ce soit, aucuns autres vivres, aucun cordage goudronné, baril d'eau ou d'autres liqueurs, ni : ienqui puisse occasionner de l'humidité ou de la mauvaise odeur. , Si cependant les allures du vaisseau déterminaient le capitaine à faire remplir les soutes vides, le premier commis devra n'y placer que des matières sèches et sans odeur. 7. S'il est embarqué du biscuit et autres vivres en dehors des soutes, faute de place suffisante, le premier commis aura soin de vos faire consommer les premiers. ( Article 14 de l'instruction du 3o fral an 11.) - , Il observera aussi de faire consommer, dans les commencemens de h campagne, le biscuit le plus anciennement fabriqué, de mème que les autres vivres moins frais, réservant le biscuit le plus nouveau et les autres vivres plus frais pour être consommés après les autres. II en usera de même pour ceux dont la qualité commencera à s'altérer, et, pour cet effet, iI visitera, autant et le plus souvent qu'il sera possible pendant la campagne et le séjour tn rade, les vivres qui seront à bord, pour savoir en quel état # sont et les parties qu'il conviendra de faire consommer de préétence, ponr en prévenir le dépérissement. Dans les mêmes visites, daura particulièrement attention d'examiner les salaisons, de faire aumurer celles qui auront besoin de s'être, et de faire rabattre tt réparer les barriques, quarts et autres futailles renfermant les denrées. Enfin, il visitera, avant l'embarquement, les futailles qui doiont contenir les liquides, ainsi que les caisses à biscuit et autres ttiiles qui doivent renfermer les vivres secs, afin de s'assurer de o aptitude à cet égard. Si quelques-unes lui † mal conditionnées, iI fera les représentations convenables aux officiers du bâtiment, et en rendra compte au directeur des vivres. La morue et le fromage sont les denrées les moins susceptibles dose conserver à bord, et elles doivent être l'objet particulier des oins du premier commis. - Il doit avoir l'attention de ne les enfutailler et de ne les embarquer qu'au moment du départ, comme les rafraîchissemens Dans les relâches, il doit continuer de faire consommer, pendant le journalier qu'y prendra le bâtiment, la morue et le fromage de la campagne, afin d'en prévenir le dépérissement, ainsi qu'il est dit en l'article 1 1 de l'instruction du 3o floréal; et avant le départ, il doit provoquer le remplacement des quantités consommées en journalier, soit en même nature, s'il se trouve de ces denrées en bonne qualité dans le port de relâche, où, à défaut, en légumes et autres denrées équivalentes, de manière que les fournitures de journalier faites pendant la relâche ayant toujours formé des rations complètes, il puisse en être de même de celles qui seront à faire pendant le reste de la campagne. La morue étant encore plus prompte à se détériorer que le fromage, le premier commis doit solliciter l'autorisation d'en distribuer plus souvent au commencement de la campagne, afin qu'elle soit entièrement consommée avant son dépérissement. Lorsqu'il sera consommé des vivres de campagne en journalier, un procès-verbal , signé de l'officier commandant, de l'officier chargé du détail et de l'agent comptable, devra en constater la nécessité. 8. La distribution des vivres de campagne continuera à être faite comme celle des vivres de journalier, par plat de sept hommes, aux heures déterminées par les officiers du bâtiment. La disposition prescrite par l'article 4 pour les vivres de journalier, et qui a pour objet de constater par un casernet ouvert à cet effet à la cambuse, les rations distribuées et la composition des repas, devra être appliquée au service de campagne, dont les distributions devront, d'ailleurs, se renfermer dans les limites déterminées par l'article 11 de l'instruction du 3o floréal an 1 1 et par le décret du 13 janvier 18o6; savoir : ' ( Biscuit .................. 55o grammes. OU1 - rine embarquée en place de)75o grammes. Vin. ... .. . ....... ....... 69 centilitres. |