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FixaTioN des Cautionnemens en numéraire ou en inscriptions, à = soumir par les Trésoriers des Invalides de la marine dans les 1813. Ports, à compter du 1." janvier 18}.

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Report...... .
Saint- l ropez......
Antibes......... .
La Ciotat. ....
Nice. ... ... .. .. .
Ajaccio ... .. • .. ..
Porto-Ferrajo. ... .
Marseille. ... ..
Martigues. ... .. ..
Arles. .. ...... ...
#
Agde.-. ... .... ..
Narbonne. .......
Gènes. .. .. ......
Livourne. .....
Civita-Vecchia ... .
Amsterdam. ... .. .
Roterdam.. -
Hambourg........

Harlingue........
Trieste......... .

ToTAUx.. .

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[N° 126.) LETTRE du Ministre-directeur de l'Aministration de la guerre, Ministre d'état, à MM les Inspecteurs ttJous-inspecteurs aux revues, les Commissaires ordonnateurs tt Commissaies des guerres, sur le Mode de paiement et de tomptabilité des Troupes de terre au service de la marine, et des Troupes de la marine au service de terre.

Paris, le 13 Février 1813.

MEssiEURs, Son Excellence le ministre de la guerre a arrèté, le 2 août dernier, de concert avec les ministres de la marine et du trésor, une instruction sur le mode de paiement tt de comptabilité des,troupes de terre mises à la disposition de la marine, et réciproquement de celles de la marine momentanément employées au service de terre.

Cette instruction a déjà été adressée aux inspecteurs et sous inspecteurs aux revues, par le ministre de la guerre : le ordonnateurs en trouveront ci-joint un certain nombre deve plaires pour eux et les comrnissaires des guerres employés sous leurs ordres.

Mais ce réglement laissant quelque chose à desirer par npport aux dépenses du ressort de mon ministère, j'ai jugé nécessaire d'y faire quelques additions, de manière à former, Par là, un code complet sur cette matière ; j'ai, à cet effet, arrêté les dispositions suivantes :

ART. I." Les troupes de terre au service de la marine ont, à dater du jour et pendant tout le temps de leur embarquement, soit comme garnison, soit comme passa#s, à la charge du ministère de la marine pour les subonces, et au compte de l'administration de la guerre pour loillement, à l'exception toutefois dupantalon et du sarrau, #ue le département de la marine doit fournir, conformément thricle 4 du décret du 2o floréal an 13.

2. Pendant le même temps, les conseils d'administration o dépôts doivent continuerde pourvoirà l'entretien de l'ha

Am, marit. I." Partie. 18o9-1815. 16

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, = billement de leurs détachemens embarqués.A cet effet, au 1813. moment de l'embarquement, ils mettront en nature, à la disposition des détachemens, tout ce qui pourra être jugé nécessaire, tant pour les écritures à tenir que pour les réparations à faire.

En conséquence, la totalité des sommes auxquelles lesdits détachemens auront droit sur leur masse d'habillement, sera

perçue par les conseils d'administration des dépôts.

3. Tout paiement de masse d'habillement aux mêmes troupes destinées pour les colonies ou pour une expédition lointaine, doit cesser au moment où le vaisseau qui les transporte fait voile pour se rendre à sa destination. Elles ne doivent pas non plus percevoir cette masse, en cas de relâche et pendant la station dudit navire dans un des ports de France.

· 4. La solde des officiers de santé autres que ceux attachés aux corps, celle des agens et employés de l'administration de la guerre qui viendraient à être embarqués, doit continuer d'être, pendant le temps de l'embarquement, à la charge de l'administration de la guerre. Pour tout ce qui a rapport au paiement, aux avances et au remboursement ; il doit être procédé comme à l'égard des troupes dans la même position, et conformément à ce qui est prescrit par les 1." et 2.° sections du titre I." de l'instruction arrêtée le 3 août 1812 par son excellence le ministre de la guerre.

5. Du jour où les troupes débarquent dans les colonies, elles sont, pour toutes les dépenses sans exception , à ia charge du ministère de la marine jusqu'à leur retour. *

6. Au moment du débarquement des troupes, agens et employés administratifs de retour d'une expédition Iointaine, les choses reprenant leur ordre naturel, les dépenses retombent au compte de l'administration de la guerre Pour tout ce qui y ressortIt.

7. Relativement aux troupes de Ja marine employées

#

momentanément au service de terre en vertu de décrets =
spéciaux, les dépenses de subsistances, chauffage, loge-1813-
ment, campement, convois militaires et transports directs
des corps et détachemens, doivent être au compte de I'ad-
ministration de la guerre, lorsque lesdits décrets n'établissent
point d'exception. -
Dans ce cas, les troupes de la marine seront toujours trai-
tées de la même manière que les troupes de terre avec les-
quelles elles se trouveront employées. On devra suivre, par
rapport aux fournitures, les tarifs des troupes de terre, tant
pour le nombre de rations que pour leur composition, en
fisant l'application du tableau d'assimilation des grades (1).

C'est dans ce sens que doit s'interpréter l'article 17 de finstruction du ministre de la guerre, où le mot allocation ne peut s'entendre que de tout ce qui se paie en argent.

Quant aux dépenses d'habillement, elles ne seront à la charge de l'administration de la guerre que lorsque les décrets qui mettent ces corps à la disposition du département de la guerre, l'auront ordonné.

employés momentanément au service de terre, les dépenses · qu'ils peuvent occasionner pour convois militaires, indem· nités de route, gîte et geolage, et traitement dans les hôpi· taux militaires, sont supportées par le département de la marine; il n'y a d'exceptions, à cet égard, que pour les marins isolés appartenant à des corps en service aux armées hors du territoire français. Vous voudrez bien, Messieurs, prendre les mesures convenables pour assurer l'exécution de ces dispositions, toutes les fois que s'occasion s'en présentera. J'appelse aussi l'attention de MM. les commissaires des

i 8.A l'égard des marins isolés appartenant à des corps |

() Ce tableau existe dans une circulaire de mon prédécesseur, en due du 15 février 18o9.

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