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pttiitpar l'article 1." du présent décret, sur son aptitude à =

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4 Le traitement de réforme est incompatible avec un état #konque d'activité militaire, excepté pour les officiers & compagnies de gardes-côtes et des cohortes.

7. Nos ministres de la guerre, de l'administration de la gueIIe et du trésor, sont chargés, chacun en ce qui le conteme, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

(N.' 1 17.) INsTrUcTIoN du Ministre de la guerre sur le Mode de paiement et de comptabilite des Troupes de terre miits à la disposition de la marine, et réciproquement de ttlles de la marine momentanément employées au compte du dpartement de la guerre.

Paris, le 3 Août 1812.

LE MINISTRE DE LA GUERRE,

Vu les dispositions de l'arrêté du 2o floréal an 13 ;

Considérant qu'il importe de tracer la marche à suivre pour les paiemens et la comptabilité des corps ou portions de corps de troupes de terre employées sur les bâtimens de SaMajesté, ou conme garnison, ou comme passagers, et des corps ou portions de corps de la marine employés momentanément au service des armées de terre .

AARRÊTÉ, de concert avec les ministres du trésor et de hmarine, les dispositions suivantes :

TITRE I.er

Des Troupes de terre au service de la Marine.

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Les troupes de terre au service de la marine sont em

An. marit. I." Partie. 1869-18 15. 14

= ployées, ou pour tenir garnison sur les vaisseaux de Sa Ma1812 jesté, ou comme passagères.

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ART. I." Les détachemens mis à la disposition de la marine pour tenir garnison sur les vaisseaux de Sa Majesté, seront soldés et administrés par ses soins et sous la surveillance des sous-inspecteurs aux revues, et continueront d'ètre compris dans les revues de leurs corps respectifs, jusqu'au jour de leur embarquement. .

En conséquence, les sous-inspecteurs employés dans les arrondissemens maritimes, auront soin de se faire remettre, à l'expiration de chaque trimestre et avant l'embarquement, les feuilles d'appel de ces détachemens; ils viseront et arrêteront ces feuilles, qui recevront ensuite la destination prescrite par les réglemens.

2. A dater du jour de I'embarquement, les détachemens passeront sous l'inspection des agens de la marine.

IIs recevront des caisses de la marine, et par les soins de ses agens, leur solde et accessoires, par forme d'avances, remboursables par le département de la guerre, suivant ce que prescrivent les articles 1 et 3 du décret du 2o floréal an 1 ;. Les états de paiement qui seront établis à cet effet , seront conformes aux modèles ci-joints, n." 1 , 2, 3 et 4.

3. Les états de paiement, dressés en double expédition, seront remis par les payeurs de la marine aux payeurs des divisions dans lesquelles se trouve placée leur caisse. Ces derniers leur en rembourseront le montant, porteront ensuite ces acquits en dépense, et leur donneront la destinatio1 prescrite par le décret du 16 mai 181 o.

4. Les agens de la marine veilleront à ce que ses co11 trôles, états de mutation, feuilles d'appes, feuilles de prêt e toutes pièces comptables, soieut régulièrement établis. II

recueilleront les feuilles d'appeI, Ies viseront et arrêteront, et les adresseront aux inspecteurs des divisions militaires dans lesquelles seront stationnés les dépôts des corps auxquels les détachemens appartiendront.

5. A la réception des feuilles d'appel des détachemens embarqués , les inspecteurs aux revues des divisions procéderont ou feront procéder à la rédaction de revues particulières en faveur de ces détachemens, à dater du jour de l'embarquement. Ces revues seront adressées, avec leurs extraits, au ministre de la guerre ( 1." division, bureau des revues). 6.Les dispositions du titre XII de l'instruction arrêtée par M. le directeur général des revues, le 1." septembre 181 o , seront appliquées aux officiers sans troupe ou considérés comme tels. Les extraits individuels recevront la destination prescrite pour les états de paiement par l'article 3.

7. Les états de paiement et les revues des détachemens embarqués pour tenir garnison, et venant à changer de destination et à passer aux colonies, seront coupés à l'époque du changement. 8. Les détachemens remis à la disposition du département de la guerre, rentreront sous la police des sous-inspecteurs aux revues, à dater du jour de la notification de leur débarquement. 9. Les militaires remis à la disposition de la guerre, et qui auraient quelque réclamation de solde à faire pour un temps pendant lequel ils étaient embarqués, devront adresser leurs demandes aux agens de la marine, qui y feront droit suivant qu'il y aura lieu. Dans le cas cependant où il n'y aurait point d'agens de la marine dans le lieu de la résidence des réclamans, les sousinspecteurs pourront feur faire payer ce qui leur sera dû ; mais ce paiement ne pourra avoir lieu que sur la demande du

1812.

ministre de la marine et d'après l'autorisation du ministre de

1812 la guerre. - Les états de paiement qui pourraient être établis à cet effet, seront conformes aux modèles ci-joints, n." 5 et 6.

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I O. Les dispositions de l'article 1." de la présente instruction seront appliquées aux détachemens destinés à passer aux colonies ou à une expédition lointaine, pour laquelle iI est accordé des avances.

I I. Les avances seront faites sur états de paiement définitifet sur les fonds du département de la guerre, pour un, deux, trois, quatre ou six mois, suivant la décision qui aura été prise à cet égard par le ministre de la guerre.

Ces avances seront renouvelées en tout ou partie, lorsqu'il y aura eu du retard dans le départ, de manière qu'au moment de la mise à la voile, elles soient entières.

I2. Lorsque, après la mise à la voise, les avances ne suffiront pas, la marine fera payer le surplus, et s'en fera rembourser par le département de la guerre, suivant le mode qui sera réglé de concert entre les deux ministres. Si ce surplus n'avait point été payé, et que les militaires embarqués eussent des réclamations à faire à cet égard, ces réclamations devront être adressées aux agens de la marine , qui y feront droit, s'il y a lieu. I 3. Les militaires destinés à'occuper dans les colonies un emploi supérieur à celui dont iss sont pourvus, ne pourront prétendre au traitement de cet emploi qu'à dater du jour de leur arrivée à leur destination, à moins que le paiement ne soit spécialement autorisé. 14. Lorsque des militaires tirés de quelques corps qui sont soldés sur des fonds particuliers, seront destinés à des expéditions maritimes, on les raiera des contrôles de leurs

cyps, à dater du jour de leur départ, et ils recevront leur

tniement sur les fonds généraux de la solde. Ce traitement sera celui dont ils jouissaient dans leurs | tops; et comme les sous-inspecteurs aux revues et les gens de la marine pourraient ne point connaître la fixation | dece traitement, les conseils d'administration desdits corps tront tenus, sous leur responsabilité, de leur délivrer un

| i cerificatindiquant la quotité de ce traitement. | Les paiemens faits à ces militaires seront régularisés par | desrevues collectives qui les comprendront tous. Ces revues " stront nominatives, et distinguées par chapitres, qui com| | piendront chacun les militaires ayant appartenu au même jo (ops, Elles porteront en titre, Revue établie en faveur des o militaires tirés de pour étre embarqués, comme o toupe passagère, sur - en indiquant le nom des

f | t0ips auxquels ils appartenaient et celui du bâtiment.
lll | 1j. Les militaires réformés ou en retraite, mis à la dis-
oo position de la marine, seront traités, jusqu'au jour de leur
# # | , , - -

oiarivée au lieu de l'embarquement ou de la réunion, comme

. ! - - - - - Iooks militaires dans cette position rejoignant un corps.

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oi 16 Les militaires n'appartenant à aucun corps, seront
· payé;, jusqu'au jour de l'embarquement, comme officiers
o | détat major ; mais il leur sera fait une revue particulière, -
e | | comme formant une classe distincte.
o Cette disposition ne recevra son exécution qu'autant que
oks militaires à payer ne seraient pas constitués en dépôt ;
auquel cas on suivra les instructions données pour l'adminis-

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l7. Les troupes de la marine au service de terre , et dont | o dépenses sont mises à la charge du département de la * | #otre par des décrets spéciaux, seront administrées par les

1812.

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