Page images
PDF

= comme déserteur ou réfractaire à l'un de nos régimens d I b 12. Wa'cheren, de la Méditerranée, de l'île de Ré, Belle-lle ou à l'un des dépôts généraux de réfractaires, qui en di serterait ou abandonnerait son détachement pendant la route en se rendant de ce dépôt à l'équipage de haut bord ou d · flottille, comme à tout autre corps du service de la marin auquel il serait destiné, et pendant les six premiers mo de son arrivée audit corps, sera puni des peines suivante

3. Si, d'après les actes du gouvernement des 5 germina et 1." floréal an 12, relatiss à la répression de la désertio des marins, il a encouru la peine de la bouline, il sera con damné à dix ans de boulet; et s'il a encouru Ia peine de l chaîne, il sera condamné à dix ans de double boulet.

. 4. Les dispositions du titre VII desdits actes du gou
vernement, relatif à l'application des peines contre la dé
sertion, sont maintenues, à l'exception que Ia peine d
la chaîne pour crime de désertion sera supprimée, et con
vertie en celle du boulet.
. Tout officier-marinier, marin ou apprenti marin
provenant de l'inscription maritime ou de la conscription
quî, après avoir obtenu grâce pour crime de désertion, no
se rendra pas au corps ou à la destination qui lui aur
été assigné, ou qui en déserterait après s'y être rendu
sera puni de mort. -
6. La condamnation à mort prononcée par l'article co
dessus sera exécutée dans les vingt-quatre heures, à moins
d'un ordre contraire émané de nous; ou à moins que l'amir !
ou autre commandant nos forces navales, ou le préfet mo
ritime, ou enfin le chef du service qui aura convoqué se
conseil de guerre, n'ordonne un sursis à l'exécution, en raison
des circonstances qui pourraient atténuer le crime du coo
damné.
7. Dans ce dernier cas, ledit amiral ou commandant do
nos forces navales, préfet maritime ou chef du servio

•disen à notre ministre de la marine une copie du juge- = ment de condamnation , au bas de laquelle il inscrira les 1812moi qui s'ont déterminé à prononcer le sursis. 8 Tout officier-marinier, marin ou apprenti marin ,

zxusé de désertion, qui sera arrêté ou qui se présentera iprès l'expiration du délai accordé au repentir par les détels et réglemens, sera conduit à son corps ou à bord de ·on bâtiment, ou dans le port pour lequel il aura été des#é, à l'effet d'y être jugé contradictoirement; mais, si le dépôt de son corps se trouvait au-delà du Rhin, des Alpes ou des Pyrénées, ou que le bâtiment d'où il a déserté eût pris la mer, le prévenu sera conduit et jugé dans le port le plus voisin du lieu de son arrestation.

9 Toutes dispositions contraires au présent décret sont t demeurent abrogées.

I0.Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres ée h marine, de la guerre, et de la police générale, sont dogés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pitsent décret.

(No 114.) DécRET relatif au cas de citation en témoigage, des Ministres , des Grands Officiers et autres prin(ipaux Fonctionnaires de l'Etat.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

N." &c. -
Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;
Notre Conseil d'état entendu,
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART. 1." Nos ministres ne pourront être entendus comme témoins, que dans le cas où , sur la demande du ministère

[ocr errors]

Public ou d'une partie, et sur le rapport de notre grand

= juge ministre de la justice , nous aurions, par un décre »812. spécial, autorisé leur audition.

2. Le décret portant cette autorisation réglera en mêm temps la manière dont nos ministres seront entendus, etl cérémonial à observer à leur égard. . Dans les affaires où nos préfets auront agi en vert de l'article 1 o de notre code d'instruction criminelle, sil bien de la justice exige qu'il leur soit demandé de nouveau renseignemens , les officiers chargés de s'instruction leu demanderont ces renseignemens par écrit , et nos préfet seront tenus de les donner dans la même forme.

4. Dans les affaires autres que ceHes spécifiées au pré cédent article, si nos préfets ont été cités comme témoins et qu'ils allèguent, pour s'en excuser, la nécessité de notr

\ service, il ne sera pas donné de suite à la citation.

Dans ce cas, les officiers chargés de l'instruction, aprè qu'ils se seront entendus avec eux sur le jour et l'heure viendront dans leur demeure pour recevoir leurs dépositions et il sera procédé, à cet égard, ainsi qu'il est prescrit ! l'article 5 1 6 de notredit code.

5.Lorsque nos préfets, cités comme témoins, ne s'excuseront pas, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, ils seron reçus par un huissier à la première porte du palais de jus tice, introduits dans le parquet et placés sur un siégt particulier. |

Ils seront reconduits de la même manière qu'ils auront été reçus.

6.Les dispositions des deux articles précédens sont déclarées communes aux grands officiers de l'empire, aux présidens de notre conseiI d'état , aux ministres d'état et conseillers d'état, lorsqu'ils sont chargés d'une administration publique, à nos généraux actuellement en service , à nos ambassadeurs et autres agens diplomatiques près les cours étrangères.

7 Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de = leiaution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin 1812des lois.

No 115.) ExTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.
Au palais de Saint-Cloud , le 4 Mai 1812.

ArIs du Conseil d'état relatif aux Jugemens des Officiers faits prisonniers de guerre, qui, après avoir faussé leur parole, sont repris les armes à la main. [ Séance du 28 Avril 1812. ]

LE CoNs E I L D' ÉTAT, qui, en exécution du renvoi Cidonné par sa Majesté, a entendu le rapport des sections de la guerre et de législation réunies, sur celui du ministre de la guerre, ayant pour objet d'examiner si des officiers fils prisonniers de guerre, et qui, après avoir faussé leur jorole, sont repris les armes à la main, doivent être traduits devant une commission militaire ;

Considérant que ces officiers ayant abusé du droit des gens, retombent par cela même sous le droit de la guerre,

EsT D'Av Is,

Que lorsque des officiers prisonniers de guerre, ayant fussé leur parole, sont repris les armes à la main, la peine (pitale par eux encourue ne peut leur être infigée qu'après avoir été traduits à une commission militaire, chargée de constater l'identité des individus et la réalité des faits ;

Et que le Drésent avis soit inséré au Bulletin des lois.
P

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état,
#é J. G. LocRÉ.
àPPRoUvÉ, au palais de Saint-Cloud, le 4 mai 1812,

[ocr errors]

1812.

(N.° 1 15.) DÉcRET relatif à la durée de la jouissantt du Traitement de réforme.

A Kœnigsberg, le 15 Juin 1812.

N.°" &c.
Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;

Vu notre décret du 14 novembre 1 8 1 o ;

Notre Conseil d'état entendu, *

NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit:

ART. I." Aucun militaire ne peut jouir d'un traitement de réforme pendant plus de cinq années consécutives. Ce temps expiré, il cesse d'être porté sur les états de paiement; mais il conserve ses droits à être employé, s'il réunit encore les qualités requises. - |

2. Les cinq années mentionnées en l'article précédent seront comptées, à dater du 1." janvier 1 8 1 2 seulement, aux officiers qui jouissaient du traitement de réforme avant cette époque.

. L'officier admis au traitement de réforme qui, ayant été jugé depuis n'être plus susceptible de rentrer en activité, ne réunirait pas les services ou les titres suffisans pour obtenir une retraite, recevra, s'il y a lieu, une gratification qui ne pourra excéder une année de son traitement de réforme. ' 4. Les dispositions des articles 4 et 6 de l'arrêté du 15 nivôse an 9, continueront d'être applicables aux officiers de santé licenciés avant dix ans de service effectif, ou avant deux années d'exercice dans le dernier grade.

5. L'officier prisonnier de guerre qui, dans la position prévue par l'article 5 de notre décret du 17 mars 18o9 , reçoit provisoirement le traitement de réforme, ne peut le conserver au-delà de trois mois après son arrivée dans ses foyers, s'il ne s'est pourvu, pour faire statuer, ainsi qu'il est

« PreviousContinue »