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dint d'une troupe arnnée, quel que soit son grade, de tn# en rase campagne d'aucune capitulation par écrit curerbale.

2. Toute capitulation de ce genre dont le résultat aurait éé de faire poser les armes, est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort. II en sera de même de toute autre capitulation, si le général ou commandant n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et fhonneur. |

3.Une capitulation dans une place de guerre assiégée

et bloquée, est permise dans les cas prévus par l'article

suivant.

4 La capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée peut avoir lieu, si les vivres et munitions sont épuisés après avoir été ménagés convenablement , si la gomison a soutenu un assaut à l'enceinte sans pouvoir en soutenir un second, et si le gouverneur ou commandant a satisfait à toutes les obligations qui lui sont imposées par noire décret du 24 décembre 1 8 1 1. Dans tous les cas, le gouverneur ou commandant, ainsi que les officiers, ne sépareront pas leur sort de celui de leurs soldats, et le partageront.

j. Lorsque les conditions prescrites dans l'article précédent n'auront pas été remplies, toute capitulation ou perte de la place, qui s'ensuivra, est déclarée déshonorante et Giminelle, et sera punie de mort.

6 Tout commandant militaire prévenu des délits meninnés aux articles 2 et 5 , sera traduit devant un conseil * guerre extraordinaire, en conséquence du rapport que tous en fera notre ministre de la guerre, à la suite d'une #quête.

7, Le conseiI de guerre extraordinaire sera composé * sept membres, savoir : d'un président, qui sera toujours,

1812.

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18 I 2.

tant que cela sera possible, d'un grade supérieur à celui du prévenu, et de six officiers généraux, si le prévenu es officier général; de six officiers généraux ou supérieurs, s le prévenu est officier supérieur; et, dans tous les autres cas, de six osficiers de même grade ou de grade supérieur.

Le rapporteur et le commissaire du gouvernement seront, autant que possible, d'un grade supérieur à celui de s'accusé,

Les fonctions de secrétaire-greffier seront remplies par un inspecteur aux revues, s'il s'agit de prononcer sur un général en chef; par un sous-inspecteur, s'il est question d'un officier général ou d'un coloneI; et par un adjoint, s'il s'agit de tout autre grade.

8. Les juges décideront, dans leur ame et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, si se délit existe, si le prévenu est coupable, et s'il convient de Iui appliquer la peine de mort.

Lorsqu'il se présentera des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être commuée dans la peine de la dégradation, ou en ceIle de la prison pour un temps qui sera déterminé par le jugement.

. Le condamné pourra se pourvoir dans le délai pre

crit devant la cour de cassation, dans les trois jours qui suivront le prononcé du jugement.

Le commissaire du gouvernement aura égalenent la saeulté de se pourvoir devant le tribunal de cassation dans le même délai.

Les procédures auront lieu dans la chambre du conseil, et sur mémoires non imprimés.

Io. La règle établie par I'article 8 est déclarée applicable, dans les jugemens des conseils ordinaires, à tous les cas non prévus par les lois militaires. Les juges appliqueront alors, en leur ame et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, une des peines du code pénal, civil ou

militaire, qui leur paraîtra proportionnée au délit.

II. Notre grand-juge ministre de la justice et notre mimite de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le 1812corre, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré a bulletin des lois.

(N'113.) DécRErrelatif à la Recherche et à la Punition des Déserteurs de la marine.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

N"&c.

Sur le rapport de notre ministre de la marine ;

Vu nos décrets des 14 octobre, 23 et 3o novembre 1 8 1 1, relatifs à la répression de la désertion dans nos armées, les#els, en conséquence des articles 1 5 1 de l'acte du goutemement du 1 5 floréal an 1 1 , et 65 de notre décret du ij janvier 1 8o8, sont applicables à nos troupes d'artillerie thataillons d'ouvriers militaires de la marine ;

Voulant statuer sur la répression du même délit, en ce #iconcerne nos armemens maritimes ;

Notre Conseil d'état entendu,

NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART I." II ne sera plus rendu de jugemens par contumace pour le délit de désertion, soit dans nos armées na- · oies, soit dans nos ports et arsenaux ; mais tout commanont de nos bâtinens, tout chef de corps ou de détacheont, tout chef de service, chargé par les lois et réglemens *ononcer les déserteurs, devra, sous peine de dix jours ois, et de plus forte peine s'il y a lieu, signaler le déor, dans les vingt - quatre heures de son absence, à oie ministre de la marine et au premier inspecteur gé| stral de la gendarmerie, pour qu'il soit recherché et arrêté.

2 Tout sous - officier et soldat qui aurait été conduit

1812 prévenu, et de six officiers généraux, si le prévenu est

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tant que cela sera possible, d'un grade supérieur à celui

officier général; de six officiers généraux ou supérieurs,
le prévenu est officier supérieur; et, dans tous les autresc
de six officiers de même grade ou de grade supérieur.

Le rapporteur et le commissaire du gouvernement seror autant que possible, d'un grade supérieur à celui de lacoo #tnliiifàl Les fonctions de secrétaire-greffier seront remplies po § un inspecteur aux revues, s'il s'agit de prononcer suru général en chef; par un sous-inspecteur, s'il est question # # Siint.Clo d'un officier général ou d'un colonel; et par un adjoint s'il s'agit de tout autre grade. 8. Les juges décideront, dans leur ame et conscience, # # n0tre ni et d'après toutes les circonstances du fait, si le délitexist,ooiioctobr si le prévenu est coupable, et s'il convient de lui applipdlodeh dés la peine de mort. #te des ar Lorsqu'il se présentera des circonstances atténuantes, | sifrolan ! peine de mort pourra être commuée dans la peine de h do # smtpplic gradation, ou en celle de la prison pour un temps quisti# militai déterminé par le jugement. o#hropr

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# Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.
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| Sur le rapport de notre ministre de la marine ;

, Vu nos décrets des 14octobre, 23 et 3o novembre 1 8 1 1, | khif à la répression de la désertion dans nos armées, les" #el, en conséquence des articles 1 5 1 de l'acte du gou" mement du 15 floréal an 1 1 , et 65 de notre décret du | j janvier 18o8, sont applicables à nos troupes d'artillerie ' Hlilillons d'ouvriers militaires de la marine ;

"i Voulant statuer sur la répression du même délit, en ce

#iconterne nos armemens maritimes ;

# Notre Conseil d'état entendu, - -
'J5 NOUS AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONs ce qui suit :

| | ART 1" Il ne sera plus rendu de jugemens par con: tumace pour le délit de désertion, soit dans nos armées na- | les, soit dans nos ports et arsenaux ; mais tout commannt de nos bâtimens, tout chef de corps ou de détacheont, tout chef de service, chargé par les lois et réglemens odononcer les déserteurs, devra, sous peine de dix jours · oiès, et de plus forte peine s'il y a lieu, signaler le dé| otteur, dans les vingt-quatre heures de son absence, à io ministre de la marine et au premier inspecteur gé| olde la gendarmerie, pour qu'il soit recherché et arrêté,

2 Tout sous - officier et soldat qui aurait été conduit

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