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= pages à bord, comme il est dit dans l'article 2 du présent 1812 décret; mais, ainsi que l'ordonnent le décret du 1."avril 18o8 et le réglement du 1 5 mai même année, les paieniens dont il s'agit ne seront jamais effectués qu'à l'expiration de chaque mois, terme échu. 5. Les dépenses du service de la marine non désignées aux articles ci-dessus, ne seront payées dans les ports qu'en vertu des ordonnances préalables et spéciales du ministre de ce département.

CHAPITRE II.
Dépenses à acquitter dans l'intérieur par les Payeurs de la guerre.

6. Les payeurs des divisions militaires et des armées continueront à faire aux marins en marche , et à titre d'avances à rembourser par le département de la marine, les paiemens qui leur seront nécessaires pour solde, supplémens d'étape, frais de conduite, indemnités de convois, de ports de hardes et d'outils, linge et chaussure, et frais de gîte et geolage.

7. Les paiemens de solde, supplémens de solde et indemnités de convois aux corps et détachemens en marche, s'effectueront par ces payeurs suivant le mode déterminé par Tarticle 1." du présent décret. Les sous-inspecteurs aux revues, et à leur défaut les commissaires des guerres, suppléeront les commissaires aux revues dans le visa des états d'effectif par duplicata qui serviront à justifier le paiement de ces dépenses.

8.Les paiemens pour conduites et vacations, indemnités de route, port de hardes et d'outils, Iinge et chaussure : s'effectueront sur mandats des commissaires des guerres, suivant le mode établi pour les troupes de l'armée de terre ; et le bordereau justificatif des avances dont il s'agit, sera établi conformément à ce que prescrit l'article 1 o de notre décret du 16 mai 18 1o, avec cette seule différence qui

gn arrêté à l'expiration de chaque mois, au lieu de l'être = prrimestre. - ' · 1812.

9 Le paiement des dépenses de gîte et geolage pour hmarine, s'effectuera dans les départemens de l'intérieur, conformément à I'instruction donnée le 4 décembre 1 8o6 pornotre ministre-directeur de l'administration de la guerre, Ivec la modification apportée par le troisième alinéa de farticle 9 de notre décret du 16 mai 181 o.

T ITR E II : 4 - Comptabilité.

CHAPITRE I.er

Paiemens effectués dans les ports.

IO. Les payeurs des ports adresseront régulièrement au payeur général de la marine, dans les dix premiers jours du mois qui suivra celui des paiemens effectués, 1.° Les deux expéditions de chaque état d'effectif à eux remis en exécution de l'article 1." du présent décret ; 2" La double expédition de l'état d'émargement désigné aux articles 2 et 3. Les pièces ci-dessus énoncées seront accompagnées d'un bordereau en double expédition, pour chaque nature de dépense. I I. Notre ministre du trésor fera remettre successivement, par le payeur général de la marine, au ministre de ce département, la seconde expédition du bordereau désigné, ivec les doubles des états d'effectifet d'émargement.

12. La remise de ces pièces sera immédiatement suivie & la délivrance des ordonnances de notre ministre de la marine, pour une somme égale au montant des paiemens insijustifiés. Ces ordonnances seront toujours divisées par Port, exercice et chapitre du budget.

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— I 3.L'expédition desdites ordonnances rendra adinissibles, 1812. à titre définitif, tous les acquits des paiemens effectués #m dans les sormes ci dessus prescrites. #

1 4. Notre ministre de la marine fera ouvrir à chaque | corps et pour chaque port un compte distinct par chacune # des dépenses mentionnées aux articles précédens, etfen :# # porter au débit de ce compte les diverses sommes du paie lom ment desquelles le trésor aura ainsi justifié. r#le

15.Au moyen des dispositionsqui précèdent, la formation #o des revues générales de comptabilité , le réglement des dé- | # comptes, tant pour les officiers militaires etd'administration, | o que pour les agens entretenus et non entretenus, employés #o# isolément, ainsi que toutes les opérations qui s'y rapportent, # sont laissés exclusivement aux soins de notre ministre de h : # marine; et les dispositions de nos décrets des 1." et7 avril lo, # 18o8, qui appelaient notre ministre du trésor à concouriri | Ha consommation des décomptes, sont rapportées. .

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17.Les payeurs de la guerre adresseront régulièrement , # au payeur général de la marine, dans les dix premiers jours | o du mois qui suivra celui des paiemens effectués,

1.° Les deux expéditions de chacun des états d'effectif o mentionnés aux articles 1." et 7 ; : on

2.° Les primata et duplicata du bordereau désigné à $ ( s'art. 1o de notre décret du 16 mai, suivant la modifica- o tion déterminée par l'article 8 ci-dessus.

Ces pièces, à l'exception du bordereau désigné à l'art $,

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seront accompagnées d'un bordereau en double expédi-
tion pour chaque nature de dépense.
18.Notre ministre du trésor fera faire, pour ces paiemens,
ks mêmes remises à notre ministre de la marine que celles
prescrites par I'article 1 5 ci-dessus, en observant que celles-
d devront être distinctes par division militaire ou armée.

19. Les ordonnances que notre ministre de la marine délivrera immédiatement après la remise de ces pièces et bordereaux, seront stipulées payables par le payeur général de la marine, au profit des payeurs des divisions militaires ou amées qui auront fait les avances ; et au moyen desdites Ordonnances, ce payeur général fera entrer dans son compte les dépenses ainsi remboursées. 20. Les dispositions prescrites par les articles 14, 1 5 et 16 ci-dessus, s'appliqueront également aux dépenses acquittées par I'intermédiaire des payeurs de la guerre. 2 I. Nos ministres de la marine et du trésor impérial détermineront, par des réglemens et instructions particulières, le mode et les formes à suivre pour l'exécution des articles Précédens. 22. Ces réglemens et instructions particulières seront réogés d'après les principes établis par le décret du 25 germinal an 1 3 , qui ne sont pas abrogés, d'après le décret du 16 mai 18 1 o, qui sera entièrement appliqué à la marine, et d'après celui du 3o décembre suivant, relatif à la réu rion à la solde, des masses de subsistance et supplémens delape. 23. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois, jour recevoir son exécution à compter du 1." juillet 18 12. o ministres du trésor et de la marine en sont chargés,

docun en ce qui le concerne.

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:1812.

(N.° 11e.) DécRET qui déclare les Majors responsables de l'inexécution des formalités prescrites pour la réception des étoffes et effets d'habillement, d'équipement et de harnachement. ( 22 avril 18 12.) [ Bulletin des lois , 4.° série, n.° 43 1, tome XVI, J'age 322.]

(N.° 1 12.) DécRET qui détermine les cas les Généraux ou Commandans militaires peuvent capituler, et la manière dont seront jugés et punis ceux qui capituleraient hors les cas la capitulation est permise.

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Considérant que tout général ou commandant militaire, de quelque grade qu'il soit, à qui nous avons confié un corps d'armée, une place de guerre, ou qui se trouve avoir sous ses ordres une portion quelconque de nos troupes, en est comptable à nous et à la France ;

Considérant que s'il les perd avant de s'être défendu à outrance, il peut compromettre le salut de l'armée, l'intégrité du territoire, l'honneur de nos armes et la gloire du nom français ;

Qu'il est criminel ou répréhensible, suivant les circonstances, s'il perd sa place ou sa position militaire, soit par lâcheté, négligence, imprévoyance et faiblesse, ou par trop de facilité à prêter l'oreille à des propositions d'autant plus déshonorantes qu'elles sont plus avantageuses ; .

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;
Notre Conseil d'état entendu,
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉcRÉToNs ce qui suit :

ART. I." II est défendu à tout général, à tout comman

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