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| ' Que, conformément aux articles 2 1 57 et 2 1 59 du

| Ccdedvil des Français, la radiation non consentie des instrpins hypothécaires faites en vertu de condamnations

| pmoncées ou de contraintes décernées par l'autorité admi- minive, doit être poursuivie devant les tribunaux ordi

| mits; mais que, si le fond du droit y est contesté, les

| parties doivent être renvoyées devant l'autorité adminis- | nive,

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état , signéJ. G. LocRÉ. | APPRoUvÉ, au quartier général d'Ostende, le 25 thermidor -- dsl I2.

AN cE du 29 Octobre 181r.

LE CoNsEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par | |$ Majesté, a entendu le rapport de la section des finances | | sur celui du ministre de ce département, présentant la quesfin de savoir s'iI peut être pris inscription hypothécaire

en vertu des contraintes que l'article 32 de la loi du 22 ,!oût 1791 autorise l'administration des douanes à décerner, | pour le recouvrement des droits dont il est fait crédit, et pour défaut de rapport des certificats de décharge des acquits

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Vu, 1." les articles 32 et 33 de la loi précitée;

2o L'avis du Conseil d'état, approuvé par Sa Majesté le - *j thermidor an 12 , duquel il résulte que « les adminisi"nieurs auxquels les lois ont attribué, pour les matières *qui y sont désignées, le droit de prononcer les condam*otions ou de décerner des contraintes, sont de véritables *oges dont les actes doivent produire les mêmes effets et

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1812.

" » traintes émanées des administrateurs, dans les cas et pou * » les matières de leur compétence, emportent hypothequ » de la même manière et aux mêmes conditions que celle » de l'autorité judiciaire ; » Considérant que la question proposée par le ministre es décidée par l'avis précité; mais que cet avis n'a point été inséré au Bulletin des lois, et qu'il est nécessaire de lu donner la publicité légale, afin que les parties intéressée en aIent connaIssance , EsT D'AvIs que des ordres soient donnés par S. Majesté pour que l'avis du Conseil, approuvé le 25 ther. midor an 12, soit inséré au Bulletin des lois. - Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état. signé J. G. LocRÉ. , • APPRoUvÉ, au palais de Saint-Cloud, le 12 novembre 181I.

(N.° 1o7. ) DécRET qui autorise l'association anonyn ouvcrte par le sieur Lecour, pour l'exploitation des forges t fonderies de Toulouse et d'Angoumer, dont il est propriétaire (1o avril 18 12.) [ Bulletin des lois, 4.° série, n ° 429, tome XVI, page 286.)

(N.° , o8.) DÉcRET qui déclare applicable aux Canaux Rivières navigables , Ports maritimes de commerce t Travaux à la mer, le titre IX du Décret du 16 décembrt 1811, contenant réglement sur la construction, la réparation et l'entretien des routes. ( 1 o avril 1812. ) [ Bulletin des lois, 4.° série, n ° 429, tome XVI, page 285 ]

(N.° 1o9.) Extrair des Minutés de la Secrétairerie d'état
Au palais de Saint-Cloud, le 17 Avril 1812.

N." &c. -
Sur le rapport de notre ministre de la marine,

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#t NoUs AvoNs DÉcRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :
#
, Air I." Les marins et ouvriers appartenant à s'ins-
|# maritime, appelés, par leur âge, à faire partie de
h (onscription de 18 12, qui, au moment du tirage de
ll kr dasse, étaient en activité de service sur nos bâti-
e mens de guerre ou dans nos arsenaux, seront considérés
# comme étant incorporés dans les corps organisés de la
afine, et, conformément à notre décret du 24 janvier

, #dernier, ils ne devront point participer à la formation du

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r - -

#conigent conscriptionnel. * -
| | 2. Notre ministre de la marine donnera des ordres pour
s que lesdits marins et ouvriers soient définitivement in-

topoiés, savoir, les premiers, dans nos équipages de chu-bord ou de flottille, et les autres dans nos bataillons douviers militaires.

| 3 Nos ministres de la guerre et de la marine sont ldogs, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pitient décret.

[N'IIo,) DécRET sur le Mode de paiement et la Comptabilité des Dépenses de la marine.

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# Sur le rapport de notre ministre du trésor ;

| Vu notre décret en date du 16 mai 18 1 o, qui déter# #e, pour la solde et les masses de l'armée de terre, un oeau mode de paiement et de comptabilité, dont le but #! olor-tout d'accélérer la remise au trésor, de tous les acquits

# topièces justificatives de l'emploi des deniers de l'état, et |# onner ainsi une prompte et invariable sanction aux dé,onions de paiement faites par les payeurs ;

| Annarit I." Partie. 18o9- 18 I 5. 1 3

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= nos équipages de haut-bord ou de flottille, ou de # 1812 bataillons d'ouvriers militaires, seront considérés sous le " même rapport que ses individus appartenant à la cons #

cription de terre, qui se sont engagés volontairement dim

des régimens. - |
6. Tout individu soustrait à l'inscription maritime : l'
sous prétexte qu'il fait partie de la conscription, sera §
de se rendre devant le conseil de recrutement, pour *
cevoir une destination dans I'un de nos bataillons de huori

bord, de flottille ou d'ouvriers militaires. # |

TITRE II. |

7. Notre directeur général de la conscription et # ls

revues fera faire un relevé par département et par arron #

dissement maritime, de tous les individus qui se sono # #o

soustraits à la conscription de mer. - #, (

8. Ledit état sera renvoyé à notre ministre de la mi # # rine, aux préfets maritimes et aux commandans de h . gendarmerie respectifs, pour que les individus soient pour # suivis comme réfractaires, dans le cas où ils n'auriitnt pas rejoint dans le courant du mois. #:

9. Les syndics qui seraient reconnus pour avoir lol , sivement et mal à propos donné des certificats d'instip , tion maritime, dans le but de soustraire des indivi# # à la conscription, seront destitués et poursuivis par ki , tribunaux, pour subir les peines portées par les lois.

1o. Nos ministres de la marine et de la guerre sont chargés de l'exécution de notre présent décret.

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Conseils de guerre et de révision. ( 24 janvier 181 )

[ Bulletin des lois, 4 série, no 413, tome XM,
| #

page 65.]

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(N' 1o3.) DÉcRET relatif aux Complots de désertion.
Au palais des Tuileries, le 2 Février 1812.

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: décrets des 23 ventôse an 1 3 et 8 vendémiaire an 14 ; Surle rapport de notre grand-juge ministre de la justice ; Notre Conseil d'état entendu,

NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

# ART. I" Tout officier de nos armées de terre et de
te o, quelque soit son grade, qui sera convaincu d'avoir
#is lomé un complot de désertion à l'ennemi, à l'étranger
o à fintérieur, ou d'y avoir participé, sera puni de la
lot capitale prononcée par les articles 5 et 6 de la loi
# du brumaire an ; contre le chef du complot.
iso lide7 de la mêmé loi n'est point applicable aux
# # officiers,
2 A l'égard des sous-officiers, soldats et employés à
0! # sie des armées, qui auront formé un complot de dé-
, o ou y auront participé, les conseils de guerre pro-
· otront la peine de mort contre le chef du complot :
# # Pourront même la prononcer, selon les circonstances,
§ olie les principaux instigateurs. -
# 3 Les dispositions de la loi du 2 1 brumaire an 5,
ooloares relatives à cette matière, continueront d'être exé-
* lots en tout ce qui n'est pas rapporté ou modifié par
*pésent décret.
nos 4 Notre grand-juge ministre de la justice, et nos
# #oies de la guerre et de la marine, sont chargés, cha-
# ! Cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
o oct, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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