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nos équipages de haut-bord ou de flottille , ou de nc bataillons d'ouvriers militaires , seront considérés sous ! même rapport que les individus appartenant à la cons cription de terre, qui se sont engagés volontairement dan des régimens.

6. Tout individu soustrait à l'inscription maritime sous prétexte qu'il fait partie de la conscription, sera ten de se rendre devant le conseil de recrutement, pour re cevoir une destination dans l'un de nos bataillons de haut bord, de flottille ou d'ouvriers militaires.

TITRE II.

7. Notre directeur général de la conscription et de revues fera faire un relevé par département et par arrondissement maritime, de tous les individus qui se seraienl soustraits à la conscription de mer.

8. Ledit état sera renvoyé à notre ministre de la marine, aux préfets maritimes et aux commandans de la gendarmerie respectifs, pour que les individus soient pour suivis comme réfractaires, dans le cas où ils n'auraient pas rejoint dans le courant du mois.

9. Les syndics qui seraient reconnus pour avoir abusivement et mal à propos donné des certificats d'inscription maritime, dans le but de soustraire des individus à la conscription, seront destitués et poursuivis par les tribunaux, pour subir les peines portées par les lois.

1o. Nos ministres de la marine et de la guerre sont chargés de l'exécution de notre présent décret.

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(N.° 1o2.) DÉcRET qui déclare les Majors en premier ou en second habiles à suppléer les Colonels dans les Conseils de guerre et de révision. ( 24 janvier 1812.) [ Bulletin des lois, 4.° série, n.° 418 , tome XVI,

page 65.]

[M'1o3.) DÉcRET relatif aux Complots de désertion.
Au palais des Tuileries, le 2 Février 1812.

N,o &c. *.

Vu le titre I." de la loi du 2 1 brumàire an 5, l'arrêté du gouvernement du 19 vendémiaire an 12, et nos décrets des 23 ventôse an 1 3 et 8 vendémiaire an 14 ;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;
Notre Conseil d'état entendu,
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉcRÉToNs ce qui suit :

ART. I." Tout officier de nos armées de terre et de mer, ques que soit son grade, qui sera convaincu d'avoir fomé un complot de désertion à l'ennemi, à l'étranger ou à l'intérieur, ou d'y avoir participé, sera puni de la Peine capitale prononcée par les articles 5 et 6 de la loi du 21 brumaire an 5 contre le chef du complot. # 7 de la même loi n'est point applicable aux 0ffiCIerS.

2.A l'égard des sous-officiers, soldats et employés à h suite des armées, qui auront formé un complot de désertion ou y auront participé, les conseils de guerre proonceront la peine de mort contre le chef du complot : ils pourront même la prononcer, selon les circonstances, ontre les principaux instigateurs.

3.Les dispositions de la loi du 2 1 brumaire an 5 , o autres relatives à cette matière, continueront d'être exéoes en tout ce qui n'est pas rapporté ou modifié par *présent décret.

4 Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de la guerre et de la marine, sont chargés, chaon en ce qui le concerne, de l'exécution du présent ouet, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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( N." 1 c.4.) AVIs du Conseil d'état, et Décision portant que l'article 2 de la Loi du 22 floréal an 2, relatif à ceux qui , après l'exécution des actes émanés de l'autorité publique, emploieraient soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution, ou en faire cesser l'effet, doit être considéré comme abrogé par l'article 434 du Code pénal de 13ro. ( 8 février 18 12.) [ Bulletin des lois, 4." série, n.° 42 1, tome XVI, page 161. ]

(N.° 1 o5. ) DÉcRET concernant les Poids et AMesures.

Au palais des Tuileries, le 12 Février 18 12.

N.°" &C.
Desirant faciliter et accélérer s'établissement de s'uni-
formité des poids et mesures dans toute la France ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Notre Conseil d'état entendu , -
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

- ART. I." II ne sera sait aucun changement aux unités des poids et mesures de s'empire, telles qu'elIes ont été fixées par la loi du 19 frimaire an 8. 2. Notre ministre de I'intérieur fera confectionner, pour l'usage du commerce, des instrumens de pesage et me surage qui présentent, soit les fractions, soit les multiples desdites unités les plus en usage dans le commerce, et accommodés au besoin du peuple.

- 3. Ces instrumens porteront sur leurs diverses faces
la comparaison des divisions et des dénominations établies
par les lois, avec celles anciennement en usage.
4. Nous nous réservons de nous faire rendre compte,
après un délai de dix années, des résultats qu'aura soumis

fexpérience sur les perfectionnemens que le système des =

pciis et mesures serait susceptible de recevoir.

j. En attendant, le système légal continuera à être seul enseigné dans toutes les écoles de la France, y compris les écoles primaires, et à être seul employé dans toutes les administrations publiques, comme aussi dans les marchés, halles, et dans toutes les transactions commerciales et autres entre nos sujets.

6. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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[N.° 1o6. ) ExTRAIT des minutes de la Secrétairerie d'état.
Au palais de l'Élysée, le 24 Mars 1812.

Ay1s du Conseil d'état sur la question de savoir si les Arrêtés des
Préfets, fixant les débets des comptables des Communes et des
Etablissemens publics , sont exécutoires sur les biens de ces
comptables sans l'intervention des Tribunaux. [Séance du 12
Novembre 181 1. ]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, ayant pour objet de faire examiner si les arrêtés des préfets, fixant les débets des comptables des communes et des établissemens publics, sont exécutoires sur les biens meubles et immeubles desdits comptables sans l'intervention des tribunaux ;

Vu l'avis du Conseil d'état du 1 6 thermidor an 12, approuvé le 25 ;

Vu l'avis du 29 octobre dernier, approuvé par Sa Majesté k 12 novembre suivant,

EsT D'AvIs que les dispositions contenues en ces deux actes sont applicables aux arrêtés des administrateurs par

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1812.

lesquels les débets des comptables des communes et des établissemens publics sont fixés ;

Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état , signé J. G. LocRÉ.

r A P P R o U v É , au palais de l'Elysée, le 24 mars 1812. s Suivent les deux Avis du Conseil d'état visés dans celui qui précède. 7

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| LE CoNSEIL D'ÉTAT, après avoir entendu le rapport des sections de législation et des finances, sur le renvoi qui leur a été fait de celui du ministre du trésor public, présentant la question de savoir si le paragraphe 2 de l'articIe 3 de la loi du 1 1 brumaire an 7 sur le régime hypothécaire, et l'article 2 1 2 3 du Code civil des Français, qui accordent l'hypothèque aux condamnations judiciaires , à la charge d'inscription , s'appliquent aux actes émanés de l'autorité administrative ; Considérant que les administrateurs auxquels les lois ont attribué, pour les matières qui y sont désignées, le droit de prononcer des condamnations ou de décerner des con· traintes, sont de véritables juges, dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires ; Et que ces actes ne peuvent être l'objet d'aucun litige devant les tribunaux ordinaires, sans troubler l'indépendance de l'autorité administrative, garantie par les constitutions,

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1.° Que les condamnations et les contraintes émanées des administrateurs, dans les cas et pour les matières de Ieur compétence, emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité judiciaire ;

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