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différente de celle énoncée au procès-verbal, sera puni des == peines prononcées par l'article 3 du présent. 18I 1. 16. II est défendu aux agens forestiers et aux contremaîtres de la marine et autres, d'exiger des propriétaires de bois aucune rétribution ou indemnité, pour les actes ou procès-verbaux énoncés aux articles 5, 8 et I 5.

17. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres des finances et de la marine , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret , qui sera inséré au Bulletin des lois. . •

{N.° 85. ) DécRET portant qu'il sera formé cinq nouveaux Bataillons de Prisonniers de guerre qui seront employés à des travaux de la marine. ·

Au palais des Tuiieries, le 19 Avril 181 1. N.°o &c.

Sur le rapport de notre ministre de la marine ;
Notre Conseil d'état entendu,
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART. I." Il sera formé cinq nouveaux bataillons de prisonniers de guerre, qui seront mis à la disposition de notre ministre de la marine, pour les travaux maritimes des ports, bassins et rades, dirigés par ses ingénieurs des ponts et chaussées attachés au département de la marine.

2. Chacun de ces bataillons sera composé et organisé ainsi qu'il est dit par notre décret du 23 février dernier.

3. Les capitaines commandant les bataillons seront choisis parmi les ingénieurs des ponts et chaussées susceptibles detre assimilés au grade de capitaine.

Les lieutenans seront choisis parmi les officiers de toute arme en retraite ou en réforme.

v= 4. Ces bataillons seront soldés et entretenus, tant pen1o 1 1. dant I'activité du travail que pendant le chômage, sur Ies sonds affectés auxdits travaux maritimes. 5. Toutes les dispositions relatives à la solde, à la police, au prix et au nombre des journées, aux retenues, à I'administration et à l'emploi de ces retenues, à s'ordre et au paiement des travaux énoncés en notre décret du 23 février dernier, sont rendus applicables aux cinqnouveaux bataiHons de prisonniers de guerre. 6. Nos ministres de la guerre, de la marine et du trésor, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent decret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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( N.° 86.) DécRET portant que le Trésorier général des Invalides de la marine est en même temps Caissier des Gens de mer et des Prises, et que les Tresoriers des ports sont ses Préposés.

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Sur les rapports des ministres de fa marine et du trésor ;

Vu le décret du 13 août 18 1 o, portant création de pIusieurs caisses spéciales, lequel déclare le trésorier de la caisse des invalides de la marine agent du trésor; et voulant régler l'action des deux ministères de la marine et du trésor, relativement à ladite caisse ;

Notre Conseil d'état entendu,

NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :
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ART. I ." Le trésorier général des invalides de la marine,

à Paris, institué par notre décret du 1 3 août 18 1 o, est en même temps caissier des gens de mer et des prises.

2. Les tréseriers des ports sont les préposés du trésorier

génénl de Paris, ils sont nommés par notre ministre du = trésor, sur la proposition du trésorier général ; ils sont sous 181 1. finspection des deux ministres, chacun en ce qui le consemle.

3. Notre ministre de la marine fait poursuivre le recouvrement de tous les revenus qui composent la dotation de la caisse des invalides, proprement dite, à quelque titre que ce soit; il en ordonne le versement dans les caisses du trésorier général, ou des trésoriers particuliers ; et il fait part à notre ministre du trésor, des ordres qu'il donne à cet égard.

Notre ministre de la marine ordonne également le versement dans les caisses des gens de mer et des prises, de tous les fonds qui, aux termes des réglemens, doivent y être déposés, et il ordonne toutes les dépenses de ces C3sS$6S.

La situation des caisses des gens de mer et des prises , #en constatée par des bordereaux particuliers, qui seront adressés par duplicata à nos ministres de la marine et du trésor.

4 Notre ministre du trésor est spécialement chargé de prendre les mesures et d'exercer la surveillance nécessaire pour que le trésorier général et les trésoriers particuliers des invalides de la marine, maintiennent leur comptabilité de recettes et de dépenses, dans la simite exacte des budgets arrêtés par nous, conformément à l'article 19 du décret du 13 août 1 8 1 o, et de régler au surplus les mouvemens de onds, suivant les besoins et les convenances du service.

5. Nos ministres de la marine et du trésor sont chargés , dacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre pré

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1811. (N.° 87.) LETTRE du Ministre de la marine aux Préfets maritimes, portant que tous les Comptes rendus précédemment aux Administrateurs des vivres, par leurs Agens dans les ports, devront parvenir au Ministre par l'intermédiaire des Préfets maritimes.

Paris , le 18 Mai 181 1.

: MoNSIEUR, j'ai décidé que les directeurs, gardes-magasins, employés et agens des vivres dans les ports, seraient désormais placés sous vos ordres ; ainsi tous les détails que . ces employés étaient dans l'usage de transmettre aux administrateurs, soit pour la comptabilité , soit pour l'exécution des ordres donnés, soit enfin pour tout ce qui peut intéresser ce service, devront désormais me parvenir par votre entremise. Vous donnerez des ordres en conséquence à ces employés, et leur ferez connaître, ainsi qu'aux adminisfrateurs sous vos ordres , que j'attends de leur zèle et de leur surveillance que rien ne sera négligé pour qu'aucune partie de ce service important, sur lequel je fixerai continuellement mon attention, ne reste en souffrance.

Incessamment je vous fixerai d'une manière plus particusière sur l'organisation de ce service.

Vous communiquerez cette lettre à l'inspecteur de la marine, afin qu'il s'y conforme en ce qui le concerne.

(N.° 88. ) DE cRET qui fixe le Traitement des Huissiersaudienciers près le Conseil des prises.

Saint-Cloud, le 6 Juin 181 I.
N." &c.
, Sur le rapport de notre grand-juge miristre de la justice ;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUs AvoNs DÉcRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART. I." A partir du 1." juillet 1 8 1 1 , le traitement ds huissiers-audienciers près notre conseil des prises, sera de dixhuit cents francs.

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2. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé
" .

(N 89.) DécRET portant création d'un Ministère des manufactures et du commerce. ( 22 juin 1 8 1 1.) [ Bulletin des lois, 4.° série, n.° 41 5 , tome XVI, page 23. ]

[N'9e.) DécRET qui enjoint aux Porteurs de Titres de aéances de Saint-Domingue sur la Marine, de produire , dans le délai de deux mois, les Pièces justificatives de leurs

- titlamations.
| Au palais de Trianon, le 11 Juillet 181 1.

N" &c. ;

Sur le rapport de la commission de notre Conseil d'état,

i#uée par nos décrets des 26 juin et 26 octobre 18 1 o, N0Us AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART. 1." Les porteurs des titres de créances de SaintDomingue sur la marine , seront tenus de produire, si fait l' été, dans le délai de deux mois à partir de la publicaon du présent décret, les pièces justificatives des versemens o deniers, fournitures d'effets ou denrées et services queloques, pour lesquels ont été délivrés les traites, récépissés oordonnances dont ils réclament le paiement.

'2 Ces pièces seront déposées en original au secréta

# | o de la marine ; et il en sera délivré une reconnaissance # dépôt. |

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