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= sorestiers, dans les formes ordinaires pour le régime sorts'*!!. tier , sur les procès-verbaux des gardes, qui sont, pource o# cas, autorisés à constater les délits dans les bois des parti- s# culiers. - - ' ,t !

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I l. Les contre-maîtres de la marine devront également # constater ses contraventions ; mais ils enverront leurs procès- #to verbaux, dûment affirmés, à l'inspecteur ou au sous inspec | # teur de l'arrondissement forestier, qui feront les poursuites.rst Ils en rendront compte à l'ingénieur de la marine. o

- lal - - - , , : o I 2. Tout fournisseur, agent ou particulier qui détour

nera de leur destination les pièces marquées et reçues pour h | marine, sera condamné à une amende double de celle expr

mée en l'article 3 , par pièce façonnée ou non façonnée, sans lo préjudice de la confiscation du bois. . · # P,

| - A . #r#l I 3. Les agens forestiers et contre-maîtres de la marine |

sont chargés de constater ces sortes de délits ; et les pour # suitesseront exercées par les inspecteurs ou sous-inspecteurs . forestiers, conformément aux articles 1o et 1 1 ci-dessus,

.. # A • • - • , • • -• : 14 · Les proprietaires qui n'aurontpas faitl'abattage dans # Je délai d'un an, à dater du jour de leur déclaration, seront ! tenus de la renouveler; la première sera alors considérée , o,

COIn Ille nOn aVeIllle. le

I 5. Les propriétaires qui voudront faire usage de la fi # eusté qui leur est accordée par l'article 9 de la loi du 9 forél # an 1 1, pour les cas d'urgente nécessité, ne pourront procéder | s, à s'abattage des arbres qu'après avoir fait préalablement | # > 1 constater ! urgence. - # # A cet effet, ils feront dresser, par le maire de la com- # mune, un procès-verbal des causes qui exigent l'abattage o, d'un ou de plusieurs arbres, dont l'â ge et la dimensionseront , , constatés. - | - - _ - '. - - - | $ ; Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motifs valables, .

donné en tout ou en partie à ses arbres une destination #

: dfrente de celle énoncée au procès-verbal, sera puni des == · lors prononcées par l'article 3 du présent. 18I 1. o 16 Il est défendu aux agens forestiers et aux contrei mises de la marine et autres, d'exiger des propriétaires ! de bois aucune rétribution ou indemnité, pour les actes ou · pocès-verbaux énoncés aux articles 5, 8 et 15.

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s, 17 Notre grand-juge ministre de la justice, nos minis# le des finances et de la marine , sont chargés, chacun en e† qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui # ! Jeninséré au Bulletin des lois. . -

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(N 8;.) DécRET portant qu'il sera formé cinq nouveaux
Bataillons de Prisonniers de guerre qui seront employés à
dis trayaux de la marine. -
Au palais des Tuiieries, le 19 Avril 181 I.
- A
N" &c.

$rle rapport de notre ministre de la marine ;
Notre Conseil d'état entendu,
N0Us AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONs ce qui suit :

ART, I." Ilsera formé cinq nouveaux bataillons de pri,!onniers de guerre, qui seront mis à la disposition de notre # ministre de la marine, pour les travaux maritimes des ports, | lassins et rades, dirigés par ses ingénieurs des ponts et · daussées attachés au département de la marine. | 2 Chacun de ces bataillons sera composé et organisé #! #hiqu'il est dit par notre décret du 23 février dernier. 3 Les capitaines commandant les bataillons seront choisis s loi les ingénieurs des ponts et chaussées susceptibles | | oie assimilés au grade de capitaine. # Les lieutenans seront choisis parmi les officiers de toute | | oe en retraite ou en réforme.

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= continuera à être procédé contre les délinquans, confor ! 1 # 1 - mément aux dispositions du réglement du 2 prairial an 11, # | 8. Notre ministre de la marine est chargé de l'exécution · # .

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précéder et suivre l'Abattage d'arbres futaies, épars ou t1 |

plein bois, appartenant à des particuliers. |
- , a

Au palais des Tuileries, le 15 Avril 1811. | '

- : t :

N.°" &C. | | |

Sur le rapport de notre ministre de la marine; | #

Notre Conseil d'état entendu, | (

NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit: # ;

- lit :

ART. I." Les dispositions de l'ordonnance de 1669 et , # de la soi du 9 floréal an 1 1 , qui prescrivent aux proprié- tos taires d'arbres futaies, épars ou en plein bois, de faire des , déclarations de leur intention d'abattre lesdits arbres, seront # d

exécutées sous les peines exprimées ci-après. #

- - - - # ! Sont exceptés de l'obligation de la déclaration, les pIo **

priétaires des arbres situés dans les fieux clos et fermés de f# !
murs ou de haies vives avec fossés, attenant aux habitations,| # !
et qui ne sont pas aménagés en coupe réglée, # #
2. Les propriétaires ne sont assujettis à comprendredislo ,
leur déclaration que les chênes de futaie et les ormes ayant ,
treize décimètres de tour et au-dessus. Si les ormes sonths
plantés en avenue près les maisons d'habitation, ils sorts ,
également exempts d'en faire la déclaration. ou
| 3. Les contrevenans seront condamnés, pour la première o,
f is, à l'amende, à raison de quarante-cinq francs par mène ·
de tour, pour chaque arbre passible de la déclaration co

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dessus. - #

i, • S, "

En cas de récidive, l'amende sera doublée.

Au moyen de la fixation ainsi faite des amendes, il n'y aera lieu de prononcer la restitution égale à l'amende ordonnée par l'article 8 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, et par l'article 5o de l'édit de 17 16.

- * 4. Les déclarations seront faites à double, sur papier tinbré, et remises à l'inspecteur ou sous-inspecteur forestier de farrondissement, lequel visera un des doubles qui sera retiré par le déclarant. Linspecteur enregistrera les déclarations; il en enverra chaque mois s'état au conservateur , qui transmettra sans d lai, à l'officier du génie maritime, Tétat général des déclarations fournies dans sa conservation.

5. Les martelages seront opérés par un contre-maître de la marine , qui en dressera procès-verbaI, dont un double sera remis au propriétaire, et l'autre à l'inspecteur ou sousinspecteur forestier.

6. L'abattage des arbres sera fait, par le propriétaire, avant le 1 5 avril, conformément à l'article 1 1 du titre XV de Tordonnance de 1669.

7. Dès que l'abattage sera terminé, le propriétaire en donnera avis au contre-maître de la marine ou à l'officier du génie maritime chef de l'arrondissement forestier; et celui ci en informera le fournisseur,

8. Les propriétaires feront constater l'époque de l'abattage des arbres, par un certificat du contre-maître de la marine, ou des agens forestiers, ou du maire de la commune de la situation des bois.

9. Six mois après l'abattage ainsi constaté, si l'administration de la marine ou ses fournisseurs n'ont pas payé la valeur de ces bois, les propriétaires pourront disposer à leur gré des arbres marqués.

IO. Les contraventions seront poursuivies par les agens

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= sorestiers, dans les sormes ordinaires pour le régime sores' * !!. tier , sur les procès-verbaux des gardes, qui sont, pour ce cas, autorisés à constater fes délits dans les bois des particuliers.

I I. Les contre-maîtres de la marine devront également constater les contraventions ; mais ils enverront leurs procèsverbaux, dûment affirmés, à l'inspecteur ou au sous-inspecteur de l'arrondissement forestier, qui feront les poursuites.

IIs en rendront compte à l'ingénieur de la marine.

I 2. Tout fournisseur, agent ou particulier qui détournera de leur destination les pièces marquées et reçues pour la marine, sera condamné à une amende double de ceIIe exprimée en l'article 3, par pièce façonnée ou non façonnée, sans préjudice de la confiscation du bois.

I 3. Les agens forestiers et contre-maîtres de la marine sont chargés de constater ces sortes de délits ; et les poursuitesseront exercées par les inspecteurs ou sous-inspecteurs forestiers, conformément aux articles 1 o et 1 1 ci-dessus.

14. Les propriétaires qui n'auront pas fait l'abattage dans Je délai d'un an, à dater du jour de leur déclaration, seront tenus de la renouvefer; la première sera alors considérée COIIl Ille IlOIl aVeIllle.

I 5. Les propriétaires qui voudront faire usage de la faculté qui leur est accordée par l'article 9 de la loi du 9 floréal an 1 1, pour les cas d'urgente nécessité, ne pourront procéder à l'abattage des arbres qu'après avoir fait préalablement constater l'urgence. - 1

A cet effet, ils feront dresser, par le maire de sa commune, un procès-verbal des causes qui exigent I'abattage d'un ou de plusieurs arbres, dont l'âge et la dimension seront constatés. - *

Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motifs valables, donné en tout ou en partie à ses arbres une destination

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