Page images
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors]

(N'98.) DécRET portant nomination d'une Commission

pour liquider les créances dont le remboursement est ou pour

rait être réciproquement demandé par les Gouvernemens fampuis et italien.

Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1812.

N," &c.
NOUs AvoNs DÉcRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

AIT, I." Une commission composée de M. le comte Alimi, notre ministre secrétaire d'état , pour le royaume dluiie, et de M. le baron Louis, conseiller d'état, pour . la fnnce, est chargée de liquider toutes les créançes dont le gouvernement italien demande le remboursement au gouvernement français, et, vice versâ, toutes celles dont k gouvernement fiançais pourrait demander le rembouroment au gouvernement italien.

2, La liquidation se fera par exercice, à commencer | de 1812, et sera soumise à notre approbation.

3. Nos ministres de l'empire et du royaume sont char#, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pitient décret.

= par les lois, réglement et décrets précités et par le prése 181 I. décret.

6. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministr de la guerre et de l'intérieur, sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, q sera inséré au Bulletin des lois.

[merged small][ocr errors]

| ANNÉE 18 I 2.

[N'y8.) DécRET portant nomination d'une Commission | par liquider les créances dont le remboursement est ou pour

oit être réciproquement demandé par les Gouvernemens fapais et italien,

Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1812.
N," &c,
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART. 1." Une commission composée de M. le comte Mini, notre ministre secrétaire d'état, pour le royaume dlalie, et de M. le baron Louis, conseiller d'état, pour . h france, est chargée de liquider toutes les créances dont le gouvernement italien demande le remboursement au gouvernement français, et, vice versâ, toutes celles dont k gouvernement fiançais pourrait demander le rembour*ment au gouvernement italien.

2. La liquidation se fera par exercice, à commencer de 1812, et sera soumise à notre approbation.

3 Nos ministres de l'empire et du royaume sont char#, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du posent décret.

---1812.

(N.° 99.) DécRET qui fixe les Attributions du Ministère des manufactures et du commerce. ( 19 janvier 18 12. ) [ Bulletin des lois, 4.° série, n.° 41 5, tome XVI,

Page 24. ]

(N.° 1co.) DécREr sur la Police de la Pêche de la Loire.
Au palais des Tuileries, le 21 Janvier 1812.
N." &c.
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu, • .
NoUs AvoNs DÉcRÉTÉ et DÉCRÉToNs, ce qui suit :

[ocr errors]

ART. I." A partir de quarante brasses en amont des ponts de Nantes, jusqu'à l'embouchure de la Loire dans la mer, il est défendu aux pêcheurs de placer des bires ou nasses dans le fleuve : celles qui y seront trouvées, seront brisées sur-le-champ, sans préjudice de l'amende qui sera encourue, conformément à l'ordonnance de 1669.

2. Au-dessus du point désigné ci-dessus, il ne pourra être placé de masses dans la Loire, qu'en les attachant avec des masses de fer et des cordes, sans jamais se servir, à cet effet, de pierres et de cordons d'osier, sous peine, par les contrevenans, d'être poursuivis conformémént aux dispositions de l'article 42 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669 (1).

3. Les agens des eaux et forêts, ceux des ponts et chaussées et de la navigation, et tous autres officiers de police, dresseront procès-verbal des contraventions aux articles du présent décret, lesquelles seront constatées , poursuivies et réprimées par voie administrative, conformément à la loi du 29 floréal an io.

(1) C'est par erreur que le Bulletin des lois, n ° 419 de la 4.° série, to page 1 33 , porte 18o9.

4 Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécu- =

[ocr errors]

[N.' 1o1.) ExTRAIT des AMinutes de la Secrétairerie d'état.
Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.
N." &c.
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :
T IT R E I.er

ART. I." Tout ouvrier ou marin porté sur les matricules de finscription maritime, sera, lors de l'appel de la classe de conscription où son âge l'aura placé, dispensé de concourir à la formation du contingent, si, au moment fixé pour le tirage, il appartient, soit par l'effet des levées mritimes, soit par un enrôlement volontaire, à l'un de nos équipages de haut-bord ou de flottille, ou à l'un de nos bataillons d'ouvriers militaires.

2.L'incorporation de l'ouvrier ou du marin serajustifiée, devant le conseil de recrutement, par un certificat du conseil dadministration du corps, ou, à défaut, par une at

leslation du commissaire aux revues dépositaire des contrôles,

3. Tout ouvrier ou marin porté sur les matricules de sinscription maritime, devra satisfaire à la conscription, #, au moment du tirage, il ne fait déjà partie d'un des orps mentionnés en l'article 1."

4 Aucun individu ne pourra se soustraire, dans auon cas, à la conscription, sous prétexte qu'il fait partie * finscription maritime.

j. Les individus appartenant à l'inscription muitime, o sujets à la conscription de mer, ou faisant partie de

« PreviousContinue »