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ANNÉE 18 I 2.

[N'98.) DécRET portant nomination d'une Commission pur liquider les créances dont le remboursement est ou pourmit être réciproquement demandé par les Gouvernemens fanfais et italien.

Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1812.

N," &c. , NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

An, 1." Une commission composée de M. le comte Alii, notre ministre secrétaire d'état, pour le royaume dlulie, et de M. le baron Louis, conseiller d'état, pour . li fnnce, est chargée de liquider toutes les créances dont le gouvernement italien demande le remboursement au gouvemement français, et, vice versâ, toutes celles dont le gouvemement fiançais pourrait demander le rembour*ment au gouvernement italien.

2 La liquidation se fera par exercice, à commencer # 1812, et sera soumise à notre approbation.

3. Nos ministres de l'empire et du royaume sont char#, dhacun en ce qui le concerne, de l'exécution du posent décret.

# (N.° 99.) DécRET qui fixe les Attributions du Miniiiin **** des manufactures et du commerce. ( 19 janvier 1812.

[ Bulletin des lois, 4.° série, n.° 41 5, tome xM,

Page 24. ]
( N.° 1 co. ) DécRET sur la Police de la Pêche de la Lit
Au palais des Tuileries, le 21 Janvier 1812. i
N." &c. .
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; #

Notre Conseil d'état entendu,

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- § ART. I." A partir de quarante brasses en amont # ,

- 2 - · ponts de Nantes, jusqu'à l'embouchure de la Loire dis la mer, il est défendu aux pêcheurs de placer des bis # #

ou nasses dans le fseuve : celles qui y seront trouvées,

seront brisées sur-le-champ, sans préjudice de l'amende

- - #

qui sera encourue, conformément à l'ordonnance de 166) ? #

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2. Au-dessus du point désigné ci-dessus, il ne poum # être placé de nasses dans la Loire, qu'en les attachant avec ! des masses de fer et des cordes, sans jamais se servit, à cet effet, de pierres et de cordons d'osier, sous peine, | par les contrevenans, d'être poursuivis conformément aur ! "

dispositions de l'article 42 du titre XXVII de l'ordonnanojo de 1669 (1). - | 3. Les agens des eaux et forêts, ceux des ponts et | #!

chaussées et de la navigation, et tous autres officiers de police , dresseront procès-verbal des contraventions aur s articles du présent décret, lesquelles seront constatées, o poursuivies et réprimées par voie administrative, confor $ #

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# | 4 Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécu- = # fin du présent décret, qui sera inséré au bulletin dès 1812. # los,

, N'ioi.) ExTRAIT des AMinutes de la Secrétairerie d'état.
- Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.

N" &c.
NOUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

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. !

| ART. I."Tout ouvrier ou marin porté sur les matricules o d inscription maritime, sera, lors de l'appel de la classe · de conscription où son âge l'aura placé, dispensé de cono courir à la formation du contingent, si, au moment fixé o por le tirage, il appartient, soit par l'effet des levées omimes, soit par un enrôlement volontaire, à l'un de om, équipages de haut-bord ou de flottille, ou à l'un de la m, lilillons d'ouvriers militaires. • 2.Lincorporation de l'ouvrier ou du marin serajustifiée, * devint le conseil de recrutement, par un certificat du con# kildidministration du corps, ou, à défaut, par une atoion du commissaire aux revues dépositaire des conr isoles,

| 3 Tout ouvrier ou marin porté sur les matricules de f fhitiption maritime, devra satisfaire à la conscription, # #, au moment du tirage, il ne fait déjà partie d'un des oops mentionnés en l'article 1."

*| 4 Aucun individu ne pourra se soustraire, dans auo1o cas, à la conscription, sous prétexte qu'il fait partie

* finscription maritime. | j Les individus appartenant à l'inscription muitime, |*ojets à la conscription de mer, ou faisant partie de

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. T r r r ! continuera à être procédé contre les délinquans, conforInément aux dispositions du réglement du 2 prairial an 1 1 .

8. Notre ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

(N.° 84.) D É e R ET relatif aux Formalités qui doivent précéder et suivre l'Abattage d'arbres futaies, épars ou en plein bois, appartenant à des particuliers.

Au palais des Tuileries, le 15 Avril 1811.
N.°" &C.

Sur le rapport de notre ministre de la marine;
Notre Conseil d'état entendu,
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART. I." Les dispositions de l'ordonnance de 1669 et de la loi du 9 floréal an 1 1 , qui prescrivent aux propriétaires d'arbres futaies, épars ou en plein bois, de faire des déclarations de leur intention d'abattre lesdits arbres, seront exécutées sous les peines exprimées ci-après.

Sont exceptés de l'obligation de sa déclaration, ses propriétaires des arbres situés dans les fieux clos et fermés de murs ou de haies vives avec fossés, attenant aux habitations, et qui ne sont pas aménagés en coupe réglée.

2. Les propriétaires ne sont assujettis à comprendre dans leur déclaration que les chênes de futaie et les ormes ayant treize décimètres de tour et au-dessus. Si les ormes sont plantés en avenue près les maisons d'habitation, ils sont également exempts d'en faire la déclaration.

, 3. Les contrevenans seront condamnés, pour la première f is, à l'amende, à raison de quarante-cinq francs par mètre de tour, pour chaque arbre passible de la déclaration cidessus.

# En tas de récidive, l'amende sera doublée. E# Au moyen de la fixation ainsi faite des amendes, il n'y oo i, on lieu de prononcer la restitution égale à l'amende oridmée par l'article 8 du titre XXXII de l'ordonnance de 146), et par l'article 5o de l'édit de 1716.

- : : 4 Les déclarations seront faites à double, sur papier r imbré, etremises à l'inspecteur ou sous-inspecteur forestier | | d lirondissement, lequel visera un des doubles qui sera | Risé par le déclarant. Linspecteur enregistrera les déclarations; il en enverra | dique mois l'état au conservateur , qui transmettra sans d li, à l'officier du génie maritime, Tétat général des détlisations fournies dans sa conservation.

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| j Les martelages seront opérés par un contre-maître de # h marine, qui en dressera procès-verbaI, dont un double # # on remis au propriétaire, et l'autre à l'inspecteur ou sousi ijoeur forestier. é , 6. Labattage des arbres sera fait, par le propriétaire, o ont le 15 avril, conformément à l'article 1 1 du titre XV |é lordonnance de 1669. - o 7 Dès que l'abattage sera terminé, le propriétaire en oidomen avis au contre-maître de la marine ou à l'officier du o igéniemaritime chef de l'arrondissement forestier; et celui ci leninformera le fournisseur, r 8 Les propriétaires feront constater l'époque de l'abato luge des arbres, par un certificat du contre-maître de la olmine, ou des agens forestiers, ou du maire de la com"l mune de la situation des bois.

| | ) Six mois après l'abattage ainsi constaté, si l'adminis

| | on de la marine ou ses fournisseurs n'ont pas payé la

o | or de ces bois, les propriétaires pourront disposer à leur 1go des arbres marqués. | -

10 Les contraventions seront poursuivies par les agens

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