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nités dans les hôpitaux militaires et dans les hospices civils, lorsqu'ils en sont jugés susceptibles.

La dépense occasionnée par ceux traités dans les hôpitaux militaires qui seraient soit en entreprise, soit régis par économie , sera allouée en compte aux entrepreneurs et économes de ces hôpitaux, sur le même pied que celle relative aux hommes de l'armée de terre , sauf à l'administration de la guerre à se charger d'en recouvrer le montant sur la Isl1fille,

En conséquence, les marins seront compris avec les milities de tous grades dans l'état des journées que chaque hôpital doit me fournir par trimestre, d'après le décret du 25 germinal an 1 3 ; mais il sera dressé, en outre , pour les marins, un état particulier, dans la même forme que le premier, pour servir à établir distinctement la créance de l'administration de la guerre sur la marine.

Cet état particulier sera décompté aux prix convenus entre les deux ministères , lesquels sont comme ci-après :

d'officier. ............. 2' 6o°
de sous-officier et soldat.. 1. 3o.

**?ulture................................. 2 co.

Pirjournée de traitement

ll sera fait deux expéditions de cet état particulier : l'une me sera envoyée avec l'état de trimestre ; et l'autre sera transmise directement à Son Exc. le ministre de la marine, Parles commissaires ordonnateurs des divisions.

A l'égard des marins admis dans les hospices civils , la #pense de leur traitement devant être remboursée direcoment à ces établissemens par la marine , il ne sera fait ocune mention d'eux dans les états que les commissions

#ministratives auront à me fournir pour l'armée de terre ; .

* il sera dressé distinctement pour eux des états de mouont de mois et des états de journées, qui seront, les uns outres, transmis au ministre de la marine par les ordonois, dans les délais prescrits par le décret du 25 ger

4o, marit. I." Partie. 18o9- 18I 5. 2

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= minal an 1 3.Ces états seront revêtus des mêmes formalités 18o9. que ceux destinés pour l'administration de la guerre, et Ie décompte des journées sera établi aux prix convenus avec les hospices pour les militaires malades de l'armée de terre. Les billets d'entrée et de sortie des marins traités soit dans les hôpitaux militaires, soit dans les hospices civils, resteront dans les archives de la division, pour être brûlés après la liquidation des états auxquels ils se rapportent, à moins que le ministre de la marine n'en fasse la demande expresse : à Tégard des extraits mortuaires, feuilles de route, congés, livrets et autres pièces provenant des marins décédés, ils seront toujours annexés aux états de journées à transmettre

directement à Son Exc. le ministre de la marine.

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LEs marins détenus ou voyageant sous l'escorte de Ia gendarmerie, seront traités à l'instar des militaires dans les mêmes positions.

Les commissaires des guerres auront soin de surveiller à cet égard et d'assurer eux-onêmes s'exécution du décret du 26 août 1 8o6, et de mon instruction du 4 décembre suivant, qui règlent la nature du traitement des militaires et des marins détenus, ainsi que les formes de la comptabilité qui en résulte.

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Les divers mandats que les commissaires des guerres, e à leur défaut les sous préfets, délivreront pour des troupe ou des hommes isolés de la marine, seront inscrits sur de registres particuliers (1) : néanmoins ceux de ces mandat

/ () Son Exc. le ministre de la marine fera fournir aux ordonnateur les imprimés nécessaires à la formation de ces registres.

qui arront pour objet des fournitures de convois militaires = en nature, indépendamment de leur inscription sur ces re- 18o).

gites particuliers, continueront d'être inscrits sur les re-
g#res tenus pour Tarmée de terre, suivant l'ordre des dates
etdes numéros de ces derniers registres.
Au commencement de chaque mois, chaque commissaire
des guerres réunira tous les registres particuliers tenus pour
h murine, dans son arrondissement, pendant le mois pré-
cèdent, et les adressera, dans les dix premiers jours du
mois, au commissaire ordonnateur, pour servir de moyen
de contrôle aux mandats de paiement de toute espèce qui
aurontétédélivrés à des marins. Le commissaire ordonnateur,
prèsavoir réuni tous les registres semblables pour sa division,
kstnnsmettra à Son Exc le ministre de la marine, le 1 5 au
plus tard, avec le bordereau général des avances dont l'en-
voiest prescrit ci-dessus.
Quant aux avances de solde aux marins et aux conscrits
destinés pour la marine, le montant des états d'effectif ou
des états nominatifs sur lesquels elles devront être faites,
et que les commissaires des guerres auront visés, mais seu-
kment à défaut de sous-inspecteurs aux revues, sera men-
#omé dans la colonne desdits registres à ce destinés.
Les trois centimes par franc qui doivent être retenus sur
ls dépenses de la marine, pour être versés à la caisse des
olides de ce département, sont l'objet d'un compte par-
#ulier qui se règle à Paris avec le trésorier des invalides
de la marine; ainsi , toute avance à faire aux marins en route,
oit être payée net et sans retenue.
llconvient de remarquer, d'ailleurs, que les commissaires
* guerres ne devront autoriser aucun paiement, aucune
fourniture quelconque, au profit des troupes et des em-
#és de la marine, ni agens d'administration de ce dépar-
ont Il n'est fait d'exceptions à cette règle, que pour les
oitures de convois militaires aux marins isolés ayant
dioità des moyens de transport. Ces fournitures ne seront

= accordées, même dans les places maritimes , que sur les 18o9 mandats exclusifs des commissaires des guerres ou des souspréfets, seuls fonctionnaires compétens, pour juger si les marins peuvent, ou non, participer aux voitures de convois avec des militaires.

Au surplus, les commissaires des guerres ne doivent pas perdre de vue qu'ils sont personnellement responsables des paiemens et des fournitures qu'ils auraient illégalement ordonnés pour des marins sur le traitement desquels la retenue du montant de la dépense ne pourrait pas être exercée.

Marins étrangers.

Les marins étrangers appartenant à des puissances alliées, qui traverseraient le territoire français pour retourner dans leur patrie, ou pour être employés dans des ports français, jouiront, suivant leur grade respectif, lors même qu'ils voyageront en détachement, du même traitement de route que les individus provenant de l'inscription maritime (1). En conséquence ils auront droit aux indemnités de route, de séjour, de port de hardes et d'outils, ainsi qu'aux fournitures de convois militaires et d'effets de petit équipement, lorsqu'ils seront reconnus en avoir besoin ; mais iI ne pourra leur être fait aucune avance de solde.

IIs seront aussi admis dans les hôpitaux et dans les maisons d'arrêt, suivant les cas prévus pour les marins français, et ils y recevront le même traitement que ces derniers.

(1) Les hommes provenant de l'inscription maritime sont ceux désignés aux ;.° et 4.° séries du tarif n.° 2 , qui se trouve à la suite de la présente circulaire.

Les marins étrangers, prisonniers de gucrrc cn France, ne font pas partie de ceux compris dans cet article, et doivent continuer d'être traités en route conformément aux dispositions existantes sur les prisonniers de guerre étrangers.

Bataillons de dépôts coloniaux.

Les hommes appartenant aux bataillons de dépôts coloniaux, ne sont à la charge de la marine que du moment de leur embarquement pour les colonies; ainsi, la dépense qui résulte de leur traitement sur le territoire français, doit être supportée par le ministère ou par l'administration delaguerre, selon la nature de l'objet auquel elle se rapporte.

Canonniers gardes-côtes.

Les compagnies de canonniers gardes-côtes ne font pas portie des troupes d'artillerie de marine ; ainsi, seur traitement dans l'intérieur de la France est également à la charge du ministère ou de l'administration de la guerre.

Forçats libérés.

La dépense dès condamnés aux fers n'étant plus à sa doge du ministère de la marine, mais bien à celle du mimoitie de l'intérieur, d'après un avis du conseil d'état, apprOuvé le 1 6 février 18o7 , les commissaires des guerres et les sous-préfets s'abstiendront désormais de délivrer aucun mandat d'indemnités ou de fournitures aux so(ais libérés ; ils regarderont, en conséquence, comme non avenus, l'article 4 ; de la 3.° série de la circulaire du 8 fimie an 12, et la note qui y fait suite.

Par la même raison, ils s'abstiendront éga'ement de faire trier ces individus dans les hôpitaux militaires, dans les #opices civils et dans les maisons d'arrêt, aux frais de la marine.

Je dois vous déclarer au surplus, Messieurs , que mon mention formelle est que les sous-préfets ne soient appelés ooppléer les commissaires des guerres, pour la délivrance o mandats d'indemnité de route et de convois militaires , #tn faveur des sous-officiers et soldats de la marine ( ou olses individus y assimilés) qui partiraient de l'arrondisse

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