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· fonte de celle énoncée au procès-verbal, sera puni des ==

pioprononcées par l'article 3 du présent. | Iû, Il est défendu aux agens forestiers et aux contreimites de la marine et autres, d'exiger des propriétaires | | debois aucune rétribution ou indemnité, pour les actes ou | procès-verbaux énoncés aux articles 5, 8 et I 5. s l7 Notre grand-juge ministre de la justice, nos minis| ues des finances et de la marine , sont chargés, chacun en : tt qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui

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. (No 85.) DécRET portant qu'il sera formé cinq nouveaux
Bilaillons de Prisonniers de guerre qui seront employés à
dti tfayaux de la marine. • -
Au palais des Tuiieries, le 19 Avril 181 1.
No &c. -
$rlerapport de notre ministre de la marine ;
# Notre Conseil d'état entendu,
o | NOUS AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONs ce qui suit :

ART. I." Ilsera formé cinq nouveaux batailsons de pri| 30nniers de guerre, qui seront mis à la disposition de notre | miniilre de la marine, pour les travaux maritimes des ports, | boins et rades, dirigés par ses ingénieurs des ponts et dalisées attachés au département de la marine.

2, Chacun de ces bataillons sera composé et organisé , | ioiqu'il est dit par notre décret du 23 février dernier.

[ # 3 Les capitaines commandant les bataillons seront choisis
| - - - - -
# omi les ingénieurs des ponts et chaussées susceptibles

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oe assimilés au grade de capitaine.
Les lieutenans seront choisis parmi les officiers de toute
*me en retraite ou en réforme.

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•= 4. Ces bataillons seront soldés et entretenus, tant pen # ! 1 ° 1 1. dant I'activité du travail que pendant le chômage, sur les , sonds affectés auxdits travaux maritimes. #u 5. Toutes les dispositions relatives à la solde, à la polte, au prix et au nombre des journées, aux retenues, àl'adm-# # nistration et à l'emploi de ces retenues, à l'ordre et au pit ss ment des travaux énoncés en notre décret du 23 sétftt #,

dernier, sont rendus applicables aux cinq nouveaux bataillons | | de prisonniers de guerre. #

6. Nos ministres de la guerre, de la marine et du trésor, #,t sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du # ! présent decret, qui sera inséré au Bulletin des lois. # u o, tl

( N.° 86.) DécRET portant que le Trésorier général ds Invalides de la marine est en même temps Caissitr dts # # Gens de mer et des Prises , et que les Trésoriers des post

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Sur les rapports des ministres de la marine et du trésori :: ;

Vu le décret du 1 3 août 18 1 o, portant création de plu loin sieurs caisses spéciales, lequel déclare le trésorier de la caisse # # des invalides de la marine agent du trésor; et voulant ré l':,, gler l'action des deux ministères de la marine et du trésor, ': relativement à ladite caisse ; - ok,

Notre Conseil d'état entendu ,
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit : | s
ART. I ." Le trésorier général des invalides de la marine, !

à Paris, institué par notre décret du 1 3 août 181 o, esten ! même temps caissier des gens de mer et des prises.

2. Les tréseriers des ports sont ses préposés du trésories

* # #nl de Paris, ils sont nommés par notre ministre du = o , té,f, sur la proposition du trésorier général ; ils sont sous 181 I. i snpection des deux ministres, chacun en ce qui le con# gme # # # Notre ministre de la marine fait poursuivre le recou#t viement de tous les revenus qui composent la dotation de la # # cise des invalides, proprement dite, à quelque titre que ce au, soit,ilenordonne le versement dans les caisses du trésorier

génénl, ou des trésoriers particuliers ; et il fait part à notre tai miiiIe du trésor, des ordres qu'il donne à cet égard. la - Notre ministre de la marine ordonne également le ver# |#ment dans les caisses des gens de mer et des prises, de sous les fonds qui, aux termes des réglemens, doivent y ète déposés, et il ordonne toutes les dépenses de ces 7 # a - à | La siluation des caisses des gens de mer et des prises , | | son constatée par des bordereaux particuliers, qui seront odisés par duplicata à nos ministres de la marine et du fé:0I,

4 Notre ministre du trésor est spécialement chargé de prendre les mesures et d'exercer la surveillance nécessaire #: Porque le trésorier général et les trésoriers particuliers des | jiioldes de la marine, maintiennent leur comptabilité de , fttttles et de dépenses, dans la simite exacte des budgets • offêlés par nous, conformément à l'article 19 du décret du | ) août 181o, et de régler au surplus les Inouvemens de 1f d, suivant les besoins et les convenances du service.

5, Nos ministres de la marine et du trésor sont chargés , docun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre pré, #nt décret. . · · •

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=== i \ ! 1811. (N.° 87.) LETTRE du Ministre de la marint aux Prift

maritimes, portant que tous les Comptes rendus précédin- oo ment aux Administrateurs des vivres, par leurs Agns dans o les ports , devront parvenir au Ministre par l'intermédiain o des Préfets maritimes. i !

Paris , le 18 Mai 1811. | # # ! · MoNsIEUR, j'ai décidé que les directeurs, gardes-m |, gasins, employés et agens des vivres dans les ports, seraient lits désormais placés sous vos ordres ; ainsi tous les détails que o . ces employés étaient dans l'usage de transmettre aux admi o nistrateurs, soit pour la comptabilité , soit pour l'exécution des ordres donnés, soit enfin pour tout ce qui peut intresser ce service, devront désormais me parvenir par vont # entremise. Vous donnerez des ordres en conséquence à o# ces employés, et leur ferez connaître, ainsi qu'aux adminii | ! trateurs sous vos ordres, que j'attends de leur zèle et de tt leur surveillance que rien ne sera négligé pour qu'aucune , partie de ce service important, sur lequel je fixerai continuel -# lement mon attention, ne reste en souffrance.

Incessamment je vous fixerai d'une manière plus particusière sur l'organisation de ce service.

Vous communiquerez cette lettre à l'inspecteur de la mo , rine, afin qu'il s'y conforme en ce qui le concerne.

(N.° 88. ) DecReT qui fixe le Traitement des Huitiito . audienciers près le Conseil des prises. i

Saint-Cloud, le 6 Juin 181 I.

o N." &c. - - - - - + | # , Sur le rapport de notre grand-juge mir istre de la justico , Notre Conseil d'état entendu,

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| | NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit : "t #- AIT. L" A partir du 1." juillet 181 1 , le traitement o ds huissiers-audienciers près notre conseil des prises, sera | | d dirhuit cents francs. 4

2. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé

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# (N'9e.) DécRET qui enjoint aux Porteurs de Titres de

| | diats de Saint-Domingue sur la Marine, de produire , a dans le délai de deux mois, les Pièces justificatives de leurs : titlamations.

's . Au palais de Trianon, le 11 Juillet 181 1. N" &c.; | Sur le rapport de la commission de notre Conseil d'état,

| par nos décrets des 26 juin et 26 octobre 1 8 1 o, NOUS AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. I." Les porteurs des titres de créances de SaintDomingue sur la marine , seront tenus de produire, si fait # été, dans le délai de deux mois à partir de la publica| |ton du présent décret, les pièces justificatives des versemens t deniers, fournitures d'effets ou denrées et services queloques, pour lesquess ont été délivrés les traites, récépissés (t ordonnances dont ils réclament le paiement.

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· l, Ces pièces seront déposées en original au secréta# # de la marine ; et il en sera délivré une reconnaissance | de dépôt,

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