* 1 tier, sur les procès-verbaux des gardes, qui sont, pource A - - r , 1 * - , ! . cas, autorisés à constater les délits dans les bois des pani # culiers. verbaux, dûment affirmés, à I'inspecteur ou au sous inspec teur de l'arrondissement forestier, qui feront les poursuites : Ils en rendront compte à l'ingénieur de la marine. I 2. Tout fournisseur, agent ou particulier qui détournera de leur destination les pièces marquées et reçues pour h Inarine, sera condamné à une amende double de celle expimée en l'article 3 , par pièce façonnée ou non façonnée, sans préjudice de la confiscation du bois. - - | I I. Les contre-maîtres de la marine devront également o constater ses contraventions ; mais ils enverront leurs procès lo I 3. Les agens forestiers et contre-maîtres de la marine sont chargés de constater ces sortes de délits ; et les poursuitesseront exercées par les inspecteurs ou sous-inspecteurs forestiers, conformément aux articles 1 o et 1 1 ci-dessus, 14. Les propriétaires qui n'auront pas fait l'abattage diri Je délai d'un an, à dater du jour de leur déclaration, seront tenus de la renouvefer; la première sera alors considérée COIn Ille IlOIl aVeIlll62. I 5. Les propriétaires qui voudront faire usage de lafculté qui leur est accordée par l'article 9 de la loi du 9 floré | an 1 1 , pour les cas d'urgente nécessité, ne pourront procéder à l'abattage des arbres qu'après avoir fait préalablement constater l'urgence. A cet effet, ils seront dresser, par le maire de la com mune, un procès-verbal des causes qui exigent l'abattage , d'un ou de plusieurs arbres, dont l'âge et la dimensionseront constatés. - - - donné en tout ou en partie à ses arbres une destination # dfonte de celle énoncée au procès-verbaI, sera puni des == · prie prononcées par l'article 3 du présent. 18 I 1. o 16 Il est défendu aux agens forestiers et aux contre mises de la marine et autres, d'exiger des propriétaires l, bois aucune rétribution ou indemnité, pour les actes ou , procès-verbaux énoncés aux articles 5 , 8 et I 5. • I7 Notre grand-juge ministre de la justice, nos minis# tes des finances et de la marine , sont chargés, chacun en - te qui le concerne, de l'exécution du présent décret , qui | Jeninséré au Bulletin des lois. . - · • (No 85.) DécRET portant qu'il sera formé cinq nouveaux Bataillons de Prisonniers de guerre qui seront employés à dit travaux de la marine. • Au palais des Tuiieries, le 19 Avril 181 I. N" &c. $rlerapport de notre ministre de la marine ; Notre Conseil d'état entendu, o NOUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit : ART. I." Ilsera formé cinq nouveaux bataillons de pri,| onniers de guerre, qui seront mis à la disposition de notre | ministre de la marine, pour les travaux maritimes des ports, . laoins et rades, dirigés par ses ingénieurs des ponts et daussées attachés au département de la marine. - 2 Chacun de ces bataillons sera composé et organisé #oiqu'il est dit par notre décret du 23 février dernier. # 3 Les capitaines commandant les bataillons seront choisis | oi les ingénieurs des ponts et chaussées susceptibles oe assimilés au grade de capitaine. #o les lieutenans seront choisis parmi les officiers de toute # # o en retraite ou en réforme. •= 4. Ces bataillons seront soldés et entretenus, tant pen #,i 1o1 1. dant I'activité du travail que pendant le chômage, sur les # sonds affectés auxdits travaux maritimes. #ata 5. Toutes les dispositions relatives à la solde, à la police, au prix et au nombre des journées, aux retenues, à l'adm-br# nistration et à l'emploi de ces retenues, à s'ordre et au pie-| sls ment des travaux énoncés en notre décret du 23 février | #, dernier, sont rendus applicables aux cinqnouveaux bataillons ! ... de prisonniers de guerre. #. 6. Nos ministres de la guerre, de la marine et du trésor, o, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du # présent decret, qui sera inséré au Bulletin des lois. #t # ( N.° 86.) DécRET portant que le Trésorier général is Gens de mer et des Prises, et que les Trésoriers du pot es sont ses Préposés. Sur les rapports des ministres de la marine et du trésor, Vu le décret du 13 août 1 8 1 o, portant création de plusieurs caisses spéciales, lequel déclare le trésorier de la caisse | # # des invalides de fa marine agent du trésor; et voulant ré-| gler l'action des deux ministères de la marine et du trésor,| ,e relativement à ladite caisse ; - | Notre Conseil d'état entendu , NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit: / ART. I ." Le trésorier général des invalides de la marine ! à Paris, institué par notre décret du 1 3 août 181 o, est en même temps caissier des gens de mer et des prises. 2. Les tréseriers des ports sont les préposés du trésories o# #nl de Paris, ils sont nommés par notre ministre du = # #, sur la proposition du trésorier général; ils sont sous 181 1. finpection des deux ministres, chacun en ce qui le cond# # #me, o | 3 Notre ministre de la marine fait poursuivre le recou(r#t !vrement de tous les revenus qui composent la dotation de la : i : cise des invalides, proprement dite, à quelque titre que ce MoIz soit;ilen ordonne le versement dans les caisses du trésorier génénl, ou des trésoriers particuliers ; et il fait part à notre #a# miiiie du trésor, des ordres qu'il donne à cet égard. # Notre ministre de la marine ordonne également le ver# #ment dans les caisses des gens de mer et des prises, de lous les fonds qui, aux termes des réglemens, doivent # èle déposés, et il ordonne toutes les dépenses de ces ·it -- C3l586S, lj | | La situation des caisses des gens de mer et des prises , #on constatée par des bordereaux particuliers, qui seront adit#s par duplicata à nos ministres de la marine et du | 4 Notre ministre du trésor est spécialement chargé de spondre les mesures et d'exercer la surveillance nécessaire #poque le trésorier général et les trésoriers particuliers des | invalides de la marine, maintiennent leur comptabilité de o Rttles et de dépenses, dans la fimite exacte des budgets of* vois par nous, conformément à l'article 19 du décret du " il}août 181o, et de régler au surplus les mouvemens de o ond, suivant les besoins et les convenances du service. 5 Nos ministres de la marine et du trésor sont chargés ,. oatun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre pré# | #nt décret. · " \ - | ( 166 ) = sorestiers, dans ses sormes ordinaires pour le régime foret ** *!!. tier, sur les procès-verbaux des gardes, qui sont, pourtt oo cas, autorisés à constater les délits dans les bois des parti-# culiers. - - # I I. Les contre maîtres de la marine devront également ao constater ses contraventions; mais ils enverront leurs procès verbaux, dûment affirmés, à l'inspecteur ou au sous inspec gr# teur de l'arrondissement forestier, qui feront les poursuites stt Ils en rendront compte à l'ingénieur de la marine. o I 2. Tout fournisseur, agent ou particulier qui détour- '. tll nera de leur destination les pièces marquées et reçues pour h marine, sera condamné à une amende double de celle expimée en l'article 3 , par pièce façonnée ou non façonnée, sans préjudice de la confiscation du bois. . t( ! · P. " # : I 3. Les agens forestiers et contre-maîtres de la marine sont chargés de constater ces sortes de délits ; et les pour- #i, suitesseront exercées par les inspecteurs ou sous-inspecteurs . - - - - - r • - - - · x . Je délai d'un an, à dater du jour de leur déclaration, seront 4 tenus de la renouveler; la première sera alors considérée o COIn IIle IlOn aVeIlll6o. le I 5. Les propriétaires qui voudront faire usage de la f # culté qui leur est accordée par l'article 9 de la loi du 9 forél i ; an 1 1 , pour les cas d 'urgente nécessité, ne pourront procéder : s, à l'abattage des arbres qu'après avoir fait préalablement : #s constater l'urgence. s, A cet effet, ils feront dresser, par le maire de la com- , mune, un procès-verbal des causes qui exigent l'abattage s# d'un ou de plusieurs arbres, dont l'â ge et la dimensionseront · constatés. - - Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motifs valables, donné en tout ou en partie à ses arbres une destination (o |