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* 1 tier, sur les procès-verbaux des gardes, qui sont, pource

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- - r , 1 * - , ! . cas, autorisés à constater les délits dans les bois des pani #

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culiers.

verbaux, dûment affirmés, à I'inspecteur ou au sous inspec

teur de l'arrondissement forestier, qui feront les poursuites :

Ils en rendront compte à l'ingénieur de la marine.

I 2. Tout fournisseur, agent ou particulier qui détournera de leur destination les pièces marquées et reçues pour h Inarine, sera condamné à une amende double de celle expimée en l'article 3 , par pièce façonnée ou non façonnée, sans préjudice de la confiscation du bois.

- - | I I. Les contre-maîtres de la marine devront également o constater ses contraventions ; mais ils enverront leurs procès lo

I 3. Les agens forestiers et contre-maîtres de la marine sont chargés de constater ces sortes de délits ; et les poursuitesseront exercées par les inspecteurs ou sous-inspecteurs forestiers, conformément aux articles 1 o et 1 1 ci-dessus,

14. Les propriétaires qui n'auront pas fait l'abattage diri Je délai d'un an, à dater du jour de leur déclaration, seront tenus de la renouvefer; la première sera alors considérée COIn Ille IlOIl aVeIlll62.

I 5. Les propriétaires qui voudront faire usage de lafculté qui leur est accordée par l'article 9 de la loi du 9 floré | an 1 1 , pour les cas d'urgente nécessité, ne pourront procéder à l'abattage des arbres qu'après avoir fait préalablement constater l'urgence.

A cet effet, ils seront dresser, par le maire de la com

mune, un procès-verbal des causes qui exigent l'abattage ,

d'un ou de plusieurs arbres, dont l'âge et la dimensionseront

constatés. - - -
Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motifs valables,

donné en tout ou en partie à ses arbres une destination

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# dfonte de celle énoncée au procès-verbaI, sera puni des == · prie prononcées par l'article 3 du présent. 18 I 1. o 16 Il est défendu aux agens forestiers et aux contre

mises de la marine et autres, d'exiger des propriétaires l, bois aucune rétribution ou indemnité, pour les actes ou , procès-verbaux énoncés aux articles 5 , 8 et I 5. I7 Notre grand-juge ministre de la justice, nos minis# tes des finances et de la marine , sont chargés, chacun en - te qui le concerne, de l'exécution du présent décret , qui | Jeninséré au Bulletin des lois. . - · •

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(No 85.) DécRET portant qu'il sera formé cinq nouveaux Bataillons de Prisonniers de guerre qui seront employés à dit travaux de la marine. • Au palais des Tuiieries, le 19 Avril 181 I. N" &c. $rlerapport de notre ministre de la marine ; Notre Conseil d'état entendu, o NOUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART. I." Ilsera formé cinq nouveaux bataillons de pri,| onniers de guerre, qui seront mis à la disposition de notre | ministre de la marine, pour les travaux maritimes des ports, . laoins et rades, dirigés par ses ingénieurs des ponts et daussées attachés au département de la marine.

- 2 Chacun de ces bataillons sera composé et organisé #oiqu'il est dit par notre décret du 23 février dernier.

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# 3 Les capitaines commandant les bataillons seront choisis | oi les ingénieurs des ponts et chaussées susceptibles oe assimilés au grade de capitaine.

#o les lieutenans seront choisis parmi les officiers de toute # # o en retraite ou en réforme.

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•= 4. Ces bataillons seront soldés et entretenus, tant pen #,i 1o1 1. dant I'activité du travail que pendant le chômage, sur les # sonds affectés auxdits travaux maritimes. #ata

5. Toutes les dispositions relatives à la solde, à la police, au prix et au nombre des journées, aux retenues, à l'adm-br# nistration et à l'emploi de ces retenues, à s'ordre et au pie-| sls ment des travaux énoncés en notre décret du 23 février | #, dernier, sont rendus applicables aux cinqnouveaux bataillons ! ... de prisonniers de guerre. #.

6. Nos ministres de la guerre, de la marine et du trésor, o, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du # présent decret, qui sera inséré au Bulletin des lois. #t #

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( N.° 86.) DécRET portant que le Trésorier général is
Invalides de la marine est en même temps Caissitr dts

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Gens de mer et des Prises, et que les Trésoriers du pot es

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sont ses Préposés.
Saint-Cloud , le 22 Avril 181 I.
N." &c. |

Sur les rapports des ministres de la marine et du trésor, Vu le décret du 13 août 1 8 1 o, portant création de plusieurs caisses spéciales, lequel déclare le trésorier de la caisse | # # des invalides de fa marine agent du trésor; et voulant ré-| gler l'action des deux ministères de la marine et du trésor,| ,e relativement à ladite caisse ; - | Notre Conseil d'état entendu ,

NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit:

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/ ART. I ." Le trésorier général des invalides de la marine !

à Paris, institué par notre décret du 1 3 août 181 o, est en

même temps caissier des gens de mer et des prises.

2. Les tréseriers des ports sont les préposés du trésories

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o# #nl de Paris, ils sont nommés par notre ministre du = # #, sur la proposition du trésorier général; ils sont sous 181 1. finpection des deux ministres, chacun en ce qui le cond# # #me, o | 3 Notre ministre de la marine fait poursuivre le recou(r#t !vrement de tous les revenus qui composent la dotation de la : i : cise des invalides, proprement dite, à quelque titre que ce MoIz soit;ilen ordonne le versement dans les caisses du trésorier génénl, ou des trésoriers particuliers ; et il fait part à notre #a# miiiie du trésor, des ordres qu'il donne à cet égard. # Notre ministre de la marine ordonne également le ver# #ment dans les caisses des gens de mer et des prises, de lous les fonds qui, aux termes des réglemens, doivent # èle déposés, et il ordonne toutes les dépenses de ces ·it -- C3l586S, lj | | La situation des caisses des gens de mer et des prises , #on constatée par des bordereaux particuliers, qui seront

adit#s par duplicata à nos ministres de la marine et du
tré:0I,

| 4 Notre ministre du trésor est spécialement chargé de spondre les mesures et d'exercer la surveillance nécessaire #poque le trésorier général et les trésoriers particuliers des | invalides de la marine, maintiennent leur comptabilité de o Rttles et de dépenses, dans la fimite exacte des budgets of* vois par nous, conformément à l'article 19 du décret du " il}août 181o, et de régler au surplus les mouvemens de o ond, suivant les besoins et les convenances du service. 5 Nos ministres de la marine et du trésor sont chargés ,.

oatun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre pré# | #nt décret. · " \

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( 166 ) = sorestiers, dans ses sormes ordinaires pour le régime foret ** *!!. tier, sur les procès-verbaux des gardes, qui sont, pourtt oo cas, autorisés à constater les délits dans les bois des parti-# culiers. - - #

I I. Les contre maîtres de la marine devront également ao constater ses contraventions; mais ils enverront leurs procès verbaux, dûment affirmés, à l'inspecteur ou au sous inspec gr# teur de l'arrondissement forestier, qui feront les poursuites stt

Ils en rendront compte à l'ingénieur de la marine. o

I 2. Tout fournisseur, agent ou particulier qui détour- '. tll nera de leur destination les pièces marquées et reçues pour h marine, sera condamné à une amende double de celle expimée en l'article 3 , par pièce façonnée ou non façonnée, sans préjudice de la confiscation du bois. .

t( ! · P. " # : I 3. Les agens forestiers et contre-maîtres de la marine sont chargés de constater ces sortes de délits ; et les pour- #i, suitesseront exercées par les inspecteurs ou sous-inspecteurs .

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- - - - - r • - - - · x . Je délai d'un an, à dater du jour de leur déclaration, seront 4 tenus de la renouveler; la première sera alors considérée o COIn IIle IlOn aVeIlll6o. le

I 5. Les propriétaires qui voudront faire usage de la f # culté qui leur est accordée par l'article 9 de la loi du 9 forél i ; an 1 1 , pour les cas d 'urgente nécessité, ne pourront procéder : s, à l'abattage des arbres qu'après avoir fait préalablement : #s constater l'urgence. s,

A cet effet, ils feront dresser, par le maire de la com- , mune, un procès-verbal des causes qui exigent l'abattage s# d'un ou de plusieurs arbres, dont l'â ge et la dimensionseront · constatés. - -

Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motifs valables,

donné en tout ou en partie à ses arbres une destination (o

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