Page images
PDF

*: medi de chaque semaine, depuis une heure après midi
| j qu'à la nuit, sauf à devancer les épreuves d'un jour, si
# #: k mercredi ou le samedi était un jour férié.
Aux iours et heures i viennent d'être , désignés,
J qu -
n#:: léprouveur se trouvera assidument au lieu des épreuves,
| pour y recevoir les canons et les éprouver de suite, dans
#g fordie et le rang où on les lui présentera.
101#:
5, #
# #: Pour chaque charge d'un canon de calibre de trente-deux
# # o #tente-six grammes........................ .... - 34"
# #" du calibre de quarante et de quarante-quatre grammes 26.
" ldandu calibre de quarante-huit, cinquante-deux et cin-
| qoanle-six grammes.. ... • . .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. 23.
epo Pour chaque paire de pistolets d'arçon, le même prix que
| d-dessus, suivant les calibres.
# Pour chaque paire de pistolets, depuis quatre-vingt-un
de | # cent vingt-trois millimètres de longueur. ... : ..... 23.
# # , Pour chaque canon double de fusil ou de pistolet, le
· double du prix fixé pour chaque calibre.

I2. Il sera payé à l'éprouveur,

[ocr errors]

#o , 13 Le maire présentera chaque année au préfet, dans loo ks premiers jours de décembre, six marchands armuriers 3 d Oumiitres arquebusiers, que le préfet nommera, savoir, les # # #ois premiers sous le titre de syndics, et les trois autres 1oo ous celui d'adjoints, pour assister aux épreuves.Leurs no#o miutions seront faites dans les formes prescrites par l'art - iide 3 pour celle de s'éprouveur. Ils entreront en exercice é f ou l"janvier, et ne pourront exercer de suite que pendont un an.

# Lun des syndics et l'un des adjoints devront toujours ft , # présens aux épreuves ; les syndics et les adjoints y # osteront à tour de rôle. En cas d'absence ou d'empêche# ont, labsent sera remplacé par celui dont le tour vient médiatement après le sien.

• l4 Les fonctions des syndics et adjoints consisteront #|*oller à ce que l'éprouveur se conforme aux disposi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

= tions du présent'réglement qui déterminent ses obligations 181o. et ses devoirs, et, en cas de contravention, à en informer le préfet du département, lequel prononcera, suivant les circonstances, une amende qui ne pourra excéder trois ! . cents froncs ni être au-dessous de cinquante francs, et en \) outre la destitution s'il y a lieu. Elles consisteront aussi à veiller à ce qu'il ne soit admio à l'épreuve que des canons dégrossis aux trois quarts, et à ce que le poinçon d'acceptation désigne exactement le

calibre sous lequUl chaque canon aura été éprouvé.

15. Tout canon vendu ou livré sous un calibre différent de celui désigné par le poinçon dont il porterit i l'empreinte, sera saisi; et celui qui l'aura vendu ou livré o sera condamné à une amende qui ne pourra être au-dessous

- - / · rt ! de cinquante francs, ni excéder cent francs. #[) 16. Notre ministre de I'intérieur est chargé de fexé #. cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des | | lois. - #ll

[ocr errors][ocr errors]

- ANNÉE 18 I I.

[ocr errors]

| (N'71.) ExTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. #. # Au palais des Tuileries, le 12 Janvier 181 I.

" Avis du conuil d'état portant que les Officiers disponibles ,

| prévenus d'un Délit commun, doivent être traduits devant les

e Tribunaux ordinaires.[Séance du 11 Janvier 181 1.]

: | | | LECONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par

SiMijesté, a entendu le rapport de la section de la guerre

arcelui du ministre de ce département, ayant pour objet

de décider,

Siles officiers disponibles, prévenus d'un délit commun, doivent être traduits devant un tribunal militaire ou devant untribunal ordinaire ;

Vu l'avis du conseil d'état, approuvé par Sa Majesté le 7 fructidor an 12, portant que la connaissance des délits (ommuns, commis par des militaires en congé ou hors de leur (ops, est de la compétence des tribunaux ordinaires ;

Considérant que les officiers disponibles doivent être logordés comme en congé, jusqu'au moment où ils reçoivent usedestination,

EsT D'AvIs,

l' Que les officiers disponibles, prévenus d'un délit = La charge du calibre de quarante - quatre sera de stite :

[ocr errors]

grammes ;
Celle du calibre de quarante - huit sera de quinze
grammes ; -
Celle du calibre de cinquante - deux sera de quatorze
grammes ; -
Celle du calibre de cinquante-six sera de treize grammes;
Celles de chaque paire de pistolets d'arçon ou de demi-
arçon seront conformes aux charges ci-dessus, suivant les

différens calibres, en telle sorte que la paire de canons . de pistolets au calibre de cinquante-six, supportera la charge :

de poudre de treize grammes, ou six grammes et demi pour

chaque pistolet, et ainsi des autres calibres;
Et quant à la charge de chaque pistolet de poche, elle

sera de quatre grammes.

Toutes ces charges devront être faites avec de la poudre de chasse ordinaire, délivrée et attestée telle par la régie des poudres.

1o. Dans le cas où il serait demandé par des fabricans d'armes ou autres une plus forte épreuve que celles ci-dessus prescrites, l'éprouveur sera tenu de charger les canons du calibre de trente-deux, à une quantité de poudre de la pesanteur de la balle de quarante-quatre ; ceux du calibre de trente-six, à la pesanteur de la balle du calibre de quarantehuit, et ainsi des autres. Les canons qui auront subi cetle épreuve extraordinaire, seront marqués deux fois du poinçon désigné par I'article 7. I I. L'éprouveur se pourvoira, à ses frais, d'un local commode; le choix en sera approuvé par le maire : ce local sera uniquement destiné aux épreuves. L'éprouveur devra se pourvoir , également à ses frais, de mesures vérifiées et poinçonnées, analogues à chacun des calibres, et fournit ies poudres et les balles. · Les jours d'épreuves demeurent fixés aux mercredi et

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

samedi de chaque semaine, depuis une heure après midi = jusqu'à la nuit, sauf à devancer les épreuves d'un jour, si 181o. le mercredi ou le samedi était un jour férié. Aux jours et heures qui viennent d'être désignés,

Téprouveur se trouvera assidument au lieu des épreuves, pour y recevoir les canons et les éprouver de suite, dans 'ordre et le rang où on les lui présentera.

12. II sera payé à l'éprouveur,

Pour chaque charge d'un canon de calibre de trente-deux et de trente-six grammes............................ - 34" Iden du calibre de quarante et de quarante-quatre grammes 26. Idem du calibre de quarante-huit, cinquante-deux et cinquante-six grammes.. ... ................... .. ... .... 23. Pour chaque paire de pistolets d'arçon, le même prix que ci-dessus , suivant les calibres. Pour chaque paire de pistolets, depuis quatre-vingt-un jusqu'à cent vingt-trois millimètres de longueur.. ........ 23. Pour chaque canon double de fusil ou de pistolet, le double du prix fixé pour chaque calibre.

13. Le maire présentera chaque année au préfet, dans les premiers jours de décembre, six marchands armuriers ou maîtres arquebusiers, que le préfet nommera, savoir, les trois premiers sous le titre de syndics, et les trois autres sous celui d'adjoints, pour assister aux épreuves. Leurs nominations seront faites dans les formes prescrites par l'article 3 pour celle de s'éprouveur. Ils entreront en exercice au 1." janvier, et ne pourront exercer de suite que pendant un an.

L'un des syndics et l'un des adjoints devront toujours être présens aux épreuves ; les syndics et les adjoints y assisteront à tour de rôle. En cas d'absence ou d'empêchement, I'absent sera remplacé par celui dont le tour vient immédiatement après le sien.

14. Les fonctions des syndics et adjoints consisteront à veiller à ce que l'éprouveur se conforme aux disposi

« PreviousContinue »