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Les officiers isolés des troupes d'artillerie, des compagnies

18o9- d'ouvriers militaires de la marine, des bataillons de flottille,

et de ceux de la marine , ont droit à l'indemnité de route sur
le même taux et dans les mêmes positions que les officiers
isolés de l'armée de terre. -
IIs doivent jouir aussi de l'indemnité représentative du
cheval de selle,
1.° Lorsque, âgés de plus de cinquante ans, ils voyagent
soit en détachement, soit isolément, avec droit au supplé-
ment d'étape ou à l'indemnité de route ;
2.° Lorsque, âgés de moins de cinquante ans, ils se rendent
aux hôpitaux ou aux eaux, ou qu'ils en reviennent; position
dans laquelle ils n'ont pas droit d'ailleurs à l'indemnité de
route, non plus que les officiers de l'armée de terre ;
3.° Lorsque, également âgés de moins de cinquante ans
et rentrant des prisons de l'ennemi, ils justifient, par cer-
tificats d'officier de santé, être hors d'état de rejoindre à
pied leurs corps ou leurs foyers.
Les officiers et agens d'administration de la marine n'ont
pas droit à ces indemnités, attendu qu'il leur est alloué, par
l'arrêté du 29 pluviôse an 9, des frais de voyage et de vaca-
tions sur un taux particulier; néanmoins ceux d'entre eux (1)
qui, à la suite de naufrages, ou à leur rentrée des prisons de
l'ennemi, se trouveraient avoir à traverser une partie de
la France où il ne résiderait pas de commissaires de marine
pour leur allouer ces frais de voyage, recevront provisoi-
rement , en raison de leur grade, l'indemnité de route
attribuée aux officiers des troupes de marine , sauf à être
rappelés, à leur destination, de la différence qui se trou-
verait exister entre ces deux traitemens.
Les sous-officiers et soldats isolés des troupes d'artillerie
et des compagnies d'ouvriers de la marine , ainsi que les

(1) Voir les ;.° et 4.° séries du tarif n.° 2, faisant suite à la présente circulaire.

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tmployés de grades correspondans faisant partie des batail- = lons de la marine , ou des bataillons de flottille , ou de 899finscription maritime, doivent participer, lorsqu'ils voyagent pour le service , ou qu'ils sont congédiés, à l'indemnité de route de trente centimes par myriamètre, et à celle de soixante - quinze centimes par journée de séjour, à l'instar des sous-officiers et soldats isolés de l'armée de terre. Les commissaires des guerres délivreront aux diverses | parties prenantes ci-dessus désignées , suivant les grades indiqués aux tarifs qui se trouvent à la suite de la présente circulaire, sous les n." 1 et 2, les mandats nécessaires pour toucher les indemnités de route ou de séjour, et l'indemnité représentative du cheval de selle, qui leur seront dues, en se conformant à mes circulaires des 8 frimaire an 12, 16 brumaire an 14 , et autres postérieures sur ces indemnités : toutefois s'indemnité représentative du cheval de selle, à allouer aux officiers âgés de plus de cinquante ans qui voyageront en détachement , sera considérée comme supplément d'étape, et acquittée sur les mêmes pièces que ce supplément , conformément à l'article 12o du décret du 25 germinal an 1 3. Les hommes faisant partie de l'inscription maritime (1] sont considérés comme marchant isolément, quel que soit leur nombre. Ces diverses indemnités seront portées sur un bordereau qui sera formé chaque mois par le payeur divisionnaire , conformément à l'instruction de Son Exc. le ministre du trésor public du 19 novembre 18o7, maintenue pour cet objet. Ce bordereau sera adressé en double expédition, avec les acquits, au commissaire ordonnateur de la division, qui le vérifiera , I'arrêtera, et en transmettra, le 1 5 du mois suivant au plus tard, une expédition à Son Exc. le ministre de

() Voyez la 4.° série du tarif n ° 2, faisant suite à la présente circulaire.

= la marine, avec les acquits et toutes les pièces à l'appui. La 18o9 seconde expédition du bordereau sera remise au payeur divisionnaire, et transmise par lui au payeur général de la marine. Le remboursement de cette dépense aura lieu sur la demande qu'en fera le trésor public, d'après la seconde expédition du bordereau qui lui aura été adressée.

Fourniture d'Effets de petit équipement.

Les sous-officiers et soldats des troupes et des équipages de la marine (1) , voyageant pour le service, sont fondés à réclamer, au besoin, des fournitures d'effets de petit équi- pement ; mais la valeur de ces effets doit leur être précomptée sur leur solde ou salaire, à leur arrivée au port pour lequel ils sont destinés : d'où il suit que ces sortes de fournitures ne doivent point avoir lieu en faveur des hommes congédiés pour quelque cause que ce soit, attendu que leur rentrée au service est au moins incertaine.

Les commissaires des guerres délivreront, pour ces fournitures, des mandats conformes à ceux en usage pour les fournitures semblables qui se font aux hommes de l'armée de terre.Ces mandats seront employés dans le bordereau mensuel indiqué dans l'article précédent, et seront adressés par le commissaire ordonnateur à Son Exc. le ministre de la marine, avec une expédition de ce bordereau.

Le remboursement de cette dépense sera effectué, comme pour I'indemnité de route, sur la production des bordereaux arrêtés par les commissaires ordonnateurs.

Fournitures de Convois militaires.

Les sous-officiers et soldats isolés des troupes êt des équi

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pages de sa marine, ont droit aux fournitures de convois = militaires, lorsqu'ils sont reconnus, par certificats d'officiers 18o9de santé, hors d'état de faire route à pied.

Ces fournitures, comme celles à faire aux détachemens de conscrits destinés pour la marine, auront lieu sur les mandats des commissaires des guerres, qui se conformeront, à cet égard , aux dispositions du réglement du 9 décembre 18o5, sur Ie service des convois militaires. Quant aux bordereaux de ce service, ils comprendront, comme par Ie passé, les fournitures à la charge des deux départemens de la guerre et de la marine ; mais un extrait sommaire de ces bordereaux, présentant la récapitulation des fournitures faites aux marins dans chaque division, sera adressé, chaque trimestre, par se commissaire ordonnateur, à Son Exc. le ministre de la marine, avec les mandats à l'appui.

C HA PITR E V.
Port de Hardes et d'Outils.

Indépendamment de trente centimes par myriamètre, à titre d'indemnité de route , les sous-officiers et soldats des compagnies d'ouvriers militaires de la marine , ainsi que les employés de grades correspondans, faisant partie des bataillons de la marine , de ceux de flottille et de l'inscription maritime, jouissent, lorsqu'ils voyagent isolément pour le service ou par congé, de l'indemnité de port de hardes et d'outils fixée par les articles 1 o et 1 1 de l'arrêté du 29 pluviôse an 9 (1).

Cette indemnité est due aux hommes faisant partie de Tinscription maritime, en quelque nombre qu'ils voyagent , parce qu'ils doivent toujours être considérés comme marchant isolément; mais elle ne peut se cumuler avec la four

fi) Les tarifs faisant suite à la présente circulaire indiquent le taux de cette indemnité pour chaque grade.

niture des moyens de transport; en conséquence , les com1899 missaires des guerres ne la feront point payer aux marins en

faveur desquels ils auraient à délivrer des mandats de fournitures de convois militaires sur les certificats des officiers de santé.

Elle ne peut non plus, d'après le tatifn.° 1.", être allouée dans aucun cas aux sous-officiers et soldats des troupes d'artillerie de la marine, qui n'ont droit qu'à l'indemnité ordinaire de route de trente centimes par myriamètre, attribuée aux sous-officiers et soldats de l'armée de terre.

L'indemnité de port de hardes et d'outils ne faisant pas partie du même chapitre du budget de la marine que l'indemnité ordinaire de route, les commissaires des guerres auront soin de délivrer des mandats distincts et séparés pour l'une et pour l'autre indemnité.

La régularisation de l'indemnité de port de hardes et d'outils aura lieu dans les mêmes formes et aux mêmes époques que celle des indemnités de route et autres allouées par le chapitre IV aux marins isolés : en conséquence, les mandats de cette indemnité seront portés sur un bordereau que le payeur divisionnaire devra former chaque mois, et seront joints à l'expédition de ce bordereau, que le commissaire ordonnateur doit adresser à Son Exc. le ministre de la marine. Le remboursement s'en effectuera comme pour l'indemnité de route.

CHAPITRE X.
Journées d'hôpitaux.
Les hommes appartenant soit aux troupes d'artillerie ,

soit aux compagnies d'ouvriers militaires de la marine, soit aux autres classes de marins (1), doivent être adunis et

(1) On entend par autres classes de marins, les officiers d'état-major et les employés désignés au tarif ci-après, n.° 2.

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