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hot às aspirans serait acquittée, pendant le temps de leur dé- = po# #ion chez l'ennemi, par le port qui compte de la dépense 181o. toi # biiinent sur lequel ils ont été pris, et lorsque toutefois on aura produit, dans le port, les pièces qui constatent 1o, suffisamment l'existence de ces officiers ou aspirans. red Aleur retour en France, ils seront payés dans le lieu de # leur résidence, et l'on se conformera, à ce sujet, aux diss # positions prescrites par ma dépêche du 3 septembre dernier. lo | Quelques ports m'ont aussi représenté qu'is pourrait sur3 too enir des difficultés dans s'exécution des ordres contenus dins ma dépêche du 3 septembre, à l'égard des officiers #,x entretenus qui s'absenteraient du port, et qui, en dépomr | ont leur livret au bureau des revues, recevraient en échange # uncertificatdu commissaire constatant le dépôt dudit livret. loi J'ai cru devoir, en conséquence, modifier les dispositions que j'ai prescrites, et j'ai décidé ce qui suit : Conformément à ce que j'ai ordonné par ma dépêche " d }, Tofficier qui desirera faire une délégation, ne pourra # h porter à une somme plus forte que la moitié de ses ap

| pointemens d'activité à terre, à moins d'une autorisa ion

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•| livret de l'officier, afin que, dans le port où il se présente-
, mit, il ne puisse toucher que Ha somme à laquelle il a droit,
, puisqu'il sera toujours tenu de représenter son livret pour
recevoir ses appointemens.
Dans le cas où cet officier révoquerait sa délégation, iI
en sera également fait mention sur son livret; mais la to-
lilité de ses appointemens ne pourra lui être payée que sur
k vu d'un certificat du commissaire aux revues qui faisait
acquitter la délégation, constatant qu'elle cessera d'être
payée à dater du. ... ... .. Par ce moyen, aucun dépôt de
livret ne pourra avoir lieu dans les ports, et I'officier en-
lretenu en sera constamment porteur.
Cette mesure me paraît plus simple et plus facile que de

= arrêtés de police Iocale propres à garantir la loyauté des oo ventes et la bonté des salaisons : ces arrêtés ne pourront être , exécutés qu'après leur homologation en notre conseil, sur : le rapport de notre ministre de l'intérieur. . ·:

38. Les propriétaires d'ateliers de salaison ne pourront avoir, dans l'enceinte des bâtimens où se trouvent lesdits ateliers , que les sels spécialement destinés à la prépa | # ration du poisson salé. Toute vente desdits sels est for - x mellement interdite pendant la durée des salaisons, sous . . les peines portées contre les saleurs trouvés en contra , . vention. # # 39. Notre grand-juge ministre de la justice, nos mi - ; nistres de l'intérieur , des finances et de la marine, sont , l4 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du m , Présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. | # | : !

( N ° 65. ) LETTRE du Ministre de la marine, qui fait j * connaître , dans les ports, le AMode de paiement de la solde | '! des Officiers entretenus et auxiliaires et des Aspirant qui, o * étant prisonniers de guerre, restent détenus chez l'enntmi , #

Paris, le 18 Octobre 181o. #

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MoNSIEUR, je vous ai fait connaître, par ma circulaire #: s

du 3 septembre dernier, le mode qui devait être suivi pour #
le paiement de la solde des officiers entretenus et auxiliaires,
et des aspirans prisonniers de guerre, de retour en France
sur parole. #
Cette dépêche n'ayant prescrit aucune disposition à fé ,
gard de ceux de ces officiers et aspirans qui, étant faits pri #
sonniers de guerre, restent détenus chez l'ennemi, une dé- o !
cision a été réclamée à ce sujet. ^ • #t
En conséquence, et pour établir, en pareil cas, une ,
marche réglée et uniforme dans tous les ports, j'ai décidé ' ;
que la demi solde des officiers auxiliaires de tous grades et *lt

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loi àsaspirans serait acquittée, pendant le temps de leur dé- = # tion chez l'ennemi, par le port qui compte de la dépense 181°. · ox du bâtiment sur lequel ils ont été pris, et lorsque toutefois on aura produit, dans le port, les pièces qui constatent suffisamment l'existence de ces officiers ou aspirans. # # A leur retour en France, ils seront payés dans le lieu de # # # leur résidence, et l'on se conformera, à ce sujet, aux dis

gl s poiitions prescrites par ma dépêche du 3 septembre dernier.

§ Quelques ports m'ont aussi représenté qu'il pourrait sur

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: too renir des difficultés dans s'exécution des ordres contenus
| dms ma dépêche du 3 septembre, à l'égard des officiers
g,s entretenus qui s'absenteraient du port , et qui, en dépo-
moi ont leur livret au bureau des revues, recevraient en échange
# uncertificatdu commissaire constatant le dépôt dudit livret.
li J'ai cru devoir, en conséquence, modifier les dispositions
que j'ai prescrites, et j'ai décidé ce qui suit :
,,| | Conformément à ce que j'ai ordonné par ma dépêche
, du 3, s'officier qui desirera faire une délégation, ne pourra
| | h porter à une somme plus forte que la moitié de ses ap-
s poinlemens d'activité à terre, à moins d'une autorisa ion
de ma part : le montant de cette délégation sera noté sur se
o | livret de l'officier, afin que, dans le port où il se présente-
# ni, il ne puisse toucher que la somme à laquelle il a droit,
puisqu'il sera toujours tenu de représenter son sivret pour

| ecevoir ses appointemens.

Dans le cas où cet officier révoquerait sa délégation, iI en sera également fait mention sur son livret; mais la totalité de ses appointemens ne pourra sui être payée que sur k vu d'un certificat du commissaire aux revues qui saisait acquitter la délégation, constatant qu'elle cessera d'être payée à dater du. ...... .. Par ce moyen, aucun dépôt de livret ne pourra avoir lieu dans les ports, et l'officier eu

tretenu en sera constamment porteur. .
Cette mesure me paraît plus simple et plus facile que de

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* = lui délivrer un certificat de dépôt, ainsi que je l'avais préooo cédemment autorisé. · Vous voudrez bien donner des ordres pour l'exécution des dispositions contenues dans cette dépêche, qui devra être enregistrée au bureau de l'inspection.

- #! (N.° 66.) DÉcRET relatif aux Marchandises colonials | # venant des Colonies qui sont au pouvoir de la France, j\ Au palais de Fontainebleau , le 1." Novembre 181o. | .

N.°n &C. : #
ART. 1." Toutes marchandises coloniales soumises au ; .

tarif réglé par notre décret du 5 août 18 1o, qui viendraient
de l'Ile-de-France, de Batavia et des autres colonies en notre ! "
pouvoir , des Indes Orientales et Occidentales, seront |
exemptes de tout droit de douanes, si esses viennent direc- | #!
tement dans nos ports sur des bâtimens français ou hollan- # !
dais.

2. Les marchandises coloniales arrivant des mêmes colonies, ne paieront que le quart du droit fixé par notredit ! décret du 5 août, si elles viennent directement sur des bâti o ! mens américains. li, 3. Les pièces de bord des bâtimens, justificatives de 'à ! l'exécution des conditions prescrites par les articles 1 et 2, . |

nous seront soumises en conseil de commerce, afin que $; nous statuions sur leur validité.

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4. Le présent décret aura un effet rétroactif, et recevra : son exécution comme s'il avait été rendu le 5 août 1810 ,

5. Les ministres des finances , de l'intérieur et de la # justice sont chargés de l'exécution du présent décret. #

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elr [N'67.) DécRET portant que les Membres du Conseil 181o.

des prises prendront le titre de Conseillers.

Au palais de Fontainebleau, le 8 Novembre 181o.

N,"&c,
Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;

Notre Conseil d'état entendu, li fa MoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART. I." Les membres de notre conseil des prises prendont le titre de conseillers au conseil des prises.

2 Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de o serécution de notre présent décret. -

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68.) DÉcRET qui accorde un Supplément de Traitement
à chacun des AMembres du Conseil des prises.

Fontainebleau, le 8 Novembre 181o.

To | N,"&c.
· Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice,
" M0Us AvoNs DÉcRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

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ART. I." A compter du 1." janvier 181 1 , chacun des

membres de notre conseil des prises, y compris le président, k procureur généraI, son snbstitut et le secrétaire général, Rcerra un supplément de traitement de cinq mille francs

p4f2n.
2 A compter de la même époque, il sera mis annuel-
ont à la disposition de notre conseil des prises, une

omme de deux mille cinq cents francs, pour être distrilo, à titre de gratification, aux employés attachés audit

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