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•= La charge du calibre de quarante - quatre sera de seize # 181o. grammes ; #. Celle du calibre de quarante - huit sera de quinze xx grammes ; - Celle du calibre de cinquante - deux sera de quatorze # grammes ; - l# Celle du calibre de cinquante-six sera de treize grammes; :: Celles de chaque paire de pistolets d'arçon ou de demi | arçon seront conformes aux charges ci-dessus, suivant les |.# différens calibres, en telle sorte que la paire de canons a

de pistolets au calibre de cinquante-six, supportera la charge # de poudre de treize grammes, ou six grammes et demi pour #

chaque pistolet, et ainsi des autres calibres; o
Et quant à la charge de chaque pistolet de poche, elle .
sera de quatre grammes. - -
Toutes ces charges devront être faites avec de la poudre
de chasse ordinaire, délivrée et attestée telle par la régie
des poudres. |

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Io. Dans le cas où il serait demandé par des fabricans d'armes ou autres une plus forte épreuve que celles ci-dessus prescrites, l'éprouveur sera tenu de charger les canons du calibre de trente-deux, à une quantité de poudre de la pesanteur de la balle de quarante-quatre ; ceux du calibre de trente-six, à la pesanteur de la balle du calibre de quarantehuit, et ainsi des autres. Les canons qui auront subi cetle épreuve extraordinaire, serontmarqués deux fois du poinçon désigné par I'article 7. I I. L'éprouveur se pourvoira , à ses frais, d'un local commode; se choix en sera approuvé par le maire : ce local sera uniquement destiné aux épreuves. L'éprouveur devra se pourvoir , également à ses frais, de mesures vérifiées et poinçonnées, analogues à chacun des calibres, et fournit les poudres et les balles. · Les jours d'épreuves demeurent fixés aux mercredi et

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medi de chaque semaine, depuis une heure après midi
jusquà la nuit, sauf à devancer les épreuves d'un jour, si

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| Aux jours et heures qui viennent d'être désignés,

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léprouveur se trouvera assidument au lieu des épreuves, | pour y recevoir les canons et les éprouver de suite, dans

#go forde et le rang où on les lui présentera.

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12. Il sera payé à l'éprouveur,

$, #
o fa chaque charge d'un canon de calibre de trente-deux
en#: ttdotente-six grammes........................ .... - 34°

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lion du calibre de quarante et de quarante-quatre grammes 26. , ldandu calibre de quarante-huit, cinquante-deux et cinquante-six grammes.. ... • .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. 23.

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i d-dessus, suivant les calibres.
| Pour chaque paire de pistolets, depuis quatre-vingt-un

de # # cent vingt-trois millimètres de longueur.......... 23.

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our chaque canon double de fusil ou de pistolet, le double du prix fixé pour chaque calibre.

13 Le maire présentera chaque année au préfet, dans

loo ks premiers jours de décembre, six marchands armuriers

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Oumiitres arquebusiers, que le préfet nommera, savoir, les

#o lois premiers sous le titre de syndics, et les trois autres

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| ous celui d'adjoints, pour assister aux épreuves.Leurs no

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#o minations seront faites dans les formes prescrites par l'ar

t - iide 3 pour celle de s'éprouveur. Ils entreront en exercice

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ou l"janvier, et ne pourront exercer de suite que pen-
dint un an. -
Lun des syndics et l'un des adjoints devront toujours
le présens aux épreuves; les syndics et les adjoints y
osteront à tour de rôle. En cas d'absence ou d'empêche-
ont, l'absent sera remplacé par celui dont le tour vient

go, médiatement après le sien.

l4 Les fonctions des syndics et adjoints consisteront oller à ce que l'éprouveur se conforme aux disposi

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181o. nuits, auquel il est expressément défendu d'apposer aucune rr :

= de deux nuits seulement, pour le distinguer de celuidetrois r# #T

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marque ni impression à feu, à peine contre les contrevenans co ! aux articles ci-dessus, de confiscation des marchandises au #ott profit de l'hospice civil le plus prochain, et de cinq cents sais francs d'amende, dont un tiers appartiendra au dénonciaterr, | | s'il y en a, et les deux autres tiers audit hospice. l,

La marque énoncera aussi si le baril contient du hareng , . plein ou guet.

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27. Défenses sont faites, sous les peines portées dans | nos réglemens et décrets, à tout marchand saleur de con | "

| trefaire la marque d'un marchand de sa ville ou de tout | 2lltre. - 3 -

28. Dans le cas même où un marchand saleur feni | paquer en tout autre port que celui de sa résidence habi | tuelle, il ne pourra se servir de sa marque ordinaire, et . devra en employer une indicative du lieu où le paquage | aura été fait.

29. Il est défendu d'embarquer, sous quelque prétete | que ce soit, les breuils ou intestins de harengs dans les ,s mêmes navires ou bateaux que le poisson.

3O. Pour l'exécution des dispositions ci-dessus, il sen établi, dans chaque port, baie ou crique où la pêche eth salaison ont lieu, deux syndics, qui seront pris, l'un parmi les armateurs, l'autre parmi les saleurs.

3 I. Ces syndics seront choisis et nommés par les chambres de commerce, dans les viIles où iI en existe , et, à défaut, par les tribunaux de commerce ou par les maires. - 2. Dans l'un ou l'autre cas, les syndics prêteront ser , ment devant le tribunal de première instance de s'arrondis ,i sement, ou devant le juge de paix du canton. | IIs seront renouvelés chaque année : leurs fonctions seront gratuites. •t

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#oint, suivant le mode de nomination prescrit par l'ar-
lde 31, un ou plusieurs aides, qui seront salariés par le
(ommerce et assermentés ainsi qu'il est dit à s'article 32.
34 Ces syndics auront le droit, conjointement ou sépa-
rément, de surveiller la qualité et livraison du hareng, tant
faisque salé au grenier, venant de la mer ; de vérifier le
poids des barils de hareng braillé ou salé en mer, et d'en
fie fire louverture à l'effet d'en examiner l'emplissage,
iiiiique la qualité et la nature de l'apprêt du poisson.

35 Ces syndics sont également autorisés à se transporter, quand ils le jugeront à propos, dans les divers aleliers, pour s'assurer de la quantité et de l'apprêt du loreng, tant blanc que saur, plein ou guet; à constater, conjointement avec le vérificateur de la posice municipale,

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lepoids du paquage, quant au hareng blanc, et le nombre,

k# quant au hareng saur; à reconnaître la préparation et la •ahison du maquereau ; à s'effet de quoi tout propriétaire sera tenu de faire défoncer tous et chacun des barils dont

souverture sera demandée.

36 La répression et la punition des contraventions au

| présent réglement, seront poursuivies par voie de police , comectionnelle : en conséquence , les syndics en dresseront | | Procès-verbaI, qu'ils adresseront dans le jour au procureur

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u à son substitut près les tribunaux de première instance ;

| mis ils pourront provisoirement arrêter la livraison ou l'exPédiion de la marchandise frauduleuse, même la saisir, et

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mettre en séquestre.
La connaissance des contestations d'intérêts qui survien-

| oient entre particuliers à s'occasion du présent réglement,

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partiendra aux tribunaux compétens.
37. Dans les lieux ou ports de pêche et de sasaison,

oit du hareng, soit du maquereau, les inaires pourront , oc sautorisation du préfet du département, proposer les

43 Sur la demande des syndics, il pourra leur être = 181o. = arrêtés de police locale propres à garantir la loyauté des 181o. ventes et la bonté des salaisons : ces arrêtés ne pourrontêtre exécutés qu'après leur homologation en notre conseil, sui le rapport de notre ministre de l'intérieur.

38. Les propriétaires d'ateliers de salaison ne pourront avoir, dans l'enceinte des bâtimens où se trouvent lesdits ateliers , que les sels spécialement destinés à la préparation du poisson salé. Toute vente desdits sels est formellement interdite pendant la durée des salaisons, sous les peines portées contre les saleurs trouvés en contra vention. | #

39. Notre grand-juge ministre de la justice , nos mi # # # nistres de l'intérieur , des finances et de la marine, sont l#: chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du mag présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. #

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(N ° 65.) LETTRe du Ministre de la marine, qui fait | o connaître, dans les ports, le Mode de paiement de la soll ,

des Officiers entretenus et auxiliaires et des Aspirant qui, foi# étant prisonniers de guerre, restent détenus chez l'enntmi o#

Paris, le 18 Octobre 181o. #

MoNSIEUR, je vous ai fait connaître, par ma circulaire # du 3 septembre dernier, le mode qui devait être suivi pour # # ! le paiement de la solde des officiers entretenus et auxiliaires, #s#

et des aspirans prisonniers de guerre, de retour en France ,

# : g sur parole. J #. Cette dépêche n'ayant prescrit aucune disposition à fé- os

gard de ceux de ces officiers et aspirans qui, étant faits pro ! sonniers de guerre, restent détenus chez l'ennemi, une dé- o # cision a été réclamée à ce sujet.

En conséquence, et pour établir, en pareil cas, une , marche réglée et uniforme dans tous les ports, j'ai décidé , # que la demi-solde des officiers auxiliaires de tous grades et

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