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[N'67.) DÉcRET portant que les Membres du Conseil des prises prendront le titre de Conseillers.

Au palais de Fontainebleau, le 8 Novembre 181o.
N." &C.
Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;

Notre Conseil d'état entendu,
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART. I." Les membres de notre conseil des prises prendront le titre de conseillers au conseil des prises.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de ferécution de notre présent décret. -

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(N'68.) DÉcRET qui accorde un Supplément de Traitement à chacun des AMembres du Conseil des prises.

Fontainebleau, le 8 Novembre 181o.
N"&c.
Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice,
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART. I." A compter du 1." janvier 181 1 , chacun des membres de notre conseil des prises, y compris le président, le procureur généraI, son snbstitut et le secrétaire général, *cevra un supplément de traitement de cinq mille francs jofan.

2.A compter de la même époque, il sera mis annuelont à la disposition de notre conseil des prises, une omme de deux mille cinq cents francs, pour être distrilo, à titre de gratification, aux employés attachés audit (onseil. • - -

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3. Lesdites sommes seront acquittées par la caisse des invalides de la marine.

4. Notre grand-juge et notre ministre de la marine sont chargés de l'exécution du présent décret.

(N.° 69.) SÉNATvs-cowsvLTE qui réserve les Cantons littoraux de trente départemens pour la Conscription du service de mer, et qui ordonne la levée de 4o,ooo Conscrits pour la marine.

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LE SÉNAT , après avoir entendu les orateurs du ConseiI 'état, A DÉCRÉTÉ, et NoUs oRDoNNoNs ce qui suit :

Extrait des Registres du Sénat conservateur, du 13 décembre 18,o.

LE SÉNAT coNSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 9o de l'acte des constitutions du 1 3 décembre 1799 ;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions en date du 4 août 18o2 ;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, Ies orateurs du conseil d'état, et le rapport de la commission spéciale nommée dans la séance du 1 o de ce mois ;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions en date du 4 août 1 8o2, • '

DÉCRÈTE :

ART. I." Les cantons littoraux des trente départemens ci-après désignés, cesseront de concourir à la conscription pour Tarmée de terre, et seront réservés pour la conscrip- =•

tion du service de mer. 181o.

Les trente départemens dans lesquels les arrondissemens maritimes seront réservés , sont :

Alpes-maritimes, . Landes,

Apennins, Loire-Inférieure,
Aude, Lys,
Bouches-du-Rhône, Manche,

Calvados, Montenotte,
Charente-Inférieure, Morbihan,
Côtes-du-Nord, Deux-Nèthes,
Dyle, Nord,

Escaut, Pas-de-Calais,
Finistère, Pyrénées (Basses),
Gard, Pyrénées-Orientales,
Gènes, Seine-Inférieure.
Gironde, Somme,

Hérault, o Var

llle-et-Vilaine, Et Vendée.

3. Dix mille conscrits de chacune des classes de 1813, 1814, 18 1 5 et 1 8 16, sont, dès-à-présent, mis à la disposition du ministre de la marine.

(N.° 7o. ) DécRET contenant Réglement sur les Armes à feu fabriquées en France et destinées pour le commerce.

Au palais des Tuileries, le 14 Décembre 181o.

N.* &c.
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART. I." Toutes ses armes à feu des manufactures de France, et destinées pour le commerce, de quelque ca

Ann. marit. I." Partie, 18o9-1 8 I 5. I Q

= libre et dimension qu'elles soient, seront assujetties, si eI1 181o ne le sont déjà, ou continueront à être assujetties à d épreuves proportionnées à leur calibre.

2. Les armes du commerce n'auront jamais le caIiB de guerre, et pourront être regardées comme appartena au gouvernement, et être saisissables par lui, si leur caIib n'est pas au moins à deux millimètres au-dessus ou au-de sous de ce calibre, qui est de cent soixante dix-sept cent mètres [sept lignes neufpoints], excepté les armes de trait qui ne doivent jamais circuler en France, mais dont Ies d pôts doivent être faits dans les ports de mer. . II sera nommé un éprouveur dans chacune des viIl où l'on fabrique des armes de commerce : le maire prése1 tera, pour occuper cette place, trois sujets qui lui auront é désignés par les principaux fabricans d'armes à feu; le préf choisira celui des trois qu'il jugera le plus capable de fai les épreuves, et lui délivrera, à cet esset, une commissio qui sera enregistrée à la mairie.

4. L'éprouveur sera obligé de tenir la mesure de l poudre, et de la verser lui-même dans les canons, comm aussi d'y placer les balles. La poudre et les balles seror bourrées : éparément avec une baguette de fer de onz millimètres de diamètre dans toute la longueur; les bourre seront faites avec un carré de fort papier gris, de huit cer timètres pour les grands calibres, et de cinq centimètre pour les autres calibres. L'éprouveur veillera soigneusemer à ce que, pendant la charge, le trou de la lumière soit bie bouché avec une cheville de bois.

. Les canons seront éprouvés horizontalement sur u banc, dans lequel ils se trouveront assujettis, de manièi que le talon de la culasse soit appuyé contre une for bande de fer, capable de résister au recul. | 6. Les canons qui auront supporté l'épreuve, seroi examinés par l'éprouveur. Ceux qu'il jugera bons , seroi

| - - ( 147 ) o miqués du poinçon d'acceptation : ceux qu'il reconnaitra = # déftctueux, seront rendus au fabricant pour être raccom- 181o. modés et pour subir une nouvelle épreuve, après laquelle

roi hmique du poinçon sera apposée à ceux qui seront jugés
mo# bons; et ceux qui n'auront pas résisté à cette seconde
i# épreuve, seront brisés avant d'être rendus au fabricant.
# # 7, Le poinçon d'acceptation portera une empreinte par-
: # titulère pour chaque ville de fabrication : cette empreinte
# en déterminée par le préfet, sur la proposition du maire
#é etduconseil municipal. Quand la ville aura des armes, et
que le conseil municipal y consentira, le poinçon pourra
poster l'empreinte des armes de la ville.
, Il sera gravé trois poinçons pour chaque calibre : le pre-
ie mier sera déposé à la préfecture du département, le se-
# cond à lhôtel de la mairie, où l'un et l'autre serviront de
# matrice au besoin ; le troisième restera entre les mains de
#e l ouveur, qui ne pourra le faire rectifier, si l'empreinte
#lère ou se déforme, qu'après vérification de l'esquisse
sur une des deux matrices originales.

Lempreinte sera appliquée sur le tonnerre des canons
de manière à être facilement reconnue lorsque le fusil sera
monté,

8 Les fabricans, marchands et ouvriers canonniers Ile , ont vendre aucun canon, sans qu'il ait été éprouvé et #o marqué du poinçon d acceptation, à peine de trois cents francs : | damende pour la première fois, d'une amende double en cas

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$0: • - - - -

# ! derécidive, et de confiscation des canons ainsi mis en vente. 9 La charge des fusils de chasse, du calibre de trente

| ro #uxballes au kilogramme, sera de vingt grammes, et d'une

#,oi lalle de calibre ; -
#: La charge des canons de trente-six sera de dix-huit
gommes;
o | la charge du calibre de quarante sera de dix - sept
| | #sammes ; -

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