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= de deux nuits seulement, pour se distinguer de celui de trois 181o nuits, auquel il est expressément défendu d'apposer aucune marque ni impression à feu, à peine contre les contrevenans aux articles ci-dessus, de confiscation des marchandises au profit de l'hospice civil le plus prochain , et de cinq cents francs d'amende, dont un tiers appartiendra au dénonciatevr, s'il y en a, et les deux autres tiers audit hospice. La marque énoncera aussi si le baril contient du hareng plein ou guet. 27. Défenses sont faites, sous les peines portées dans . nos réglemens et décrets, à tout marchand saleur de con| trefaire la marque d'un marchand de sa ville ou de tout autre. 28. Dans le cas même où un marchand saleur ferait paquer en tout autre port que celui de sa résidence habituelle, il ne pourra se servir de sa marque ordinaire, et devra en employer une indicative du lieu où le paquage aura été fait. 29. Il est défendu d'embarquer, sous quelque prétexte que ce soit, les breuils ou intestins de harengs dans les mêmes navires ou bateaux que le poisson. O. Pour l'exécution des dispositions ci-dessus, il sera établi, dans chaque port, baie ou crique où la pêche et la salaison ont lieu, deux syndics, qui seront pris, l'un parmi les armateurs, l'autre parmi les saleurs. 3 I. Ces syndics seront choisis et nommés par les chambres de commerce, dans les villes où iI en existe , et , à défaut, par les tribunaux de commerce ou par les maires. 32. Dans l'un ou l'autre cas, les syndics prêteront serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement, ou devant le juge de paix du canton. IIs seront renouvelés chaque année : leurs fonctions seront gratuites.

33. Sur la demande des syndics, il pourra leur être = #oint, suivant le mode de nomination prescrit par l'ar-181°.

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fde 31, un ou plusieurs aides , qui seront salariés par le
commerce et assermentés ainsi qu'il est dit à l'article 32.
34 Ces syndics auront le droit, conjointement ou sépa-
rément, de surveiller la qualité et livraison du hareng, tant
fais que salé au grenier, venant de la mer ; de vérifier le
poids des barils de hareng braillé ou salé en mer, et d'en
fie faire s'ouverture à l'effet d'en examiner l'emplissage,
inique la qualité et la nature de l'apprêt du poisson.

35 Ces syndics sont également autorisés à se transPorter, quand ils le jugeront à propos, dans les divers #liers, pour s'assurer de la quantité et de l'apprêt du baseng, tant blanc que saur, plein ou guet; à constater, onjointement avec le vérificateur de la police municipale, lepoids du paquage, quant au hareng blanc, et le nombre, qont au hareng saur; à reconnaître la préparation et la olison du maquereau ; à l'effet de quoi tout propriétaire ora tenu de faire défoncer tous et chacun des barils dont fouverture sera demandée.

36 La répression et la punition des contraventions au
Posent réglement, seront poursuivies par voie de police
oectionnelle : en conséquence , les syndics en dresseront
Pocès-verbal, qu'ils adresseront dans le jour au procureur
o son substitut près les tribunaux de premiere instance ;
o ils pourront provisoirement arrêter la livraison ou l'ex-
#ion de la marchandise frauduleuse, même la saisir, et
h mettre en séquestre.

la connaissance des contestations d'intérêts qui survien-
ont entre particuliers à s'occasion du présent réglement,
#artiendra aux tribunaux compétens.
37. Dans les lieux ou ports de pêche et de sasaison,
*du hareng, soit du maquereau, les maires pourront ,
o lautorisation du préfet du département, proposer les

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= arrêtés de police locale propres à garantir Ia loyauté des *o1o ventes et la bonté des salaisons : ces arrêtés ne pourront être exécutés qu'après leur homologation en notre conseil, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur. .

38. Les propriétaires d'ateliers de salaison ne pourront avoir, dans l'enceinte des bâtimens où se trouvent lesdits ateliers , que les sels spécialement destinés à la préparation du poisson salé. Toute vente desdits sels est formellement interdite pendant la durée des salaisons , sous les peines portées contre les saleurs trouvés en contraVCIltIOIl.

39. Notre grand-juge ministre de la justice , nos ministres de l'intérieur , des finances et de la marine , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du Présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

(N.° 65. ) LETTRE du Ministre de la marine, qui fait connaître, dans les ports, le Mode de paiement de la solde des Officiers entretenus et auxiliaires et des Aspirans qui, étant prisonniers de guerre, restent détenus chez l'ennemi.

Paris, le 18 Octobre 181o.

MoNsIEUR, je vous ai fait connaître, par ma circulaire du 3 septembre dernier, le mode qui devait être suivi pour le paiement de la solde des officiers entretenus et auxiliaires, et des aspirans prisonniers de guerre, de retour en France sur parole.

| Cette dépêche n'ayant prescrit aucune disposition à l'égard de ceux de ces officiers et aspirans qui, étant faits pro sonniers de guerre, restent détenus chez l'ennemi, une décision a été réclamée à ce sujet. ^ .

En conséquence, et pour établir , en pareil cas , une marche réglée et uniforme dans tous les ports, j'ai décidé que la demi-solde des officiers auxiliaires de tous grades o

des aspirans serait acquittée, pendant le temps de leur dé- = ention chez l'ennemi, par le port qui compte de la dépense oo du bâtiment sur lequel ils ont été pris, et lorsque toutefois on aura produit, dans le port, les pièces qui constatent suffisamment l'existence de ces officiers ou aspirans. A leur retour en France, ils seront payés dans le lieu de leur résidence, et l'on se conformera, à ce sujet, aux dispositions prescrites par ma dépêche du 3 septembre dernier. Quelques ports m'ont aussi représenté qu'il pourrait survenir des difficultés dans l'exécution des ordres contenus dans ma dépêche du 3 septembre, à l'égard des officiers entretenus qui s'absenteraient du port , et qui, en déposant leur livret au bureau des revues, recevraient en échange uncertificat du commissaire constatant le dépôt dudit livret.

J'ai cru devoir, en conséquence, modifier les dispositions que j'ai prescrites, et j'ai décidé ce qui suit :

Conformément à ce que j'ai ordonné par ma dépêche du 3, Tofficier qui desirera faire une délégation, ne pourra la porter à une somme plus forte que la moitié de ses appointemens d'activité à terre , à moins d'une autorisation de ma part : le montant de cette délégation sera noté sur le livret de l'officier, afin que, dans le port où il se présentenit, il ne puisse toucher que fa somme à laquelle il a droit, puisqu'il sera toujours tenu de représenter son livret pour recevoir ses appointemens.

Dans le cas où cet officier révoquerait sa délégation, il en sera également fait mention sur son livret; mais la totalité de ses appointemens ne pourra lui être payée que sur le vu d'un certificat du commissaire aux revues qui faisait acquitter la délégation, constatant qu'elle cessera d'être payée à dater du. .... .. , Par ce moyen, aucun dépôt de livret ne pourra avoir lieu dans les ports, et l'officier enlietenu en sera constamment porteur. .

Cette mesure me paraît plus simple et plus facile que de

= lui délivrer un certificat de dépôt, ainsi que je l'avais préooo cédemment autorisé. | Vous voudrez bien donner des ordres pour l'exécution des dispositions contenues dans cette dépêche, qui devra être enregistrée au bureau de l'inspection.

(N.° 66.) DécRET relatif aux Marchandises coloniales venant des Colonies qui sont au pouvoir de la France.

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ART. I." Toutes marchandises coloniales soumises au tarif réglé par notre décret du 5 août 18 1 o, qui viendraient de l'Ile-de-France, de Batavia et des autres colonies en notre pouvoir , des Indes Orientales et Occidentales , seront exemptes de tout droit de douanes, si elles viennent directement dans nos ports sur des bâtimens français ou hollandais. 2. Les marchandises coloniales arrivant des mêmes cosonies, ne paieront que le quart du droit fixé par notredit décret du 5 août, si elles viennent directement sur des bâtimens américains. 3. Les pièces de bord des bâtimens, justificatives de l'exécution des conditions prescrites par les articles 1 et 2, nous seront soumises en conseil de commerce, afin que nous statuions sur leur validité. 4. Le présent décret aura un effet rétroactif, et recevra ·son exécution comme s'il avait été rendu le 5 août 1 8 1 o. 5. Les ministres des finances, de l'intérieur et de la justice sont chargés de l'exécution du présent décret.

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