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Pour 1oo kilogrammes net de maquereau salé à teme. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. 4o k. Pour 1 oo kilogrammes net de maquereau salé en mer. -- ... .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. 48Pour le paquage de 1oo kilogrammes de maquereau salé en mer. ... .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 5

L'emploi de ces quantités sera constaté par les préposés des douanes.

4.A I'effet de favoriser la pêche de la sardine sur les côtes de notre Empire , il sera alloué en franchise, dans les proportions qui seront ultérieurement déterminées par nos ministres de I'intérieur et des finances, sur l'avis et la proposition de notre directeur général des douanes, les sels employés à la préparation des petits poissons destinés à servir d'appât pour la pêche de la sardine. Cette franchise sera particulièrement accordée à la salaison du poisson appelé sprat, qui se pêche plus communément dans les ports situés sur TOcéan, entre Saint-Malo et Paimbœuf.

Notre directeur général des douanes fera constater par ses préposés sur les lieux, les quantités de sel qu'il conviendra d'allouer pour chaque cent kilogrammes de ces poissons.

5. Les quantités de poisson salé qui se consomment dans l'intérieur des villes où s'en fait la salaison, pendant la durée de la pêche, ne seront point prises en compte par · les préposés des douanes, pour les réglemens du compte des saleurs, relatif à l'emploi du sel de franchise. 6.Pendant la durée de la pêche du hareng, il est défendu à tous maîtres de barques ou bateaux pêcheurs, leurs matelots et équipages, d'apporter dans les ports et dy débarquer, comme frais, d'autre hareng que celui d'une, de deux ou trois nuits, à peine de confiscation et de cent forcs d'amende pour chaque contravention. '

7. II est défendu, sous les mêmes peines, à tous maîtres

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= de barques, pêcheurs ou matelots, et à tous marchands sa · 15 1o. leurs résidant dans les ports, de caquer, saler ou braille pour saurer au roussable, d'autre hareng que celui d'une c> de deux nuits.

8. Le harengd'une ou de deux nuits ne sera vendu, achet et livré que jusqu'à onze heures du soir au plus tard , sou peine de confiscation ou d'amende.

. Le hareng de trois nuits ne pourra être vendu qu pour la subsistance seulement de ceux qui voudront l'achete aux débitans, revendeuses et chasse-marées , et pour êtr, roussi à la cheminée, pour faire l'espèce de hareng appelée craquelot, • *II est expressément défendu d'en apporter ni vendre aucun de quatre nuits, sous quelque prétexte que ce soit , à peine de confiscation et de cent francs d'amende.

I O. Les marchands saleurs et les pêcheurs ne pourront caquer, à terre ni en mer, aucun hareng qui aura d'abord été · braillé en grenier ou en baril, l'embariller ni le mêler avec des autres harengs caqués et salés, soit en mer, soit à terre, à peine de confiscation des marchandises qui se trouveront ainsi salées ou mélangées, et de cinq cents francs d'amende.

I I. II est défendu aux revendeuses de poisson , et à toutes autres personnes que ce puisse être, même aux femmes , filles et enfans des matelots, de s'introduire dans les bateaux lors de leur arrivée à terre, et d'y faire aucun choix , triage ou séparation des gros harengs d'avec les petits , avant, pendant la vente , ou lors de la livraison de la batelée. Il est pareillement défendu aux maîtres et matelots desdits bateaux de souffrir ladite entrée dans les bateaux, et ledit triage, à peine de trois jours de prison contre les premiers ; et, en cas d'attroupement ou d'insultes faites aux maîtres , propriétaires et acheteurs , des peines portées par les lois , et de cent francs d'amende

contre lesdits maîtres et matelots en cas de tolérance de leur

port
I2. II est néanmoins permis aux débitans et revendeuses
de poisson frais en détail, de se faire livrer, à l'arrivée des
bateaux, par préférence à tous autres acheteurs, telle quan-
tité de harengs d'une ou plusieurs nuits qui leur conviendra,
en se faisant inscrire, lors de la vente, par les préposés que
h police municipale pourra dans chaque localité désigner,
sitlle le juge convenable, pour maintenir, concurremment
avtc les préposés des douanes, l'ordre et la police dans les
ventes. Les réglemens ou arrêtés municipaux nécessaires
pour établir ces préposés , déterminer leurs fonctions et
pourvoir à leurs émolumens , ne pourront être exécutés
qu'après avoir été homologués en notre conseil, sur l'avis
du préfet du département et le rapport de notre ministre de
sintérieur.
13. La livraison de harengs dont il est parlé à l'article
pitttdent aura toujours lieu à la mesure et non au compte,
à leffet d'éviter le choix ou le triage défendu par l'ar-
fide 12. Pour faciliter la réclamation de l'acheteur contre
ks pêcheurs fauteurs d'un empfissage défectueux soit par
h qualité, soit par la quantité de poisson, tous les maîtres
de bateaux seront tenus, avant de commencer leur pêche,
de déposer sans frais, au bureau des douanes, à la mairie
et au tribunal de commerce, dans les ports où il y en a, un
double de la marque dont ils entendent imprimer chacun
des barils par eux destinés à ladite pêche, en distinguant
les premier, second, troisième et autres voyages.
l4 Chaque maître de bateau et chaque pilote allant au
ohge du hareng, seront aussi tenus de se fournir d'une ou
#ieurs mesures uniformes, dûment étalonnées et marquées
ou dans le bureau établi en chaque port de pêche ; les-
#lles mesures seront réglées de manière que cinquante de
os mesures combles produisent pleinement le lest de douze
oil en vrac. Ces mesures seront vérifiées tous les ans.

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I 5. Les mesures ainsi réglées et étalonnées, iI en sera déposé une à la mairie et une au tribunal de commerce, pour y servir de matrice ou échantillon, et y avoir recours au besoin, en cas de contestation sur le port et dans les bateaux, lors de la livraison dans la ville et chez Ies marchands.

16. Les harengs ne pourront être mis dorénavant dans Hesdites mesures qu'avec des pelles non ferrées , et non autrement, à peine de vingt francs d'amende contre le pêcheur.

I 7. Les maîtres pêcheurs feront sur le quai sedit mesurage par eux-mêmes, ou par les gens de leur équipage, sans pouvoir y introduire des rogues et autres ordures, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, même d'amende s'il échéait ; sauf, en cas d'infidélité, à y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

18. Les acheteurs ne pourront refuser le hareng qui leur sera livré de la manière ci-dessus exprimée , ni prétendre à aucune diminution , sous prétexte qu'il serait ébreuillé ou autrement, à moins que la quantité de poissons qui donnerait lieu au refus, n'excédât le cinquantième de la livraison ; auquel cas , l'excédant sera constaté sommairement et sans frais, en présence de l'acheteur et du propriétaire vendeur. |

19. Le baril de hareng, soit braillé, soit caqué, arri

vant de la mer, salé en vrac, sera fourni de hareng loyal et marchand , bien conditionné, sans hareng de rebut, et pesera, y compris trente-neuf kilogrammes au plus pour tare de baril et saumure, au moins cent quarante kilogrammes, et sera plein à quatre-vingt un millimètres au plus au-dessus du jabse, à peine de cent francs d'amende pour chaque contravention.

2o. Le hareng caqué et salé en vrac dans des barils ,

den rester six jours au moins dans sa saumure avant d'être
piqué. -
2I. Le maquereau, avant d'être salé, sera caqué et vidé
de ses intestins, œufs et laitances , et restera en saumure au
moins pendant dix jours avant d'être paqué.

22. Le hareng préparé à terre pourra prendre la saumure, soit dans des cuves en bois, soit dans des cuves en maçonnerie.

23. Dans le cas où il serait reconnu que le mode de shison en cuve exigerait l'emploi d'une quantité plus consiénble de sel que celle fixée à l'article 3 du présent décret, More directeur général des douanes donnera les ordres né(essaires pour la délivrance de la portion supplémentaire de «l qui sera jugée nécessaire.

24 Le baril d'envoi dans lequel le hareng est paqué, ne sera pas considéré comme mesure de contenance, mais oulement comme enveloppe.

Ce baril ne sera réputé plein, loyal et marchand, qu'auhnt qu'il pesera de cent quarante-quatre à cent quaranteopt kilogrammes, y compris la tare du baril, qui, vide, ot pourra peser plus de quatorze kilogrammes et demi à dioneuf kilogrammes et demi, et dans lequel il ne pourra se ouver plus d'un kilogramme et demi à deux kilogrammes de saumure.

2j. Le demi-baril, le quart et le huitième, suivront le Poids du baril proportionnellement, de manière toutefois que deux demi - barils, quatre quarts ou huit huitièmes, #ésent au moins cent quarante-deux kilogrammes.

' 26 Tous les marchands saleurs seront tenus , chacun oioit soi, de faire marquer à feu tous les barils, demikik, quarts et huitièmes provenant de leur paquage, et ce, onom de la ville et du port de leur résidence, ainsi que de kur propre nom, sur le fond du baril de hareng d'une ou

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