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= poil de chèvre de six centimètres de longueur, retrou#|

181o. sur le côté, avec ganse en or et cocarde. : | La doublure du grand uniforme et du paletot en stige # bleue. Les boutons de cuivre doré, timbrés d'une ancre et dsl a mots : Elèves de la marine. -- Linge et Chaussure. - 4:" , Deux paires de draps de lit ; | | | Huit chemises en toile cretonne ; | | # Quatre caleçons ; - , | :: # Trois cravates de soie noire ; | | | | Neuf mouchoirs de poche ; : Neuf paires de bas de coton de couleur ; , Six serre-têtes ; · · · | | #s | Douze essuie-mains ; *- | :-| Une paire de fausses manches pour le dessin et la m. # # noeuvre ; Deux paires de souliers ; ' # · Une paire de guêtres en estamette noire ; | | # ! Une paire de bottes ; -- • * | i Un havre-sac ; | | # Un couvre-giberne; , . .. .. , - '5 : Une paire de boucles unies en cuivre ; · Une paire de jarretieres. .. " | | * , s > | . :: • i.1 i - · · · · · · · , Menus Effets. . # Une boîte à cirage pour les souliers ; ' ' ' " # # Une brosse à habit ; ' , ' #. Deux peignes; ' * · ° · : | : , , ! Un tourne-vis ; . | > . ' - | Une épinglette; * • • • • • • · · , Un tire-balle; - |

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loi les deux premiers volumes du Cours de mathématiques Bezout ; ,

o Le Traité de navigation de Bezout ;
les Élintns de statique, par M. Monge ;
L'Extrcice de l'artillerie ;
LEcole du bataillon ;
Une boite à couleurs pour le dessin ;
Unélui de mathématiques complet;
| Talle des logarithmes de Callet. .

| Ces effets ne seront reçus qu'autant qu'ils seront conmes aux modèles déterminés par le conseil d'administion Ces modèles sont déposés au bureau de l'état- mir de l'école, et à la 1." division du ministère de sa 51om : mme, [ . • .. r | Loparens pourront se procurer la totalité du trousseau sole, moyennant la somme de six cents francs. y La pension, qui est de huit cents francs par an , se # davance et par trimestre. Les paiemens se font direcen entre les mains du quartier-maître de l'école.

J N'6.) Avis du Conseil d'état sur la manière d'énoncer la dittination des Navires américains. ( Fontainebleau,

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- - " 181c. (N.° 64.) DécRET concernant la Péche du Hanga4

des départemens de la Seine, du Calvados et autres, k

#yr Maquereau sur la Côte comprise entre Calais tt Bafv, rg ainsi que la Salaison et la Vente de ces poissons,

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Vu la loi du 1 5 vendémiaire an 2 et l'arrêté du 13 viôse an 1 1, relatifs à la pêche du hareng ;

Vu notre décret du 17 décembre 18o9, qui prescrit réglement sur la salaison et l'embarillage du harengi

| # Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; : # | Notre Conseil d'état entendu, #

NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit |

ART. I." La pêche en mer du hareng et du maq est permise pendant la nuit, pour toute la saison de #; pêche, sur la côte comprise entre Calais et Barfleur ind* sivement , à la charge par les pêcheurs de se conformois . en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret, auro s positions de celui du 21 juin 181o sur la police des pèdes

# 2. Notre décret du 1 3 pluviôse an 1 1 , portant que pêche du hareng continuera à être libre et non limie # conformément à la loi du 1 5 vendémiaire an 2, sera trt . : cuté dans toutes ses dispositions.

. L'administration des douanes continuera de déso, en franchise , pour la salaison du hareng et du maquereo même après le 1." janvier, et pour la pêche sur les d

quantités de sel ci-dessous reconnues suffisantes ; · s

ooo ;

SA V O I R : * on Pour 1oo kilogrammes net de hareng blanc.... 27 li

· Pour 12,24o kilogrammes de harengs saurs, # bouffis ou craquelotés. ....... , ............ l jj, |

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Pour 1oo kilogrammes net de maquereau salé à

........... 4o k. 1oo - Pour 1oo kilogrammes net de maquereau salé

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* lent ... ... ... .. .. • . .. • . .. .

*loo .............................. 48-
Pour le paquage de 1oo kilogrammes de maque-
oléen mer. ............ .. ... .. .. ... 15-
Lemploi de ces quantités sera constaté par les préposés

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- 4 A l'effet de favoriser la pêche de la sardine sur les )o d)ts de notre Empire, il sera alloué en franchise, dans # ks proportions qui seront ultérieurement déterminées par # ns ministres de s'intérieur et des finances, sur l'avis et sa propoition de notre directeur général des douanes, les sels N$ ssoyés à la préparation des petits poissons destinés à " onir dappât pour la pêche de la sardine. Cette franchise a#on particulièrement accordée à la salaison du poisson aph#opk prat, qui se pêche plus communément dans les ports , gfr ius sur l'Océan, entre Saint-Malo et Paimbœuf. # gta Nolre directeur général des douanes fera constater par e# * préposés sur les lieux, les quantités de sel qu'il pooinin d'allouer pour chaque cent kilogrammes de ces , pOIssOns. j, pso ! , § , | j. Les quantités de poisson salé qui se consomment , : 4èm, fintérieur des villes où s'en fait la salaison, pendant | |h durée de la pêche, ne seront point prises en compte par nono ksproposés des douanes, pour les réglemens du compte : o oleurs, relatif à l'emploi du sel de franchise. #s 6 Pendant la durée de la pêche du hareng, il est déo, 8o ou à tous maîtres de barques ou bateaux pêcheurs, # o matelots et équipages, d'apporter dans les ports et o débarquer, comme frais, d'autre hareng que celui d'une, | o kuxou trois nuits, à peine de confiscation et de cent o damende pour chaque contravention. '

7 Il est défendu, sous les mêmes peines, à tous maîtres

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= de barques, pêcheurs ou matelots, et à tous marchandso-# 15 1o. leurs résidant dans les ports , de caquer, saler ou braillet

pour saurer au roussable, d'autre hareng que celui d'une oui de deux nuits.

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et livré que jusqu'à onze heures du soir au plus tard, sous o peine de confiscation ou d'amende. |

9. Le hareng de trois nuits ne pourra être vendu qe pour la subsistance seulement de ceux qui voudront l'acheer | aux débitans, revendeuses et chasse-marées, et pour é# roussi à la cheminée, pour faire l'espèce de harengappelot #t craquelot, • [-

II est expressément défendu d'en apporter ni vo : # aucun de quatre nuits, sous quelque prétexte que ce oi, à peine de confiscation et de cent francs d'amende.

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1O. Les marchands saleurs et les pêcheurs ne pourront .

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caquer, à terre ni en mer, aucun hareng qui aura d'abordéé :

les autres harengs caqués et salés, soit en mer, soit à terre, . à peine de confiscation des marchandises qui se trouveront ainsi salées ou mélangées, et de cinq cents francs d'amende .

# #

I I. II est défendu aux revendeuses de poisson, et 1 toutes autres personnes que ce puisse être, même aur # # femmes , filles et enfans des matelots, de s'introduire damii ! les bateaux lors de leur arrivée à terre, et d'y faire aucun! # choix , triage ou séparation des gros harengs d'avec ki oo petits , avant, pendant la vente, ou lors de la livraisons , de la batelée. Il est pareillement défendu aux maîtres et ,s matelots desdits bateaux de souffrir ladite entrée dans les a bateaux, et ledit triage, à peine de trois jours de prison s contre les premiers , et, en cas d'attroupement ou dio # sultes faites aux maîtres, propriétaires et acheteurs, des #; peines portées par les lois , et de cent francs d'amende #

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