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quillait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a 1899

éléfait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit
de la domination française, où il y aurait un officier public
fam(is, auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura
été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant
(elles usitées dans les pays où il aura été fait.

9)5 Les dispositions ci-dessus seront communes aux
testamens faits par les simples passagers qui ne feront point
pirie de l'équipage.
6 Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par
laride988,neseravalable qu'autant que le testateur mourra
tn mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à
leme, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes
Ordinaires,

907.Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune dijoiiion au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont posens du testateur.

q)8 Les testamens compris dans les articles ci-dessus
doliprésente section, seront signés par les testateurs et par
ceux quiles auront reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il
onfitmention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui
lempêche de signer.
Dans le cas où la présence de deux témoins est requise,
#olament sera signé au moins par l'un d'eux , et il sera
# mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas
signé,
100I. Les formalités auxquelles les divers testamens
ot assujettis par les dispositions de la présente section,
oient être observées à peine de nullité.

18o9. navire, ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre con

jointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus en présence de deux témoins. 8Q. Sur les bâtimens du Roi, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et, sur ses bâtimens de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant, pour le surplus, aux dispositions de l'article précédent. 9o. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testamens mentionnés aux deux articles précédens. I. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de la marine, et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du teStateUi l', 2. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maritime ; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de Ia marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article. 4 993. II sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritime.

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llo : 9)4 Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoino quillait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a 1899été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit as de la domination française, où il y aurait un officier public | | fnmçais, auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.

| | )5 Les dispositions ci-dessus seront communes aux jiie testamens faits par les simples passagers qui ne feront point fr prie de l'équipage,

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o# hide988,neseravalable qu'autant que le testateur mourra e# | en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à g,| tue, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ronlol Ordinaires.

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997.Letestament fait sur mer ne pourra contenir aucune dijoiion au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont pirens du testateur.

998. Les testamens compris dans les articles ci-dessus delaprésente section, seront signés par les testateurs et par ceux quiles auront reçus.

Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il onfitmention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui lempèche de signer.

Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, k les ament sera signé au moins par l'un d'eux ; et il sera

# mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas
igé,

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d,o 100I. Les formalités auxquelles les divers testamens | | o assujettis par les dispositions de la présente section,

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= ( N.° 2. ) DécRET concernant le Timbre des Lettres de voi

I Co).

ture, connaissemens, chartes-parties, et polices d'assurance, (Au quartier général d'Astorga, le 3 janvier 18o9.) [ Bulletin des lois, 4.° série, n." 222 , tome X,

Page 1. ]

(N.° 3.) DécRET qui nomme le Colonel Leclerc Comman-
dant du Sénégal.
Paris, le 3 Janvier 18o9.
N.°o &C.
Sur le rapport &c.,
AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :
ART. I." Le colonel Leclerc est nommé commandant
du Sénégal.

2. Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

(N.° 4.) LETTRE du Ministre de la marine, qui rappelle l'exécution littérale des articles ; de la Loi du # Brumaire an 4, et 21 du Décret du 1." Avril 18o3, en ce qui concerne le supplément alloué aux Gabiers (1).

Paris, 23 Janvier 18o9.

JE suis informé que l'on est dans l'usage, dans quelques ports, d'allouer, à compter de la mise en rade des vaisseaux et autres bâtimens de guerre, le supplément de quatre francs cinquante centimes par mois accordé aux marins qui remplio sent ' bord les fonctions de gabiers.

Les articles 3 de la loi du 3 brumaire an 4, et 2 1 du dé

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** | de du 1"avril dernier, ayant déterminé les époques pré- = o | dies aurquelles ces paiemens doivent s'effectuer, je dois être 18o9. o | Iprs qu'on se soitécarté des dispositions qu'ils prescrivent o | dune manière si claire et si précise.

Eneffet, l'article 3 de la loi du 3 brumaire an 4 porte : « La liste des gabiers sera arrêtée par le capitaine, dans le » courant dupremier mois où le vaisseau aura mis sous voile;»

ft farticle 21 du décret du 1." avril : « Le supplément » loué aux gabiers continuera à leur être payé à compter »dujour auquel le bâtiment prendra la mer, jusqu'à celui de »l revue de désarmement. »

Vous devez, en conséquence, rappeler dans votre arrondiisement l'exécution littérale des réglemens, si l'on s'en était écarté,

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(N'5.] INsTRUcTIoNs du Ministre Directeur de l'Admi-
iiitiation de la guerre aux Conseils d'administration des
aps, pour que les détachemens destinés à s'embarquer soient
pourvus de tous leurs effets d'habillement, grand et petit équi-
prmtnt (Paris, 7 février 18o9.)

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Elles se trouvent dans ce volume, à la suite d'une lettre du ministre de la marine, sous la date du 16 novembre 18o9.

[N'6.) DécRET portant que la Caisse des Invalides est
comptable de la Cour des Comptes.

Au Palais des Tuileries, le 11 Février 18o9.

#| N"&c. -
| | NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :
#é ART. I," Le receveur de la caisse des invalides de la
] [o -

" l mine est comptable de la cour des comptes.

--"

\ 2. Il devra, le plutôt possible, soumettre à cette cour sa (omptabilité depuis l'an 8.

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