3. Nos ministres de la marine et des finances sont Nota Voyez l'ordonnance du 22 mai 1816, page 281 de la 1.re | partie des Annales de 181 6, et l'ordonnance du 18 novembre 1817, page 468 de la 1."° partie des Annales de 1817. (N.° 7. ) LETTRE du Ministre directeur de l'Administration Paris, le 15 Février 18o9. IL existait, Messieurs, quelques incertitudes sur la nature du traitement à allouer aux troupes et aux employés de la marine en marche dans l'intérieur de la France, et sur le mode de régularisation des paiemens et des fournitures ordonnés en leur faveur. Pour remédier aux inconvéniens qui résultaient de cet état de choses, et pour compléter en même temps les dispositions des décrets des 2 mars, 1." et 7 avril derniers, portant création de cinquante bataillons de la marine et de dix bataillons de flottille, Son Exc. le ministre de la marine a arrêté un réglement dont plusieurs articles ne peuvent recevoir leur exécution sans votre concours. J'ai jugé convenable, en conséquence, de vôus notifier ces différens articles , et de vous donner sur chacun d'eux des instructions particulières, qui puissent vous servir de règle dans tous les cas où vous serez appelés à ordonner ou à régulariser des dépenses quelconques en faveur des troupes et des employés de la marine. C HA PITRE I I. Les troupes d'artillerie, les compagnies d'ouvriers mili tts &| ties de la marine, les bataillons de flottille et ceux de = l, marine, ont droit en route à des avances sur leur solde. 18o9# # | Les individus provenant de l'inscription maritime ne *| peuvent participer à ces avances, attendu qu'ils ne reçoivent leur solde ou salaire qu'autant qu'ils se trouvent en activité deservice dans les ports qui leur sont assignés. it | Les paiemens de cette nature ne seront autorisés que sur : mine doivent recevoir en route, lorsqu'ils voyagent en odement, une solde de trente centimes par jour et par # | homme, comme les conscrits rejoignant l'armée de terre, s | o dans les mêmes formes. , , CHAPITR E IV. s Pain et Supplément d'étape. Les corps d'artillerie, les compagnies d'ouvriers milios de la marine, les bataillons de flottille et ceux de *mine, ont droit au traitement d'étape, à l'instar des op de farmée de terre , lorsque ces troupes voyagent | | o douchement de six hommes au moins, et qu'esies se = rendent à une destination éloignée de pIus d'une journée de 18o9 marche de leur résidence. Ces troupes recevront donc en marche, 1.° Les rations de pain pour les sous-officiers et soldats seulement ; 2.° Le supplément d'étape pour tous les grades, tel qu'il est fixé par l'article 2 du décret du 1 8 juillet 18o6, en faveur des corps qui jouissent de la masse d'ordinaire (1). Les conscrits destinés au recrutement de ces troupes et qui voyageraient en détachement , recevront aussi le pain: ils recevront également le supplément d'étape, mais à raison de vingt-cinq centimes par jour et par homme, comme les conscrits destinés pour l'armée de terre, conformément à l'article 3 du même décret du 18 juillet 18o6. La fourniture des rations de pain sera faite sur les mandats des commissaires des guerres , dans les formes prescrites par mon réglement du 19 ventôse an 1 1 , et régularisée d'après les dispositions de la neuvième section du titre III du décret du 15 avril 18o5 [ 25 germinal an 13 ]; tou- . tefois la première expédition du bordereau général des fournitures par division, avec les bordereaux de place à l'appui, au lieu de m'être envoyée ainsi que le prescrit l'article 174 dudit décret , sera adressée par le commissaire ordonnateur à Son Exc. le ministre de la marine et des colonies. Le supplément d'étape sera également payé sur mandats des commissaires des guerres, dans le cas et seson les formes * déterminées par la section III du titre III du même décret; mais ses acquits de cette dépense , au lieu d'être remis aux commissaires ordonnateurs, comme l'indiquait une instruction de Son Exc. le ministre du trésor public du 19 novembre 18o7, seront réunis par les payeurs divisionnaires et adressés , () Les tarifs faisant suite à la présente circulaire, sous les n.°* 1 et , 2, indiquent le taux du supplément d'étape par grade. #| par eux au payeur général de la marine, pour que le rem- = boursement puisse en être effectué de la manière et dans les 18o9: fomes prescrites pour l'acquittement de la solde des marins. Les poyeurs se conformeront, au surplus, aux instructions t# - tel . • - A. - - - | - 1 , lndemnité représentatives des Convois militaires et des Transports #lllll,. directs. ·rs | Les troupes désignées en l'article précédent jouiront des l | indemnitésreprésentatives des convois militaires et des transàr# posls directs, à l'instar des corps et des détachemens de mr | famée de terre. Les commissaires des guerres se conformeront, en ce qui concernel'allocation de ces indemnités , aux dispositions du | | décret du 1o avril 18o6, et à mes instructions des 17 du même mois et 24 juillet suivant. Gonformément à cette go | dimière instruction, ils ne délivreront de mandats de paie#- ment, pour l'indemnité de convois, qu'en faveur des dé| | tdemens qui n'auront pas à leur disposition les fonds de #r | mises nécessaires pour subvenir au paiement des fournitures #| dontils auront besoin. # Les acquits des paiemens faits aux troupes dont il s'agit, o | Pour indemnités de convois militaires, seront réunis par les t#, Poyeurs divisionnaires, et transmis par eux au payeur généraI de la marine, afin que le remboursement en soit fait comme o | lest réglé ci-dessus pour le supplément d'étape. # Les détachemens de conscrits destinés pour la marine , | #cevront des fournitures de convois militaires en nature , omme les conscrits destinés pour l'armée de terre et sur le oe pied, ainsi qu'il sera expliqué à l'article des convois | | milites dans le présent chapitre. ---^ , \ de route, = Les officiers isolés des troupes d'artillerie, des compagnies a 1899 d'ouvriers militaires de la marine, des bataillons de flottille, z et de ceux de la marine , ont droit à l'indemnité de route sur : le même taux et dans les mêmes positions que les officiers : isolés de l'armée de terre. : Ils doivent jouir aussi de l'indemnité représentative du 5 cheval de selle, # 1.° Lorsque, âgés de plus de cinquante ans, ils voyagent , soit en détachement , soit isolément, avec droit au supplé- # ment d'étape ou à l'indemnité de route ; # 2.° Lorsque, âgés de moins de cinquante ans, ils se rendent , aux hôpitaux ou aux eaux, ou qu'ils en reviennent; position : d dans laquelle ils n'ont pas droit d'ailleurs à l'indemnité de : n route, non plus que les officiers de I'armée de terre ; , 3.° Lorsque, également âgés de moins de cinquante ans , et rentrant des prisons de l'ennemi, ils justifient, par cer- : tificats d'officier de santé, être hors d'état de rejoindre à : . pied leurs corps ou leurs foyers. (1) Voir les ;.° et 4.° séries du tarif n.° 2, faisant suite à la présente circulaire. |