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3. Nos ministres de la marine et des finances sont

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Nota Voyez l'ordonnance du 22 mai 1816, page 281 de la 1.re | partie des Annales de 181 6, et l'ordonnance du 18 novembre 1817, page 468 de la 1."° partie des Annales de 1817.

(N.° 7. ) LETTRE du Ministre directeur de l'Administration
de la guerre à AMAM. les Commissaires ordonnateurs et ordi-
naires des guerres , sur le traitement en route des Marins
français et étrangers.

Paris, le 15 Février 18o9.

IL existait, Messieurs, quelques incertitudes sur la nature du traitement à allouer aux troupes et aux employés de la marine en marche dans l'intérieur de la France, et sur le mode de régularisation des paiemens et des fournitures ordonnés en leur faveur.

Pour remédier aux inconvéniens qui résultaient de cet état de choses, et pour compléter en même temps les dispositions des décrets des 2 mars, 1." et 7 avril derniers, portant création de cinquante bataillons de la marine et de dix bataillons de flottille, Son Exc. le ministre de la marine a arrêté un réglement dont plusieurs articles ne peuvent recevoir leur exécution sans votre concours.

J'ai jugé convenable, en conséquence, de vôus notifier ces différens articles , et de vous donner sur chacun d'eux des instructions particulières, qui puissent vous servir de règle dans tous les cas où vous serez appelés à ordonner ou à régulariser des dépenses quelconques en faveur des troupes et des employés de la marine.

C HA PITRE I I.
Avances sur la Solde,

Les troupes d'artillerie, les compagnies d'ouvriers mili

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tts &| ties de la marine, les bataillons de flottille et ceux de = l, marine, ont droit en route à des avances sur leur solde. 18o9# # | Les individus provenant de l'inscription maritime ne *| peuvent participer à ces avances, attendu qu'ils ne reçoivent leur solde ou salaire qu'autant qu'ils se trouvent en activité deservice dans les ports qui leur sont assignés.

it | Les paiemens de cette nature ne seront autorisés que sur
a | h demande du chef du détachement, ou sur la production
ls | du siret ou de la feuille de route , si la partie prenante
Voyge isolément.
Les commissaires des guerres ne pourront autoriser ces
piemens qu'à défaut de sous - inspecteurs aux revues.
Dins ce cas, ils se conformeront à l'article 1 22 du décret
, de # du 25 germinal an 13 , pour les avances à faire aux déta-
demens Quant à celles à faire aux hommes isolés, ils
melesautoriseront que sur des états nominatifs dont la forme
onpprochera, autant que possible, de celle de l'état d'ef-
le (o saifdont le modèle n ° 9 est joint audit décret. Les tarifs
s # fiant suite à la présente circulaire, sous les n." 1 et 2 ,
# | oniront de base aux décomptes de solde à faire dans le cas
t,| dont il s'agit.
Les conscrits destinés au recrutement des troupes de la

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: mine doivent recevoir en route, lorsqu'ils voyagent en odement, une solde de trente centimes par jour et par # | homme, comme les conscrits rejoignant l'armée de terre, s | o dans les mêmes formes. , , CHAPITR E IV. s

Pain et Supplément d'étape.

Les corps d'artillerie, les compagnies d'ouvriers milios de la marine, les bataillons de flottille et ceux de *mine, ont droit au traitement d'étape, à l'instar des op de farmée de terre , lorsque ces troupes voyagent | | o douchement de six hommes au moins, et qu'esies se

= rendent à une destination éloignée de pIus d'une journée de

18o9 marche de leur résidence. Ces troupes recevront donc en marche, 1.° Les rations de pain pour les sous-officiers et soldats seulement ; 2.° Le supplément d'étape pour tous les grades, tel qu'il est fixé par l'article 2 du décret du 1 8 juillet 18o6, en faveur des corps qui jouissent de la masse d'ordinaire (1). Les conscrits destinés au recrutement de ces troupes et qui voyageraient en détachement , recevront aussi le pain: ils recevront également le supplément d'étape, mais à raison de vingt-cinq centimes par jour et par homme, comme les conscrits destinés pour l'armée de terre, conformément à l'article 3 du même décret du 18 juillet 18o6. La fourniture des rations de pain sera faite sur les mandats des commissaires des guerres , dans les formes prescrites par mon réglement du 19 ventôse an 1 1 , et régularisée d'après les dispositions de la neuvième section du titre III

du décret du 15 avril 18o5 [ 25 germinal an 13 ]; tou- .

tefois la première expédition du bordereau général des fournitures par division, avec les bordereaux de place à l'appui, au lieu de m'être envoyée ainsi que le prescrit l'article 174 dudit décret , sera adressée par le commissaire ordonnateur à Son Exc. le ministre de la marine et des colonies.

Le supplément d'étape sera également payé sur mandats des commissaires des guerres, dans le cas et seson les formes *

déterminées par la section III du titre III du même décret; mais ses acquits de cette dépense , au lieu d'être remis aux commissaires ordonnateurs, comme l'indiquait une instruction de Son Exc. le ministre du trésor public du 19 novembre

18o7, seront réunis par les payeurs divisionnaires et adressés ,

() Les tarifs faisant suite à la présente circulaire, sous les n.°* 1 et ,

2, indiquent le taux du supplément d'étape par grade.

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#| par eux au payeur général de la marine, pour que le rem- = boursement puisse en être effectué de la manière et dans les 18o9: fomes prescrites pour l'acquittement de la solde des marins. Les poyeurs se conformeront, au surplus, aux instructions

t# -
de Son Exc, le ministre du trésor public sur cet objet.

tel . - A. - - - | -

1 , lndemnité représentatives des Convois militaires et des Transports

#lllll,.

directs.

·rs | Les troupes désignées en l'article précédent jouiront des l | indemnitésreprésentatives des convois militaires et des transàr# posls directs, à l'instar des corps et des détachemens de mr | famée de terre.

Les commissaires des guerres se conformeront, en ce qui concernel'allocation de ces indemnités , aux dispositions du | | décret du 1o avril 18o6, et à mes instructions des 17 du même mois et 24 juillet suivant. Gonformément à cette go | dimière instruction, ils ne délivreront de mandats de paie#- ment, pour l'indemnité de convois, qu'en faveur des dé| | tdemens qui n'auront pas à leur disposition les fonds de #r | mises nécessaires pour subvenir au paiement des fournitures #| dontils auront besoin. # Les acquits des paiemens faits aux troupes dont il s'agit, o | Pour indemnités de convois militaires, seront réunis par les t#, Poyeurs divisionnaires, et transmis par eux au payeur généraI de la marine, afin que le remboursement en soit fait comme o | lest réglé ci-dessus pour le supplément d'étape.

# Les détachemens de conscrits destinés pour la marine , | #cevront des fournitures de convois militaires en nature ,

omme les conscrits destinés pour l'armée de terre et sur le oe pied, ainsi qu'il sera expliqué à l'article des convois | | milites dans le présent chapitre.

---^ , \ de route,
: lNDEMNITÉ ( de séjour,
représentative du cheval de selle.

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= Les officiers isolés des troupes d'artillerie, des compagnies a 1899 d'ouvriers militaires de la marine, des bataillons de flottille, z et de ceux de la marine , ont droit à l'indemnité de route sur : le même taux et dans les mêmes positions que les officiers :

isolés de l'armée de terre. : Ils doivent jouir aussi de l'indemnité représentative du 5 cheval de selle, # 1.° Lorsque, âgés de plus de cinquante ans, ils voyagent , soit en détachement , soit isolément, avec droit au supplé- #

ment d'étape ou à l'indemnité de route ; # 2.° Lorsque, âgés de moins de cinquante ans, ils se rendent , aux hôpitaux ou aux eaux, ou qu'ils en reviennent; position : d dans laquelle ils n'ont pas droit d'ailleurs à l'indemnité de : n route, non plus que les officiers de I'armée de terre ; , 3.° Lorsque, également âgés de moins de cinquante ans ,

et rentrant des prisons de l'ennemi, ils justifient, par cer- : tificats d'officier de santé, être hors d'état de rejoindre à : .

pied leurs corps ou leurs foyers.
Les officiers et agens d'administration de sa marine n'ont . :
pas droit à ces indemnités, attendu qu'il leur est alloué, par .
l'arrêté du 29 pluviôse an 9, des frais de voyage et de vaca- , ;
tions sur un taux particulier; néanmoins ceux d'entre eux (1) .
qui, à la suite de naufrages, ou à leur rentrée des prisons de
l'ennemi, se trouveraient avoir à traverser une partie de
la France où il ne résiderait pas de commissaires de marine ,
pour leur allouer ces frais de voyage, recevront provisoi-
rement, en raison de leur grade, l'indemnité de route
attribuée aux officiers des troupes de marine , sauf à être
rappelés, à leur destination, de la différence qui se trou-
verait exister entre ces deux traitemens. •
Les sous-officiers et soldats isolés des troupes d'artillerie o,
et des compagnies d'ouvriers de la marine, ainsi que les

(1) Voir les ;.° et 4.° séries du tarif n.° 2, faisant suite à la présente circulaire.

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