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= Les officiers isolés des troupes d'artillerie, des compagnies 18o9. d'ouvriers militaires de la marine, des bataillons de flottille, et de ceux de la marine, ont droit à l'indemnité de route sur le même taux et dans les mêmes positions que les officiers isolés de l'armée de terre. IIs doivent jouir aussi de l'indemnité représentative du cheval de selle, 1.° Lorsque, âgés de plus de cinquante ans, ils voyagent soit en détachement, soit isolément, avec droit au supplément d'étape ou à l'indemnité de route; 2.° Lorsque, âgés de moins de cinquante ans, ils se rendent aux hôpitaux ou aux eaux, ou qu'ils en reviennent; position dans laquelle ils n'ont pas droit d'ailleurs à l'indemnité de route, non plus que les officiers de I'armée de terre ; 3.° Lorsque, également âgés de moins de cinquante ans et rentrant des prisons de l'ennemi, ils justifient, par certificats d'officier de santé, être hors d'état de rejoindre à pied leurs corps ou leurs foyers. Les officiers et agens d'administration de la marine n'ont pas droit à ces indemnités, attendu qu'il leur est alloué, par l'arrêté du 29 pluviôse an 9, des frais de voyage et de vacations sur un taux particulier; néanmoins ceux d'entre eux (1) qui, à la suite de naufrages, ou à leur rentrée des prisons de l'ennemi, se trouveraient avoir à traverser une partie de la France où il ne résiderait pas de commissaires de marine pour leur allouer ces frais de voyage, recevront provisoirement, en raison de leur grade, l'indemnité de route attribuée aux officiers des troupes de marine , sauf à être rappelés, à leur destination, de la différence qui se trouverait exister entre ces deux traitemens. Les sous-officiers et soldats isolés des troupes d'artillerie et des compagnies d'ouvriers de la marine , ainsi que les

(1) Voir les ;.° et 4.° séries du tarif n.° 2, faisant suite à la présente circulaire.

tmployés de grades correspondans faisant partie des batail- =

# | bns de la marine, ou des bataillons de flottille , ou de 899

ti | linstription maritime, doivent participer, lorsqu'ils voyagent #| pour le service, ou qu'ils sont congédiés, à l'indemnité de $ f | route de trente centimes par myriamètre, et à celle de soixante-quinze centimes par journée de séjour, à l'instar #l des sous officiers et soldats isolés de l'armée de terre.

pré| à louer aux officiers âgés de plus de cinquante ans qui
#| Wogeront en détachement , sera considérée comme sup-
plinat d'étape, et acquittée sur les mêmes pièces que ce
e#| supplément, conformément à l'article 12o du décret du
u,s | 25 germinal an 13.
| | Les hommes faisant partie de l'inscription maritime (1)
eii | ont considérés comme marchant isolément , quel que soit
s | kur nombre.
# é| Ces diverses indemnités seront portées sur un bordereau
mr | qi en formé chaque mois par le payeur divisionnaire,
# | Conformément à l'instruction de Son Exc. le ministre du
#| lésor public du 19 novembre 18o7, maintenue pour cet
#| objet Ce bordereau sera adressé en double expédition, avec
#| ks acquits, au commissaire ordonnateur de la division, qui
k vérifiera, l'arrêtera, et en transmettra, le 15 du mois
#| iiantau plus tard, une expédition à Son Exc. le ministre de
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--"

Les commissaires des guerres délivreront aux diverses pries prenantes ci-dessus désignées , suivant les grades indiqués aux tarifs qui se trouvent à la suite de la présente diculaire, sous les n." 1 et 2, les mandats nécessaires pour toucher les indemnités de route ou de séjour, et l'indemnité représentative du cheval de selle, qui leur seront dues, en se conformant à mes circulaires des 8 frimaire an 12, 16 bnmire an 14 , et autres postérieures sur ces indemmilés:toutefois s'indemnité représentative du cheval de selle,

l) Voyez la 4° série du tarif n ° 2, faisant suite à la présente circulaire.

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= mement, les officiers de l'administration de la marine, capi18°9: taine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux ex

péditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront
rédigés, savoir, dans un port français , au bureau du pré-
posé à l'inscription maritime ; et dans un port étranger,
entre les mains du consul.
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de
l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat ;
l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera par-
venir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à
l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de
la mère, si le père est inconnu ; cette copie sera inscrite
de suite sur les registres.
6 I. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement,
le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'ins-
cription maritime, qui enverra une exédition de l'acte denais-
sance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du
père de I'enfant, ou de la mère si le père est inconnu; cette
expédition sera inscrite de suite sur les registres.

C HA P I T R E I V.
Des Actes de décès.

79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée, les prénoms et nom de l'autre époux , si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarans ; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, ses prénoms, noms, Professions et domiciie des père et mère du décédé, et se lieu de sa naissance. 8o. L'officier de l'état civis enverra s'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée , qui l'inscrira sur les regsitres.

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85 Dans tous les cas de mort violente ou dans les prisons et maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne son fit sur les registres aucune mention de ces circonstinces, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.

86 En cas de décès pendant un voyage de mer, il en #n dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à lardéfaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens du Roi, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patr0ndu navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle déquipage.

87.Au premier port où le bâtiment abordera, soit de rtliche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitint, maitre ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à laricle 6o.

A larrivée du bâtiment dans le port du désarmement, se ok déquipage sera déposé au bureau du préposé à l'insciplion maritime : il enverra une expédition de l'acte de dites, de lui signée, à Tofficier de l'état civil du domicile ohpersonne décédé; cette expédition sera inscrite de suite orles registres.

S E CTI o N II.
Du Règles particulières sur la forme de certains Testamens,

988 Lestestamens faits sur mer dans le cours d'un voyage, Pourront être reçus, savoir, à bord des vaisseaux et autres liens duRoi, par l'officier commandant le bâtiment, ou, on défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, laoufautre conjointement avec l'officier d'administration

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18o9: navire, ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre con

jointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus en présence de deux témoins. 89. Sur les bâtimens du Roi, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et, sur les bâtimens de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant, pour le surplus, aux dispositions de l'article précédent. 99O. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testamens mentionnés aux deux articles précédens. I. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de la marine, et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du feStatelll', 2. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou s'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription

maritime ; ce préposé les fera passer sans délai au ministre

de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article. . II sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritime.

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