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rentmême rédiger eux-mêmes leur opinion, et faire insérer = h rédaction au procès-verbaI. 18Io. Si un membre du conseil avait un avis à ouvrir sur une question de personnel, de matériel, de finance, ou autre objet qui intéressât le service de la marine, il pourra le faire insérer au procès-verbal , au commencement de la séance.

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7. Les conseiIIers d'état membres du conseil auront en outre sous leur direction particulière, l'un,

L'organisation, les revues, la solde et la comptabilité de nos balaillons de marine et de tous les équipages de nos bâtimens;

La situation et les mouvemens de l'inscription maritime : »

La solde de tous les entretenus et non entretenus de la marine ; La caisse des invalides , les prises, ses prisonniers de guerre. Le second aura les constructions et rad pubs ; Les travaux hydrauliques et les bâtimens civils; Les salaires des ouvriers, les marchés par entreprise générile et pour main-d'œuvre ; La police de la navigation et de la pêche ; . Les chiourmes. Le troisième aura les marchés pour approvisionnemens; Le transport des munitions et marchandises ; * Le martelage et l'exploitation des bois ; · Les manufactures et forges ; La comptabilité des approvisionnemens tant en matières qu'en deniers. Le quatrième aura les vivres, les hôpitaux, la comptabi#générale des fonds. Chacun desdits conseillers d'état devra travailler, chaque

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29. Nos ministres de la marine et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

(N.° 57. ) DécRET concernant le Traitement des Membrts - du Conseil de marine.

Saint-Cloud, le 31 Août 181o,

N.°" &C.
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONs ce qui suit :

ART. I." Le traitement des membres du conseil de marine est fixé à dix mille francs. Ils cumuleront leur traitement de conseiller d'état.

2. Le traitement du secrétaire général dudit conseil est fixé à quinze mille francs. II ne recevra rien sur les fonds du conseil d'état.

3. Les traitemens courront à dater du 1." de ce mois, et seront acquittés sur les fonds du ministère de la marine.

4. Nos ministres de la marine et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

(N.° 58.) DécRET qui nomme le Trésorier de la Caisst des Invalides de la marine.

Saint-Cloud, le 31 Août 181o.
N.°o &C. -
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONs ce qui suit :

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ART. I." Le sieur Peytes de Moncabrié, payeur du département de la Lys, est nommé trésorier de la caisse dsinvalides de la marine, instituée par notre décret du

1j de ce mois.
, 2. Nos ministres du trésor public et de la marine sont
dorgés de l'exécution du présent décret.

(N. 59.) LETTRE du Ministre de la marine qui fait truitre dans les Ports de quelle manière il entend que soit payée la solde aux Officiers auxiliaires , mililiirs, civils et Aspirans faits prisonniers de guerre.

| Paris, le 3 Septembre 181 o.

MONSIEUR, il s'est élevé dans les ports quelques difficultés sur se mode de paiement de la solde allouée ax officiers auxiliaires, militaires, civils et aspirans faits pionniers de guerre.

0n a pensé que cette demi-solde ne devait s'acquitter que dans les ports d'armement des bâtimens sur lesquels ks officiers et autres auraient été pris; et d'un autre côté, on a cru qu'elle pouvait aussi s'acquitter dans le port où ducun se trouve de sa personne.

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Cette dernière opinion m'a paru plus conforme aux

règles du service; car les officiers auxiliaires et aspirans
n'ayant pas de département fixe, il y a lieu à les payer
par-tout où ils se trouvent, lorsque les formes de la comp-
libilité ont été observées et que l'on a une garantie
certaine contre les erreurs ou doubles emplois.
En effet, si cette marche n'était pas suivie, un offi-
ter auxiliaire ou aspirant pris sur un vaisseau armé à
Rochefort, par exemple, qui se trouverait à Toulon, serait
oligé de faire venir chaque mois sa demi-solde de Roche-
in, cela entraînerait nécessairement beaucoup de retard

o leaucoup d'écritures, si l'on se servait de la voie des

ftlliises.

Ain, marit. I." Partie. 18o9 — 18 15. 8

= J'ai décidé en conséquence, et pour qu'on en agît 181o. uniformément dans tous les ports, /

1.° Que la solde allouée aux officiers auxiliaires, militaires ou civils et aspirans prisonniers de guerre, de retour en France sur parole, pourra être acquittée dans tous les ports où ils se trouveront, sans être astreints à sa faire payer dans les ports d'armement ;

2.° Que ce paiement ne pourra jamais avoir sieu , qu'autant que les officiers ou aspirans produiront au commissaire aux revues du port où ils seront soldés, un certificat délivré dans le port d'armement du bâtiment sur lequel ils ont été pris, lequel certificat portera décompte de la solde de prisonnier de guerre, et fera mention qu'il est délivré pour que le paiement ait lieu ou soit continué dans le port de. .. .. .. .. .. .. lI en sera fait mention sur les registres ou matricules ;

3.° Que si un officier ou aspirant venait à changer de résidence, iI ne pourra lui être opéré aucun paiement dans un autre port, qu'autant qu'il justifiera, par un certificat du commissaire aux revues, qu'il a cessé d'être compris sur les états de comptabilité du port où il se trouvait précédement. II s'est aussi élevé quelque doute relativement à Ia demi-solde des officiers entretenus prisonniers de guerre. On a paru incertain de savoir quel serait le port qui compterait de leur dépense et ferait Ia demande de fonds. On a pensé que ce devrait être au port d'où l'officier était parti, à se charger du paiement; et d'un autre côté, on a émis l'avis que c'était à celui auquel l'officier appartenait à supporter cette dépense. Afin qu'il règne de l'uniformité dans les paiemens, j'ai décidé ce qui suit : 1.° Un officier militaire ou civil entretenu pourra retrir ses appointemens de terre dans tous les ports de lempire, sur la présentation de son livret.

2." Si, lors du départ d'un officier, il laisse son livret dins un port, on ne pourra payer à son fondé de pouvoir, dans le port où le dépôt aura été fait, que sa moitié de ses appointemens d'activité à terre; l'autre moitié sera payée audit officier, dans les lieux où il se trouvera, sur le certificat du commissaire aux revues constatant le dépôt, et il ne sera payé à son retour de ce qui pourra lui être dû, que sur le vu d'un certificat constatant les piemens qui lui ont été faits pendant son absence, ou qu'il n'a rien reçu. Il ne sera admis d'exceptions à cette disposition qu'en vertu d'un ordre du ministre.

3" Si un officier ou entretenu embarqué emporte son livret et qu'il tombe au pouvoir de Tennemi, ce sera, à dater de l'époque de sa prise, au port auquel il appartient, à porter dans les bordereaux de comptabilité et états de solde les montans de ses appointemens, sauf à ne faire des paiemens que sur la représentation de la pièce sur k u de laquelle ils peuvent seuls être acquittés.

Vous voudrez bien, Monsieur, donner des ordres pour lexécution des dispositions contenues dans cette dépêche, qui sera enregistrée au bureau de l'inspection.

(N'6o.) LErrRE du Ministre qui donne dans les Ports tsplitation sur le mode de paiement des deux mois de oldt accordés, par le Décret du 1o août 18o9, aux Offisims-mariniers et AMarins prisonniers de guerre.

Paris, le 24 Septembre 181o.

MONSIEUR, iI m'a été rendu compte qu'il existait dans

o ports quelques incertitudes sur le mode de paiement

o deux mois de solde accordés par le décret du 1 o S *

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