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é I I. Après cette proniotion, il n'y aura plus en temps e-o tie paix que deux promotions par an, savoir, une au 1815. · 1" janvier, et une au 15 juillet, jour de S. Henri, patron de notre auguste aïeul Henri IV, de glorieuse mé·moire, dont la décoration de la légion d'honneur porte · feffigie. - - # ! · * 12. Le conseil des ministres s'assemblera extraordinaire• ment dans le mois de novembre et dans le mois de juin de chaque année. . - , * · * Chaque ministre présentera à ces séances l'état du nombre · 'd'emplois occupés à cette époque dans la légion par son · ministère, et nous assignerons à chacun le nombre d'emplois qu'il pourra nous proposer pour la promotion suivante. , 13. En temps de guerre, nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de la marine pourront nous proposer de faire des promotions extraordinaires, d'après un rapport spécial, et en conséquence des dispositions des articles 5 et 7 de la présente ordonnance. , - |

I4. Chaque ministre, après chaque promotion, expédiera des lettres d'avis à toutes les personnes nommées dans son ministère : ces lettres d'avis leur prescriront de se pourvoir auprès du chancelier de la légion pour en obtenir le brevet et la décoration, et contiendront l'indication de la personne qui devra les recevoir dans le grade qui leur aura été accordé, et à laquelle, à cet effet, le chancesier de la légion, à qui le ministre en aura donné avis, adressera les brevets et les décorations. , : · •

15. Nos ministres désigneront, pour procéder aux réceptions des chevaliers , officiers et commandans de la légion d'honneur, · · · · · · ·

1.° Pour les militaires de toutes armes de s'armée de terre et les gardes nationales dans l'intérieur, l'officier de la garnison, et à l'armée celui de la division, le plus élevé en grade dans la légion ; : | : . : n. i ot : , : it

Ann, marit. I." Partie. 18o9-1815. | 1 2

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1815.

· 2.° Pour les marins, l'officier de mariné du port où ils se trouveront en station, ou celui de l'escadre dont ils feront partie, le plus élevé en grade dans la légion; 3." Pour toutes les personnes non militaires, le président du tribunal de première instance du chef-lieu du département dans lequel elles résident. 16. Toutes les réceptions pour les militaires auront lieu à la parade; et celles pour les personnes non militaires, en séance publique du tribunal de première instance. 17. Lorsque nous le jugerons convenable, les Princes de notre famille seront autorisés à procéder aux réceptions ci-dessus, et délivreront des certificats de ces réceptions aux personnes auxquelles ils auront accordé cette faveur. | 18. Les décorations des grands officiers et grands cordons seront remises par nous mêmes, ou par les Princes de notre famille autorisés par nous, ou enfin par toute autre personne désignée spécialement en notre non par le ministre compétent. 19. Procès-verbal de chaque réception sera adressé, sans délai, au chancelier de la légion d'honneur, et avis en sera donné au ministre au département duquel ressortirak récipiendaire. - o - o 2o. Nul ne pourra porter la décoration d'un grade sans l'avoir reçue, après les formalités prescrites ci-dessus, excepté à la guerre, où, par disposition particulière, les m# litaires nommés chevaliers de la légion d'honneur pourront être autorisés par le ministre à en porter le ruban, en attendant leur réception. . 2 l. Le chanceller de la légion d'honneur présentera sans délai à notre approbation, un modèle de ce procèsverbal de réception et un modèle de brevet, pour tous les grades de la légion. 22. Lorsque nous jugerons convenable d'accorder à des

étrangers la décoration d'un des grades de la légion dhor

neur, il ne leur sera adressé que des lettres d'avis et des

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décorations sans brevets : ils ne feront point partie de la = légion, et leur nombre n'entrera point dans celui fixé par 1815l'article 8. , - · · · · · · · · 23. II ne pourra être porté cumulativement avec l'ordre de la légion d'honneur, que nos autres ordres royaux, à moins d'une autorisation spéciale de notre part. 24. Les grands cordons, grands officiers et commandans de la légion d'honneur, continueront à porter leurs décorations comme il est dit aux articles 7, 8 et 9 de notre ordonnance du 19 juillet 18 14; mais iIs cesseront dyjoindre la décoration en or que, d'après l'article 1 1 de la même ordonnance, ils portaient à la boutonnière de l'habit. Toutes les fois que les grands cordons, les grands officiers et les commandans de la légion d honneur ne porteront pas leurs décorations ostensiblement, ils Pourront porter la croix d'or à la boutonnière. | 25.Toutes les dispositi9ns antérieures, contraires à çelles de la présente ordonnance, sont abrogées. -26. Nos ministres et le chancelier de la légion d'honneur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné au château des Tuileries, le 17 février 1815. | | Signé LOUIS. " - Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, Signé MARÉCHAL Duc DE DALMATIE.

(N.° 1o8.) ORDoNNANcE Du Ror qui fixe la répartition des Grades de la Légion d'honneur entre · les divers Ministères. . v - -

Au château des Tuileries, le 17,Février, 1815.

LQUIS, par la grâce de Pieu, Roi DE FRANGE ET DE NAVARRE ; - , :: * " * . o . I 2 *

- - - s , 18o ) * - • # • - - * - - - - - • * • • = Vu notre ordonnance de ce jour sur la legion dhon1815 neur ; o - · * o * Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, - · · Notre Conseil des ministres entendu, , AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit:

· ART. 1." La répartition des grades de la légion d'hon-
- - • • A ! " - - - -
neur entre les divers ministères, aurat lieu de la manière
suivante : · · · ·
· Un quarantième à notre maison ;
Deux quarantièmes à la chancellerie de France;
· Un quarantième au ministère des relations extérieures;
· Cinq quarantièmes à celui de l'intérieur et des cultes,
auquel ressortissent les gardes nationales du royaume;
Un cuarantieme à celui des finances;
' Vingt-quatre quarantièmes à celui de la guerre ;
Six quarantièmes à celui de Ia marine.
- f - • , • . . - ' .. , - r
2. Nos ministres et le chancelier de la légion d'hon-
neur sont chargés de l'exécution de la présente ordon-
nance. . | r • • • • * -
Donné au château des Tuileries, le 17 février 1815.
Signé LOUIS.
- ' . . Par le Roi :
Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé MARÉCHAL DUC DE DALMATIE.
· · , · —- .

(N.° 1o9.) ORDoNNANcE DU Ror concernantles Militaires nés dans les pays qui ne font plus partie de la France.

Au château des Tuileries, le 17 Février 1815. ,

* LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi DE FRANcE ET P1 a
NAvARRE ;
* , !

Vu l'article 26 du traité de Paris du 3o o , , , , ,

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» ment français cesse d'être chargé du paiement de toute

» pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite » et traitement de réforme, à tout individu quise trouve n'être » plus sujet français ;» " - : # Vu la loi du 14 octobre 18 14, relative à sa naturalisation des habitans des départemens qui avaient été réunis à la France depuis 1791 ; Voulant qu'il ne reste aucune incertitude sur l'application à faire de l'article 26 du traité de paix du 3o mai 1814 aux militaires étrangers qui ont appartenu à l'armée française, ni sur le sort futur de ceux qui auront été maintenus à notre service, ou qui y seront admis à l'avenir ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. I." Les anciens militaires nés dans les pays détachés du territoire français par le traité de Paris du 3o mai 1814, qui avaient pris du service volontairement et conme étrangers dans les troupes à la solde de la France, soit sous les Rois nos prédécesseurs, soit seulement avant la réunion de leur pays au territoire français, pourront conserver sur le trésor de France ses soldes de retraite qu'ils en recevaient avant le traité; mais iIs seront tenus de fixer, dans les six mois à dater des présentes, pour tout délai, leur domicile dans le royaume, s'ils ne s'y ont déjà établi, et de de se pourvoir de lettres de déclaration de naturalité.

2. Les militaires qui sont entrés au service de la France par l'effet de la réunion qui avait eu lieu de leur

pays à son territoire, pourront aussi conserver leur solde

de retraite sur notre trésor royal, si, au 3o mai 18 14, ils

avaient établi leur domicile dans une commune faisant au

jourd'hui partie inté orante de notre royauine, et s'ils jus- - - - -

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