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page 473.] - —- zad ( N.° 94.) ORDoNNANcE Du Roi portant # l' ment des Dotations spéciales de l'Hôtel nyal le k valides, des Eccles militaires et de l'Ordrt dt Juinkli ( 12 décembre 18 14.) [ Bulletin des lois, j'#t n.° 61 , tome II, page 5 14. ]

·(N.° 95.) ORDowNawcE Dv Roi ponait so fl
d'un Régiment colonial étranger.
Au château des Tuileries, le 16 Décembre soit
LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi DE foi
ET DE NAVARRE ; - -
Sur le rapport de notre ministre secrétaire délol |
la guerre , -

NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs of

ART. I." II sera formé un régiment di# :, ! · ligne sous sa dénomination de Régiment colonial dido | , dans lequel seront placés les militaires e pogo tugais qui existent à la solde de la France et q"o , état de servir. -

2. Ce régiment sera composé d'un état mooo . bataillons, ayant la même force en officiers et o ol que les régimens français; il y aura de plus à l'étiHrijo un aumônier. , 3. Il pourra être conservé à la suite de ce régimento le traitement d'activité, le nombre d'officieo de • grades fixé pour les régimens français par l'article 1j notre ordonnance du 12 mai. , 4.L'administration, la comptabilité, lasoldeeto# de ce régiment seront les mêmes que celles de fio

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#ligne. L'uniforme aura la même coupe : le ministre secré- =

: ire d'état de la guerre déterminera les couleurs distinctives., 1814

| 5 Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé ' l'exécution de la présente ordonnance.

T Donné au château des Tuileries, le 16 décembre 1814.

| · Signé LOUIS.

| -* Par le Roi :

· Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

# Signé MARÉCHAL l)UC DE DALMATIE.

- N. 96. ) Lor qui rétablit la Franchise du Port, de la

# Ville et du Territoire de Marseille (1).

4 r, A Paris, le 16 lDécembre 1814. - • o

il LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE Er

:: NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

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· Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, i[: # - - " NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

• or I." La franchise du port, de la ville et du territoire
| Marseille, est rétablie. En conséquence, les bureaux de
* douane, pour la perception des droits d'entrée ou de
o tie du royaume, seront replacés aux limites du territoire,
ioo iiqu'ils l'étaient en 1789, sauf les changemens ultérieurs
: # t pourraient être jugés nécessaires. -
2, Le mode et les conditions de la franchise du port de
roirseille seront provisoirement déterminés par des régle-
# ns administratifs. -
o Les dispositions de ces réglemens qui pourront faire
jet d'une loi, seront présentées aux deux Chambres à
, prochaine session.
# 3 Tous les autres ports de notre royaume conserveront .
, droit de faire des expéditions dans le Levant et la
fharie, sous la condition de suivre les règles prescrites à

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= ce commerce, de s'adresser aux maisons françaises suis 1814 dans ce pays, et de se conformer, pour les relous, I - réglemens sanitaires du royaume.

La présente loi, discutée, &c. A , SI DoNNONS EN MANDEMENT, &c.

Donné à Paris le seizième jour de décembre de lus grâce 18 14, et de notre règne le vingtième.

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(N.° 98.) ORDoNNANcE DU Roi qui nito ! Demi-solde les Officiers de tout grade tt lu 4li trateurs militaires non pourvus de Lettres de smia, à que ceux en congé ( 16 décembre 1814.) [Bl#, des sois, 5." série, n ° 63, tome II, page # | #

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# N" ro1.) ORDoNNANcE Dv Ror qui renvoie au

# Comité contentieux du Conseil d'état, le Jugement des l or affaires dont l'instruction n'était pas achevée au moment de

* la suppression du Conseil des prises, et statue sur la con# ttrvation des archives de ce Conseil.

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# Au château des Tuileries, le 9 Janvier 1815. " ,

# LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE # r DE NAvARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, ALUT. T Par notre ordonnance du 22 juillet dernier, nous avons t ! | ré au 1." du mois de novembre le terme des fonctions o u conseil des prises. L'événement a justifié cette dispo* lion, puisque toutes les affaires portées à ce conseil, * tqui étaient régulièrement instruites, ont été jugées. Ino ornés cependant qu'il n'a pu prononcer sur un très-petit T ombre d'affaires sur lesquelles il a été demandé des rensei· gnemens qui ne sont pas encore parvenus, et voulant pouro ci à leur jugement lorsque l'instruction sera complète, t à la conservation des pièces, dossiers, registres et arT hives du conseil des prises ;

4 - · Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chan| elier de France, le sieur Dambray,

NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

· ART. I." Les affaires dont l'instruction n'était pas ache"ée, et qui n'avaient pas encore été jugées au moment = de la suppression du conseil des prises, seront portées 1815 devant le comité contentieux du conseil d'état, pour y être examinées et discutées, et, sur son avis, être par nous définitivément jugées dans notre conseil. 2. Le comité contentieux du conseil d'état, pour l'instruction et le jugement de ces affaires, se conformera aux dispositions de l'arrêté du gouvernement du 6 germinal an 8, qui a fixé les attributions du conseil des prises. | 3. Les archives du conseil des prises resteront soush garde du sieur Calmelet, ex-secrétaire du conseil des prises. Le sieur Calmelet délivrera à qui de droit expédition des anciens jugemens et autres pièces faisant partie des archives du conseil des prises. - 4. Notre chancelier de France et notre ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. - Donné à Paris, le 9 janvier 18 15.

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Signé LOUIS.
Par le Roi :
Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

( N.° 1o2.) ORDowNANcE Dv Ror relative au Rtnwi des Décorations de l'ordre de Saint-Louis et de l'institution du Mérite militaire, après le décès des Titulaires.

Au château des Tuileries, le 16 Janvier 1815

LOUIS, par la grâce dé Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE ; - • * Jugeant à propos de rétablir les dispositions de Tordonnance du 21 août 1779 relatives au renvoi des décorations de l'ordre de Saint-Louis après le décès des titulaires, et voulant étendre ces dispositions aux dignitaires et che

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