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•= chandises composant leur chargement, et à lui faire le rap1814 port des événemens de leur navigation ! Ces renseignemens sont nécessaires aux consuls, pour faire reconnaître le bâtiment comme français, pour lui faire obtenir l'admission dans le port étranger où il a abordé , pour lui éviter la quarantaine, si sa patente est nette ; enfin, pour lui donner les informations politiques et commerciales qui peuvent influer sur le succès de ses opérations. C'est dans la même vue que l'ordonnance du 3 1 octobre 1784 charge les consuls de procéder à la recherche des déserteurs du bâtiment ; de procurer aux capitaines d'autres marins en remplacement, &c. ; et que les consuls sont investis de l'autorité administrative et judiciaire, afin de procurer aux navigateurs français tous les moyens de protection, et juger leurs différens. Avant leur départ du port étranger, les capitaines doivent en prévenir le consul, en obtenir un certificat qui constate leur arrivée, la durée de leur relâche, la nature de leur chargement et l'époque de leur départ; enfin se munir d'une patente de santé, et remettre au consul un état exact de leur chargement : ces obligations sont en partie Prescrites aussi aux capitaines par le Code de commerce (articles 2 34, 244 et 245 ). II importe donc que ces dispositions soient observées , puisqu'il en résulte, pour le commerce, une garantie de la conduite des capitaines, et un moyen de contrôler et de vérifier leurs comptes et leurs opérations. Enfin il est de l'intérêt général que des gens sans aveu, des fraudeurs, ne compromettent point, chez l'étranger, le nom et le pavillon français, ainsi que le crédit de nos négocians, la bonne-foi qu'ils doivent apporter dans la gestion de , leurs affaires. - Vous voudrez bien, en conséquence, rappeler aux armateurs, qu'ils doivent, dans les instructions qu'ils donnent à leurs capitaines, leur prescrire de se présenter aux consuls de

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la nation, dans les ports étrangers où ils aborderont, de = remplir envers eux les devoirs qui leur sont imposés par les 1814lois, et d'avoir pour eux la déférence due au caractère dont ils sont revêtus.

En adressant une copie de la présente dépêche aux administrateurs de la marine dans les ports de votre arrondissement, vous leur prescrirez de vous faire connaître ceux des capitaines qui, à leur retour d'un port étranger, n'auraient pujustifier qu'ils ont satisfait à tout ce qui leur était prescrit envers I'autorité consulaire ; et, sur le compte que vous m'en rendrez, j'ordonnerai la suspension temporaire de leur commandement ; ou, selon qu'il y aura lieu, il sera prononcé contre eux telle autre punition qu'il appartiendra. Les consuls devront, de leur côté, me désigner les capitaines qui se rendraient coupables de désobéissance.

(No 92.) ORDoNNANcE DU Ror qui nomme M. le
Comte Beugnot Ministre Secrétaire d'état au département
de la marine et des colonies.
Au château des Tuileries, le 3 Décembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAvARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Nous AvoNs NoMMÉ et NoMMoNs le sieur comte Beugnot ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies , vacant par le décès du sieur baron Malouet.

Donné au château des Tuileries , le troisième jour du mois de décembre de l'an de grâce mil huit cent quatorze, et de notre règne le vingtième.

Signé LOUIS.

Par le Roi :
Le Ministre et Secrétaire d'état de la Maison du Roi,

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= (N ° 93.) Lor sur les Boissons. (A Paris, le 8 décembn 1814 18 14.) [ Bulletin des lois, 5.° série, n.° 6o, tome II, | page 473.] - –mm( N.° 94.) ORDoNNANcE Dv Ro1 portant rétablittt ! ment des Dotations spéciales de l'Hôtel royal des Invalides, des Eccles militaires et de l'Ordre de Saint-Louit, ( 12 décembre 18 14.) [ Bulletin des lois, 5.° série, n.° 61 , tome II, page 5 14. ] ·(N.° 95.) onpowwawcE Dv Ror portant formatin - d'un Régiment colonial étranger.

Au château des Tuileries, le 16 Décembre 1814.
LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE
ET DE NAVARRE ; -
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de
la guerre,
NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit

ART. 1." II sera formé un régiment d'infanterie de · ligne sous sa dénomination de Régiment colonial étrangor, , dans lequel seront placés les militaires espagnols et portugais qui existent à la solde de la France et qui sont en , état de servir.

2. Ce régiment sera composé d'un état-major et de mois bataillons, ayant la même force en officiers et sous-officiers que les régimens français; il y aura de plus à l'état-major un aumônier.

3. II pourra être conservé à la suite de ce régiment, avec le traitement d'activité, le nombre d'officiers de tous les grades fixé pour les régimens français par l'article 15 de notre ordonnance du 12 mai. , 4. L'administration, la comptabilité, la solde et les masses de ce régiment seront les mêmes que celles de l'infanterie

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: - — - ' - -- ( 165 ) | _ , , , - • -,-, , , , -- e de ligne. L'uniforme aura la même coupe : le ministre secré- = taire d'état de la guerre déterminera les couleurs distinctives., 18145. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné au château des Tuileries, le 16 décembre 1814. - - Signé LOUIS. -* Par le Roi : Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, Signé MARÉCHAL DUC DE DALMATIE.

( N. 96. ) LoI qui rétablit la Franchise du Port, de la
Ville et du Territoire de AMarseille (1).
- A Paris, le 16 l)écembre 1814. - • *
LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE Er
DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront ,
SALUT. -
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté,
NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :
ART. I." La franchise du port, de la ville et du territoire
de Marseille, est rétablie. En conséquence, les bureaux de
h douane, pour la perception des droits d'entrée ou de
sortie du royaume, seront replacés aux limites du territoire,
ainsi qu'ils l'étaient en 1789, sauf les changemens ultérieurs
qui pourraient être jugés nécessaires. -
2. Le mode et les conditions de la franchise du port de
Marseille seront provisoirement déterminés par des régle-
mens administratifs.
Les dispositions de ces réglemens qui pourront faire
lobjet d'une loi, seront présentées aux deux Chambres à
h prochaine session.
3. Tous les autres ports de notre royaume conserveront •
le droit de faire des expéditions dans le Levant et la
barbarie, sous la condition de suivre les règles prescrites à

0)Voyez page 185 l'ordonnance réglementaire rendue en vertu de cette loi.

= ce commerce, de s'adresser aux maisons françaises établies

1814 dans ce pays, et de se conformer, pour les retours, aux réglemens sanitaires du royaume.

La présente loi, discutée, &c.
· SI DoNNoNs EN MANDEMENT, &c.

Donné à Paris le seizième jour de décembre de l'an de grâce 18 14, et de notre règne le vingtième.

Signé LOUIS.

VU et scellé du grand sceau : . Par le Roi : -
Le Chancelier de France : Le Ministre Secrétaire d'état .
Signé l)AMBRAY. de l'intérieur,

Signé L'ABBÉ DE MoNTESQUIOU. 8

(N.° 97. ) ORDowNANcE DU Roi qui enjoint aux Mili| taires de rentrer en France avant le 15 avril 1 31j. ( 16 décembre 18 14.) [ Bulletin des lois, 5.° série, n ° 63 ,

tome II, page 555. ]

(N.° 98. ) ORDoNNANcE DU Ro1 qui restreint à la Demi-solde les Officiers de tout grade et les Adminitrateurs militaires non pourvus de Lettres de service, ainsi que ceux en congé. ( 16.décembre 18 14. ) [ Bulletin des lois, 5.° série, n.° 63, tome II , page 557.]

( N.° 99. ) Lor relative aux Douanes. ( A Paris, le 17 décembre 18 14.) [ Bulletin des lois, 5.° série, n.° 62, tome II, page 529. ]

( N.° 1 oo. ) Lor portant que le Délai accordé par l'article
2 de la Loi du 6 brumaire an 5 est prorogé en faveur des
Militaires et autres Citoyens attachés aux armées, qui
ne seraient point encore rentrés en France. (2 1 décembre
18 , 4. ) [ Bulletin des lois, 5.° série, n.° 64, tome ll,
Page 563. ]
FIN DE L'ANNÉE 1814.

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