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Vous voudrez bien donner des ordres conformes à cette = disposition, et faire enregistrer cette lettre au bureau de *14l'inspection.

| N ° 86. ) ORDoNNANcE DU Ror relative au Réglement définitif de la Liquidation des comptes de la Compagnie des Négocians réunis chargés du service du Trésor pendant les anutes 1304 et 15o5. ( 1 1 novembre 18 14.)

(N.° 87.) ORD o N N A N cE Dv Ror portant que les
Forges que la marine royale possède dans le département
de la Nièvre, reprendront le nom de Forges royales de la
Chaussade.

Au château des Tuileries, le 19 Novembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE ;

Nous étant fait rendre compte des motifs qui avaient déterminé le Roi Louis XVl, notre très-honoré Seigneur et Frère, à ordonner que les forges construites à Guérigny et à Cosne par le sieur Babaud de la Chaussade, pour la #brication des ancres et des fers à l'usage de nos vaisseaux ; et qui furent vendues par sui en 178 1 au Gouvernement, porteraient le nom de leur fondateur le sieur de la Chaussade ;

Considérant que ce nom n'a été changé depuis que par des raisons qui ne subsistent plus ;

Voulant honorer la mémoire d'un homme qui a rendu de véritables services, en consacrant sa fortune et son industrie à la création d'établissemens aussi importans pour notre marine qu'utiles au département de la Nièvre ;

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o )siquées à tous les officiers de nos troupes de terre et de =

# r qui ne professent pas la religion catholique, aposto-1814

(t le et romaine. - - - - - , * • ' *
t. Le ruban de I'institution du mérite militaire sera le

· me que celui de l'ordre de Saint-Louis.

· t. Le nombre des grand'croix ne pourra excéder quatre ;

:: iides commandeurs, huit : le nombre des chevaliers n'est

| limité.

of Tous les officiers qui demanderont à être admis dans

o ire royal et militaire de Saint-Louis ou dans l'institution mérite militaire, devront joindre à l'appui de leur de

# # de une déclaration de la religion qu'ils professent. |. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de la

· l ine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé

, on de la présente ordonnance.

· : )onné au château des Tuileries, le 28 novembre 1 8 14.

go signé LOUIS.

# Par le Roi :

-) Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
os ' Signé LE CoMTE DUPoNT.
4 . -

:) '89.) LoI relative à l'exportation des Grains, Farines | | t Ligumes. ( 2 décembre 18 14.) [ Bulletin des lois, " , série, no. 59, tome II, page 465.]

| :, oo ! 9o.) LoI relative aux Dettes des Colons de Saint# # Domingue.

# A Paris, le 2 l)écembre 1814.

(0) , A - "
" LOUlS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET
[é NAVARRE, à tous présens et à venir, sALUT.

jso

= Nous avons proposé, les Chambres ont adopté , NoUs 1814 AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. 1." Le sursis accordé aux colons de Saint-Domingue et à leurs cautions par les arrêtés et décrets du dernier Gouvernement, ainsi que les dispositions contenues auxdits arrêtés et décrets en faveur des créanciers , sont prorogés jusqu'à la fin de la session des deux Chambres qui s'ouvrira en 18 I 5.

2. Le ministre de la marine et des colonies prendra a près des chambres de commerce, et par-tout cù besoin sera, les renseignemens nécessaires sur l'étendue et la nature de, créances qui sont l'objet desdits arrêtés et décrets, et recueillera leurs avis sur les moyens les plus propres à concilier les intérêts des colons et de leurs créanciers.

. Ces renseignemens et avis seront joints au projet de loi qui sera proposé dans la session indiquée dans l'article 1."

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de I'Etat ; vousons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéisS2IlCC.

SI DoNNoNs EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les Présentes ils gardent et maintiennent , fassent garder , observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir , et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, le deuxième jour de décembre de Tan | | de grlce miI huit cent quatorze, et de notre règne le ving- =

tième, 1814.
Signé LOUIS. 4
Par le Roi :
VUet stellé du grand sceau : Le Ministre Secrétaire d'état
Lt Chancelier de France, de l'intérieur ,
Signé DAMBRAY. Signé L'ABBÉ DE MoNTESQUIoU.

[No 91.) LETTRE du Ministre de la marine aux Préfets maritimes, sur les rapports des Capitaines des bâtimens du tommtrce avec les Consuls en pays étrangers.

Paris, le 3 Décembre 1814.

MoNsIEUR LE PRÉFET, je suis informé que quelques capitaines des bâtimens du commerce ont négligé ou refusé de se présenter au consul de France, à leur arrivée dans un port étranger, et qu'ils en sont partis sans le prévenir de leur départ. - : s ! ° 1 ! Cette conduite est non-seulement en opposition avec les | lois, mais elle compromet les intérêts des armateurs, et peut fire soupçonner les capitaines de vouloir celer l'irrégularité de leurs opérations. - . : Les capitaines et les armateurs ne peuvent ignorer que les consuls sont institués pour protéger le commerce franois dans les pays étrangers; et, avant leur création par le Gouvernement, les négocians et les navigateurs en nomolaient eux-mêmes, tant ils avaient reconnu l'utilité de ces fonctions. - | A N'est-ce pas, en effet, dans l'intérêt du commerce, que * capitaines sont assujettis par les lois , et notamment ol'ordonnance du 3 mars 1781 , à présenter au consul o h nation leur congé ou passe-port, leur rôle d'équipage, | kur Patente de santé, le manifeste ou état exact des mar· 4m marit Io Partie. 18o9-1815. , · .

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