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2. Les sous-officiers et soldats du 1." régiment du train d'artillerie de la garde, faisant partie de la vieille garde, qui seront incorporés dans les escadrons du train d'artillerie, recevront, à titre de hautes paies et en sus de la solde de

leur grade, sAvoIR :

Les soldats de 2.° classe. ...... -

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Les soldats de 1.'° classe, ouvriers et trompettes.. 25° par jour.

Les brigadiers et brigadier-trompette. .. ....... - , - -

Les maréchaux-des lo is et fourriers.......... ,

Les maréchaux-des logis chefs................

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3. Ces hautes-paies ne sont susceptibles d'aucun accroissement en raison du grade supérieur auquel ces militaires

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= sont assimilés dans le train d'artiIlerie de la ligne , ni en 1814 raison de l'avancement qu'ils pourront obtenir : elles cesse· ront entièrement à compter du jour où ils seront nommés officiers. 4 II sera dressé, dans chaque escadron du train d'artillerie, des états nominatifs des sous officiers et soldats du 1." régiment du train d'artillerie de la garde, incorporés dans chacun de ces escadrons : une expédition de ces états sera adressée à notre ministre de la guerre. . Les sous-officiers et soldats du 1." régiment du train d'artillerie de la garde, qûf sont en congé limité et qui n'auront pas rejoint à l'expiration des congés qui leur sont délivrés, n'auront aucun droit à la haute-paie ci-dessus fixée. 6. Ceux qui ont abandonné leurs corps et qui n'auront pas rejoint au 1." octobre prochain, n'auront également aucun droit à la haute-paie. 7. Les soldats du 1." régiment du train d'artiilerie de la garde incorporés dans ses escadrons du train d'artillerie, ont le rang de brigadier, les brigadiers celui de maréchal-deslogis, les maréchaux-des-logis et fourriers celui de maréchal-des-logis chef, les maréchaux-des-logis cheis celui d'adjudant sous-officier, et ils peuvent porter les marque, distinctives des grades auxquels ils sont assimilés. 8. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 3o août 1 S 14.
Signé L O U I S.
Par le Roi :
Le Ministre Secrétaire d'état de la guere,
Signé L1 CoMTE DU PoNT.

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LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE ; Voulant assurer à notre armée les avantages compatibles avec la force et la bonne composition qui doivent lui appartenir ;. Voulant également récompenser les militaires que leur dévouement à notre personne, et l'honneur attaché à notre service, porteront à contracter de nouveaux engagemens ; Sur le rapport de notre ministre de la guerre, AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. l." H sera accordé, chaque année, à l'époque des inspections générales, et à dater de l'an 1 8 1 5, des congés absolus aux sous-officiers et soldats de toutes les armes , dans la proportion qui sera indiquée par une ordonnance particulière, et d'après la situation des corps.

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2. Les hautes paies accordées à l'ancienneté des services seront maintenues d'après les réglemens qui existent.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de s'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 2 septembre 18 14.

Signé LOUIS.
Par le Roi :
Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé LE CoMTE DUroNT. | N° 78.) orDowwawcE po Ror relative à la tonservation des Etablissemens formés pour l'éducation des Orphelins de la Légion d'honnenr. ( 27 septembre 1814.) [Bulletin des lois, 5." série, n.°46, tome II, page 298.j

41814. 1814.

' finances,

(N.° 79.) ORDoNNANcE DU RoI concernant l'Or-
ganisation des premier et second Bataillons coloniaux.
(28 septembre 18 | 4.) [ Bulletin des lois, 5.° série,
n.° 42, tome II , page 262. ]
- : : : -- -----•-- . -
(N.° 8o.) OrpowNANcE DU Roi additionnelle à celle
du 29 Juillet r814 ( 1), concernant / Prestation de sernent
des Comptables directement justiciables de la Cour des

comptes.

o · Au château des Tuileries, le 7 Octobre 1814. LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi DE FRANCE ET DE NAvARRE ; ' . ' - - Vu notre ordonnance du 29 juillet dernier, qui prescrit aux comptables de nos finances, justiciables de notre cour des comptes, de prêter devant elle serment de probité et de fidélité ; , | , Voulant statuer sur le cas où lesdits comptables seraient valal lement empêchés de se présenter devant ladite cour, et desirant que cet empêchement ne retarde ni la prestation de leur serment, ni l'installation qui doit s'ensuivre; . Ouï le rapport de notre ministre secrétaire d'état des NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit: ART. I .". Les comptables tenus de prêter serment devant la cour des comptes, qui, sur des motifs d'empêchement jugés valables par le ministre des finances, ne pourront se présenter à cette cour, seront autorisés par le même ministre à se retirer devant le préfet de leur département, qui recevra ce serment en conseil de présecture, sauf la justification préalable du versement de la totalité du cautionnement, et à la charge de renouveler ledit serment devant la cour.

2. Le procès-verbal qui sera dressé de cette prestation sera envoyé au premier président de la cour des comptes ;

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et iI en sera remis au comptable un double, assujetti au = droit d'enregistrement de quinze francs. . 1814.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente.

Donné à Paris, le 7 octobre, l'an de grâce 18 14. -
Signé LOUIS.
Par le Roi : *
Le Ministre Secrétaire d'état des finances ,

Signé LE BARoN LoUIs.

(N.° 8 1.) ORDoNNANcE Dv Ror qui détermine le Mode de vente et de paiement des Bois dont l'aliénation est ordonnée par la Loi du 23 septembre 1814. ( Au château des Tuileries, le 7 octobre 1814.) [ Bulletin des lois, 5.° série, n.° 46, tome II, page 3o 1. ]

(N.° 82. ) OR D oN NA N cE DU R o 1 qui prescrit les justifications à faire pour l'expédition et la délivrance de Lettres patentes conférant le titre personnel de Chevalier aux AMembres de la Légion d'honneur, et détermine le cas dans lequel la noblesse leur sera acquise héréditairement.

Au château des Tuileries, le 8 Octobre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE ;

Nous étant fait rendre compte des réglemens relatifs au titre de chevalier, nous avons reconnu que, par les articles 1 1 et 1 2 du décret du 1." mars 1 8o8 , il avait été statué que les membres de la Légion d'honneur porteraient le titre de chevalier, et que ce titre serait transmissible à la descendance directe légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aurait été revêtu et qui justifierait d'un revenu net de trois mille francs au moins; mais que depuis,

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