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Vu aussi les modifications nécessitées par les changemens survenus dans l'organisation de l'armée ; , 18 14,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, " , - Nous AvoNs oRDoNNÉ et ORDONNONs ce qui suit :

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ART. I." La solde de retraite pour ancienneté de service, après trente ans accomplis d'activité, sera fixée, pour chaque grade, conformément au tableau n.° 1.", annexé à la pré-ente ordonnance. -

2, Les blessures provenant du ser ou du seu de l'enreni qui auront occasionné l'amputation d'un ou plusieurs membres, ou la perte totale de la vue, donneront lieu à la solde de retraite déterminée par le tableau n." 2. 3. Le miilitaire qui, par suite de blessures moins graves, dinfirmités causées par les fatigues de la guerre, ou d'accidens éprouvés dans un service commandé, sera reconnu , daprès les formes les plus iigoureuses, incapable d'achever ses trente ans d'activité, soit dans le service de signe, soit dans un service sédentaire, pourra, selon sa posi ion et ses droits, nous ètre proposé pour une solde de retraite, ou Pour une simple gratification une fois payée. . * , Nous nous réservons de déterminer la quotité de Tune ou de l'autre récompense, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, qui mettra sous nos yeux la outure et la durée des services à récompenser, le genre, l gravité et l'origine des infirmités et blessures, ainsi que le degré d'empêchement physique qu'elles pourraient apPorter à l'exercice d'une autre sonction ou profession dans fintérieur. - - o - o * · · · · · • - ! , , , ":* • • i \ • • • i *4. Il n'est dû aucun traitement ni récompense pécuniaira omilitaire qui se retire volontairement du service , par congé

1814.

d'ancienneté, ou par démission, avant trente années révolues
d'activité. o .
5. Les années de service, pour la solde de retraite, se
comptent de l'âge de quatorze ans pour les tambours et
trompettes, et de seize ans pour les autres militaires.

6. Les services d'un militaire qui se rendrait coupable de désertion, ne seront comptés que du jour où il sera admis à reprendre son service ; il ne pourra se prévaloir des services antérieurs à la désertion.

7. Le temps pendant lequel un officier a joui, dans ses foyers, du traitemént de non-activité, lui est compté, pour la solde de retraite, comme service réel et effectif, s'il a repris de l'activité, lorsqu'il en a reçu l'ordre.

8. L'officier réformé qui a repris de l'activité, compte pour moitié le temps pendant lequel il a joui du traitement de réforme, et le temps qu'il a passé sans le toucher, après l'expiration du terme fixé par l'article 1." du décret du 1 5 juin 181 2, qui limite à cinq années la durée de ce traitement ; mais, dans aucun cas, il ne peut être admis à compter plus de dix années de réforme.

9. Les campagnes seront calculées dans les proportions suivantes, pour l'accroissement auquel elles doivent donner sieu, conformément aux tarifs ci-annexés.

En temps de paix, et pour les troupes levées en Europe, chaque année d'embarquement ou campagne de mer, et chaque année de service hors d'Europe, est comptée pour dix-huit mois, -

En temps de guerre, chaque campagne de douze mois » dans quelque pays que ce soit, et pour toutes les troupes saisant partie des armées actives, est comptée pour deux années. Elle est comptée pour dix huit mois seulement , aux corps d'armée employés, en temps de guerre maritime, à la garde des côtes du royaume en Europe, excepté aux militaires qui, pendant la campagne, ont été embarqués sur nos flottes, ou blessés dans une attaque de la part de =

fennemi, lesquels auront droit de la compter pour deux ***42nnées.

On ne comptera comme campagne que le temps où les troupes, après avoir reçu l'ordre de se former sur le pied de guerre, auront été réunies en corps d'armée. La campagne dans laquelle un militaire aura été blessé et mis"hors de combat, Iui sera comptée comme campagne entière, quoique ses blessures ne lui aient pas permis de la finir. Le temps de captivité comme prisonnier de guerre, est compté comme si le militaire eût continué à faire campagne avec son régiment. : 1o. La solde de retraite affectée à un grade exige au moins deux années de service effectif dans ce grade , sinon elle se règle sur le grade immédiatement inférieur. . Sont exceptés de ces dispositions ceux qui, depuis leur promotion, ont reçu, par le fer ou le seu de l'ennemi, des blessures assez graves pour donner lieu à la retraite avant s'expiration des deux années d'exercice.

I I. Dans les grades qui se divisent par classe, la solde de retraite est la même pour les différentes classes.

I2. Elle ne peut, en aucun cas, excéder le dernier traitement dont on jouissait en activité de serviçe.

Les masses affectées à l'entretien du soldat , sont à cet égard considérées comme faisant partie de la solde d'activité. - * o .

13. La solde de retraite étant la récompense des services militaires, peut se cumuler avec tout autre traitement que la solde d'activité. - - -

Par cette raison, les services civils ne sont pas admis avec ceux qui donnent droit de l'obtenir ;et il n'est fait d'exception à cette règle qu'en faveur des commissaires des guerres et inspecteursaux revues choisis parmi d'anciens fonctionnaires civils, et dont les services civils antérieurs sont en consé*

= quence admis, pour moitié de leur durée, avec leurs nou1814 veaux services.

I 4. Le service militaire dans lequel il est permis de cumuler une solde de retraite antérieure avec les avantages attachés à ce service, ne peut donner lieu à l'accroissement de la sqlde de retraite déjà obtenue.

, I 5. Les militaires admis à la solde de retraite pour cause
d'infirmités, autres que celles provenant du feu ou du fet
de l'ennemi, avant vingt ans de service effectif, campagnes
non comprises, sont soumis , jusqu'à l'âge de ci quante
ans, à un examen d'officiers de santé, qui a pour objet de
constater, chaque année , si les motifs de leur retraite sub-
sistent toujours. Ceux dont s'état s'est amélioré , sont ap-
pelés à reprendre le service : mais ils ont la faculté de rester
dans leurs foyers, et ils cessent d'avoir droit à la solde de
retraite. · ' . :, • ! -
Ne sont pas assujettis à cette visite annuelle, les cheva-
fiers de Saint-Louis, les membres de la Légion d'honneur,
et les militaires sortant, par retraite, des corps d'élite dési-
gnés dans l'article 17 ci-après. • •
16. Le droit à la solde de retraite se perd,
Par s'acceptation non autorisée par nous, de pensions ou
de fonctions offertes par un Gouvernement étranger ;
Par les autres causes qui font perdre la qualité de Français,
d'après les articles 17 et 2 t du Code civil ;
Enfin, par la condamnation à une peine afflictive ou in-
samante, jusqu'à réhabilitation. - · ·
Un Français ne peut en jouir hors du royaume, s'il n'en
a obtenu de nous la permission.

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17. Les militaires faisant partie de nos régimens d'élite désignés sous la dénonination de Corps royaux de Grenadiens à pied, de Chasseurs à pied, de Cuirassiers, de Dragons, de Chasseurs à cheval et de Chevau-légers-lancicrs de France, recevront la solde de retraite du grade de la ligne correspondant à celui qu'ils auront exercé pendant deux ans à leur corps.Avant l'expiration des deux années, ils auront droit, pour les cas de blessures, à l'exception mentionnée dans s'article 1 o ci-dessus. Cet avantage leur tiendra lieu de l'augmentation de la moitié ou du quart en sus qu'ils obtenaient, d'après l'ancienne organisation, et lorsqu'ils n'étaient traités que sur le pied de leur grade effectif, dans la vieisle ou dans la moyenne garde. I 8. Les gendarmes, sous-officiers et officiers de notre gendarinerie royale , jusqu'au grade de colonel inclusiveinent , sont susceptibfes, conformément à notre ordonnance du 11 juiliet dernier, de sa retraite du grade immédiatement supérieur, mais seulement après dix ans de service effectif dans celui qu'ils exercent et dans se corps de sa gendarmerie. : Q. Desirant accorder à notre corps royal de l'artillerie , à cessi du génie, ainsi qu'à notre corps royal des ingénieursgéographes, un témoignage de notre bienveillance, et indemniser les officiers de la lenteur qui résulte, pour leur avancement, des dispositions particulières à seur arme, nous avons résolu d'admettre aussi à la solde de retraite du grade immédiatement supérieur, après dix ans au moins de service dans celui qu'ils auront exercé en dernier lieu, et dans l'arme à laquelle ils appartiennent, Les colonels directeurs d'artillerie ; Les majors et chefs de bataillon, sous-directeurs d'artiIlerie ou inspecteurs d'établissemens ; Les officiers des huit régimens d'artillerie à pied ; Les officiers des quatre régimens d'artillerie à cheval ; Les officiers du batailson de pontonniers et des douze compagnies d'ouvriers d'artillerie ; Les capitaines et lieutenans d'artillerie à résidence à vie , pourvu qu'ils aient eu dix ans de service dans un grade

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1814

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