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connaître aussi le sonds sur lequel elles auraient dû être assi c'est-à-dire, les branches de revenus qui auraient dû être † au paiement des intérêts et au remboursement des capitaux. La Prusse et la Saxe y contribueront dans la proportion dans laquelle elles percevront ces revenus. Si, contre toute attente, il se trouvait des cas où il fût impossible de désigner exactement le fonds spécial auquel une dette aurait dû être affectée, on supposera que la totalité des revenus de la province, de l'établissement, de l'institution ou de la caisse, pour l'avantage desquels cette dette aura été contractée, en est grevée, et la dette sera à la charge des deux Gouvernemens dans la proportion de la part de ces revenus que chacun d'eux percevra. Les gages qu'on retirera moyennant le remboursement du capital pour § ils avaient servi de nantissement, retomberont à la province, à l'établissement, à l'institution ou à la personne auxquels la propriété de ces gages appartient. Ceux qui sont la propriété d'une province partagée entre les deux puissances, seront partagés dans la proportion dans laquelle les deux parties de cette province auront contribué à l'acquittement du capital. |

Les principes ci-dessus établis pour les dettes seront également appliqués aux créances.

1o. S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe, en reconnaissant la nécessité de remplir exactement les obligations contractées, pour les besoins et le service du royaume de Saxe, par la commission dite Central-Steuer-Commission , sont convenus que celles-ci seront garanties mutuellement et acquittées par les deux gouvernemens. ll sera nommé, en conséquence , sans délai, de part et d'autre, un nombre égal de commissaires pour liquider ces dettes, pour en faire le partage d'après le principe adopté, pour les dettes publiques non fondées, par l'article 9, et pour arrêter les termes et modalités de leur acquittement : chacun des deux gouvernemens s'engage à fournir les moyens de cet acquittement; ils se réservent néanmoins réciproquement d'effectuer ces paiemens, soit par les arrérages de l'impôt et les coupes de bois extraordinaires sur lesquelles ils avaient été assignés, soit par d'autres mesures offrant une sûreté égale, de manière que, pour les époques du paiement, les obligations pour lesquelles l'impôt et les coupes de bois ont été ordonnés, soient exactement remplies. En autant toutefois que le produit de cet impôt et de ces coupes ne suffirait pas pour acquitter les engagemens contractés, il est convenu que leur produit dans la partie prussienne soit employé d'abord aux paiemens dont la banque et la société maritime prussiennes se sont

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= chargées; si, pour les remplir, il fallait encore que la partie saxonne 181 ;. contribuât, et que, contre toute attente, le produit de l'impôt et des coupes dans la partie saxonne ne suffit pas pour fournir à ces deux établissemens le supplément nécessaire dans les termes échus, on accorde, de la part de la Prusse, un délai jusqu'à la foire de Leipzig de Saint-Michel de cette année. Pour ce qui regarde les autres paiemens auxquels le produit de l'impôt et des coupes de bois doit être employé, S. M. Prussienne et S. M. Saxonne se réservent, dans le cas de l'insuffisance de ce produit, de s'arranger, soit en s'entendant amiablement avec les créanciers, soit d'une autre manière, sur une prolongation des termes et sur des facilité quant au mode de paiement. 11. S. M. le Roi de Prusse reconnaît expressément que le papier connu sous le nom de cassenbillets appartient aux dettes du pays, qui doivent être partagées selon les principes établis par l'article 9. S. M. Prussienne promet, en conséquence, de se charger de la part qui lui reviendra ; et tant elle que S. M. le Roi de Saxe, desirant de pourvoir autant que possible au bien - être de leurs sujets respectifs, s'engagent à prendre, d'un commun accord, rela" tivement à ce papier, des mesures propres à maintenir son crédit dans les deux territoires. Pour cet effet, les deux Gouvernemens sont convenus d'établir une administration commune des cassenbillets, qui sera continuée au moins jusqu'au 1." septembre de cette année, et à laquelle on fournira, de commun accord, les fonds nécessaires pour maintenir le crédit de ces billets. Ils sont convenus également que les réglemens qui subsistent à l'égard des ccssenbillets, relativement à leur acceptation dans les caisses publiques et dans d'autres paiemens, seront maintenus pendant cette époque, tant dans la partie du royaume de Saxe cédée à la Prusse, ue dans celle qui reste à S. M. le Roi de Saxe, et ne pourront être changés sans un commun accord. 12. S. M. le Roi de Saxe formant des réclamations, soit sur les revenus échus du cercle de Cottbus, soit pour des avances faites à ce cercle, la commission établie par l'article 14 s'occupera spécialement de la discussion de cet objet, et y appliquerales principes convenus dans le présent traité pour des objets analogues.

13. S. M. le Roi de Prusse promet de saire régler tout ce qui eut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur j§ principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent desbiens sous les deux dominations Prussienne et saxonne, au commerce

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de Leipzig , et à tous les autres objets de la même nature; et = pour que la liberté individuelle des habitans, tant des provinces 1815. cédées que des autres, ne soit point gênée , il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction s abzugsgeld 7,

14. S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe nommeront incessamment des commissaires pour régler, d'une manière précise et détaillée , les objets mentionnés dans les articles 6 à 13, et 16 à 2o. Cette commission se réunira à Dresde, et son travail devra être terminé au plus tard dans le terme de trois mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

15. S. M. l'Empereur d'Autriche ayant offert sa médiation pour tous les arrangemens entre les cours de Prusse et de Saxe, devenus nécessaires à la suite des cessions territoriales stipulées dans l'article 2, S. M. le Roi de Saxe et S. M. le Roi de Prusse acceptent cette médiation, tant en général que spécialement, pour les arrangemens dont les commissions mentionnées dans les articles 3 et 14 seront chargées.

S. M. s'engage, en conséquence, à nommer sans délai un commissaire charge de ses pieins-pouvoirs, pour intervenir aux travaux desdites commissions.

16. Les communautés, corporations et établissemens religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le Roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. Saxonne, conserveront, quel que soitle changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, Par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à Percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent

17. Les principes généraux qui ont été adoptés au congrès de Vienne pour la fibre navigation sur les fleuves, serviront de norme à la commission établie en vertu de l'article 14, pour régler sans délai tout ce qui est relatif à la navigation, et sont particulièrement appliqués à celle sur l'Elbe, et, par rapport aux trains de bois et

1815.

au bois de flottage, aussi aux eaux désignées sous le nom du Elsterwerdaer-Floss-Graben, de la Schwartze-Elster et de la WeisseElster, ainsi que du Floss-Graben qui dérive de cette dernière ri. VICre,

18. S. M. le Roi de Prusse s'engage à remplir les contrats passés entre le gouvernement saxon et les fermiers de domaines ou revenus domaniaux dans les provinces et territoires cédés en vertu de l'article 2, et dont les termes ne sont point encore expirés.

19. S. M. le Roi de Prusse promet de faire fournir annuellement au gouvernement saxon et celui-ci s'engage à recevoir cent cinquante mille quintaux de sel (le quintal à cent dix livres, poids marchand de Berlin) contre un prix qui, sans augmenter le prix de vente actuel pour les sujets saxons, assure à S. M. le Roi de Saxe la jouissance d'une gabelle aussi rapprochée que possible de celle qu'il percevait, immédiatement avant la dernière guerre, sur chaque quintal de sel vendu. La commission qui sera établie en vertu de l'article 14, réglera, d'après ce principe, le prix du quintal, ainsi que le nombre d'années pendant lesquelles il ne pourra être changé, et à l'expiration desuelles une nouvelle fixation sera faite de commun accord, tant § quantité de sel que de son prix. La quantité des cent cinquante mille quintaux par an pourra être portée, sur la demande du gouvernement saxon (laquelle demande devra être articulée, si l'excédant est de cinquante mille quintaux ou de moins, six mois; s'il dépasse cette quantité, une année d'avance ), jusqu'à deux cent cinquante mille quintaux que le gouvernement prussien s'engage à fournir aux mêmes conditions que le minimum ci-dessus énoncé. Il est entendu que, le terme convenu expiré, le minimum de cent

| cinquante mille quintaux ne pourra, dans aucun cas, être diminué

à la volonté d'une des deux parties, et que le principe adopté pour
le prix, dans le présent article, fera encore la base de la nouvelle
fixation.
Les sels que le gouvernement saxon recevra, d'après le présent
article, seront fournis des salines de l)ürrenberg et de Kœsen, et,
dans le cas qu'on n'en produisît point une assez grande quantite
sur ces deux salines, des salines prussiennes les plus rapprochées
des frontières de la Saxe. Les sels que le gouvernement prussien
fournira, en vertu de cet article, à ia Saxe, ne pourront être grevés
d'aucun droit d'exportation, et ii ne sera payé, sur leur transport
des salines jusqu'à la frontière, d'autres droits quelconquesque ceux
de barrière, ponts, canaux ou écluses, que les sujets prussiens au-

raient également à payer en se servant de la même route et des =

mêmes moyens de transport.

2o. L'exemption des droits d'exportation, énoncée à la fin de l'article précédent, pour les sels, est étendue sous les mêmes modifications, de la part des deux gouvernemens prussien et saxon, à l'exportation et l'importation respectives d'un territoire dans l'autre, des blés, des combustibles de toute espèce, du bois de charpente, de la chaux, de l'ardoise, des meules, briques et pierres de tout genre, que ces objets soient acquis par les sujets des deux gouvernemens ou par les gouvernemens eux-mêmes.

S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe s'engagent en même temps mutuellement à ne jamais prohiber ni gener l'exportation des objets ci-dessus mentionnés.

21.Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le Roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux événemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 3o mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou l'autre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.

22. S. M. le Roi de Saxe, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et succes

seurs, renonce, à perpétuité, à tout titre quelconque, domanial

ou autre, qui pourrait dériver de la possession du duché de VarSOVIe.

S. M. reconnaît les droits de souveraineté sur ce pays, tels qu'ils ont été stipulés par le traité de Vienne du 21 avril = 3 mai de cette année, pour les provinces qui passent sous le sceptre de S. Ml. l'Empereur de toutes les Russies avec le titre de Roi de Pologne, pour les parties qui, sur la rive droite de la Vistule, retournent à S. M. l'Empereur d'Autriche, ainsi que pour les provinces qui seront possédées par S. M. le Roi de Prusse sous le titre de grandduché de Posen.

23. S. M. le Roi de Saxe s'engage à faire restituer fidèlement les archives, cartes, plans et autres documens quelconques appar

1815.

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