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= traverse, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste 1815. hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière , depuis Grœbeln, sera tracée jusqu'à l'Elbe, près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de Mühlberg. Fichtenberg vient à la Prusse l)epuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, tlle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Eilenoourget Delitsch, passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipzig, restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Mühlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire prussien. De Podelwitz, appartenant au bailliage de Leipzig et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, § manière que Breitenfeld , Haenichen, Gross et Klein - Dolzig , Mark - Ranstaedt et Knaut - Nauendorf restent à la Saxe; Modelwitz, Skeuditz , Klein-Liebenau, AltRanstaedt, Schkœhlen et Zietschen passent à la Prusse. Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le FlossGraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare, au-dessus de la ville de Crossen, qui fait partie du bailliage de Haynsbourg , de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien. De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altenbourg près de Luckau. Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes. Les enclaves du Voigtland dans le pays de Reuss, savoir, Gefaell, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se tiouvent comprises dans le lot de la Prusse. 3. Pour éviter toute lésion de propriétés particulières, et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens desindividus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, tant par S. M. le Roi de Prusse que par S. M. le Roi de Saxe, des commissaires pour procéder conjointement à la délimitation des pays qui, par les dispositions du présent traité, changent de souVeTdJ Il. Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé et approuve par les deux souverains, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques,

4. Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent = sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, seront désignés 1815. sous le nom de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, de landgrave de Thuringe, margrave des deux Lusaces et comte de Henneberg. S. M. le Roi de Saxe continuera à porter le titre de margrave de la Haute-Lusace. S. M. continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de landgrave de Thuringe et de comte de Henneberg.

5 S. M. le Roi de Prusse s'engage à faire évacuer par ses troupes les provinces, districts et territoires du royaume de Saxe qui ne passent point sous sa domination, et à en faire remettre l'administration aux autorités de S. M. le Roi de Saxe, dans le terme de quinze jours, à dater de l'échange des ratifications du présent traité. -

6. On s'occupera immédiatement de tous les arrangemens qui sont une suite nécessaire et indispensable de la cession des provinces et districts désignés dans l'article 2 à la Prusse, tels que ceux relatifs aux archives, dettes, cassenbillets ou autres charges tant de ces provinces que du royaume en général, aux caisses publiques, arrérages, nommément à ceux des impôts ordinaires et revenus domaniaux échus pendant le temps de l'administration prussienne, aux biens des établissemens publics, religieux, civils ou militaires, à l'armée, l'artillerie, aux provisions et munitions de guerre, aux rapports de féodalité et autres objets de la même Ildtllre,

Quant aux rapports de féodalité, S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe, desirant d'écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement chacun en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de ce genre qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé au-delà des frontières fixées par le présent traité.

L'exécution du présent article se fera d'un commun accord et par des commissaires nommés par les deux gouvernemens.

7.La séparation des archives se fera de la manière suivante. Les titres domaniaux, documens et papiers se rapportant exclusivement aux provinces, territoires ou endroits cédés en entier par S. M. le Roi de Saxe à S. M. Prussienne , seront remis dans le terme de trois mois, à dater du jour de l'échange des ratifications, aux commissaires prussiens. La remise des plans et

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1815. dans le même terme. Là où une province ou territoire ne pase pas en entier sous la domination prussienne, les documens qui en regardent la totalité, seront remis en original aux commissaires prussiens, ou resteront ainsi à la Saxe, selon que la plus grande ou la plus petite partie de ladite province ou territoire aura été cédée Celle § deux parties à qui passent ou restent les originaux, s'engage à en fournir à l'autre des copies légalisées. Quant aux actes et papiers qui, sans se trouver dans l'un ou l'autre des deux cas mentionnés ici, sont d'un commun intérêt pour les deux parties, le Gouvernement saxon en conservera les originaux; mais il s'engage à en faire délivrer à la Prusse des copies légalisées. Les commissaires prussiens seront mis en état de pouvoir juger lesquels de ces derniers actes, documens et papiers, pourraient avoir de l'intérêt pour leur Gouvernement.

8. Relativement à l'armée, il est posé en principe que les soldats, bas-officiers et tous les autres militaires qui n'ont pas rang d'officiers, suivront l'un ou l'autre des deux gouvernemens, prussien ou saxon, selon que l'endroit de leur naissance passera ou restera sous l'une ou l'autre domination. Les cfiiciers de tout grade, ainsi que les chirurgiens et aumôniers, auront la liberté de choisir dans lequel des deux services ils préféreront de rester, et cette même liberté s'étendra aussi aux soldats et autres militaires n'ayant pas rang d'officiers, qui ne sont pas natifs du royaume de Saxe ni de la monarchie prussienne.

9. Les dettes spécialement hypothéquées sur les provinces qui passent ou restent en entier sous la même domination, serontentièrement à la charge du gouvernement auquel ces provinces appartiendront ; quant à celles affectées aux provinces dont une partie reste à S. M. le Roi de Saxe, ainsi qu'à celles qui appartiennent au royaume en général, S. M. le Roi de Prusse et # M. le Roi de Saxe établissent le principe suivant :

On distinguera les dettes à l'acquittement desquelles, soit pour le capital, soit pour les intérêts, certains revenus ont été spécialement assignés sfundirte schulden /, de celles où ce cas n'existe point. Les premières suivront ces revenus, de façon que la proportion dans laquelle ceux-ci tombent sous l'une ou l'autre domination, soit aussi celle dans laquelle elles seront partagées entre les deux Gouvernemens. Pour ce qui est des dettes à l'acquittement desquelles de certains revenus n'ont point été assignés sunfundirte schulden 7, le motif qui les a fait contracter, doit faire

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