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nelles en question, et en fera l'application. Il sera chargé égale- = ment de faire les premières nominations des fonctionnaires, de 1815. ceux s'entend qui n'auraient pas été nommés pour le sénat par les hautes parties contractantes, qui, pour cette fois-ci, se sont réservé le choix de quelques personnes connues. Il travaillera également à mettre en action et en activité le nouveau gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire. Il entrera immédiatement dans la connaissance de l'administration actuelle, et il est autorisé à y faire tous les changemens que l'utilité pu

blique pourrait exiger, jusqu'au moment où cet état provisoire CeSSera.

8. La constitution de la cité libre de Cracovie et de son territoire n'admet point en sa faveur le privilége ou l'établissement de douanes; elle lui accorde cependant les droits de barrières et de pontonage.

9. Pour établir une règle uniforme à l'égard des droits de pontonage ou de passage à percevoir par la ville libre de Cracovie , et qui doivent être proportionnés à ses charges, il a été convenu qu'il serait fait un tarif permanent et commun par la commission citée à l'article 7. Ce tarif ne pourra porter que sur les charges, les bêtes de somme ou de trait, et le bétail ; jamais sur les personnes, excepté aux époques où le passage doit se faire en bateau.

Les bureaux de perception seront établis sur la rive gauche de la Vistule.

La même commission arrêtera également les principes relatifs au cours des monnaies.

1o. Tous les droits, obligations , avantages et prérogatives stipulés par les trois hautes parties contractantes dans les articles relatifs aux propriétaires mixtes, à l'amnistie, à la liberté du commerce et de la navigation, sont communs à la cité libre de Cracovie et à son territoire.

Pour faciliter en outre l'approvisionnement de la ville et du territoire de Cracovie, les trois hautes cours sont convenues de laisser sortir librement et passer sur le territoire de la ville de Cracovie le bois de chauffage, les charbons et tous les articles de première nécessité pour la consommation.

1 I. Une commission réglera , dans les terres du clergé et du fisc, les droits de propriété et de redevance des paysans, de

la maniere la plus propre à relever et à améliorer l'état de ces erniers.

12 La ville libre de Cracovie conserve pour elle et sur son

= territoire le privilége des postes. Il est libre cependant à chacune 1815. des trois cours d'avoir à son gré, ou son propre bureau de poste à Cracovie, pour l'expédition des paquets allant ou venant de leurs états, ou d'adjoindre simplement au bureau des postes de Cracovie un secrétaire chargé de surveiller cette partie. Quant aux frais d'expédition pour les lettres de passage , ou du port pour l'intérieur, cet objet sera réglé d'après des instructions rédigées en commun par la commission citée à l'article 7.

13. Tout ce qui, dans la ville et le territoire libre de Cracovie, se trouvera avoir été propriété nationale du duché de Varsovie, appartiendra à l'avenir, comme telle, à la cité libre de Cracovie. Ces propriétés constitueront un de ses fonds de finances, et leurs revenus seront employés à l'entretien de l'académie, à d'autres instituts littéraires , et principalement au perfectionnement des moyens d'éducation publique. Les revenus des barrières et des ponts sont destinés, par leur nature même, à l'entretien des ponts et voies publiques, tant dans la ville libre que sur le territoire de Cracovie. L'administration sera responsable de cette partie du service public si nécessaire aux communications et au commerce.

14. La disposition des revenus de la ville libre de Cracovie étant faite de manière que l'excédant des frais de l'administration soit empioyé aux objets indiqués dans l'article précédent, la ville de Cracovie ne pourra point être obligée de contribuer au paiement des dettes du duché de Varsovie ; et réciproquement, elle n'aura aucune part aux remboursemens qui pourraient revenir à ce duché. Il sera libre toutefois aux habitans de Cracovie de liquider leurs prétentions particulières par-devant la commission qui sera chargée de régler les comptes.

15. L'académie de Cracovie est confirmée dans ses priviléges et dans la propriété des bâtimens et de la bibliothèque qui en dépendent, ainsi que des sommes qu'elle possède en terres ou en capitaux hypothéqués. Il sera permis aux habitans des provinces olonaises limitrophes, de se rendre à cette académie et d'y faire § études, dès qu'elle aura pris un développement conforme aux intentions de chacune des trois hautes cours. 16. L'évêché de Cracovie et le chapitre de cette cité libre, ainsi que tout le clergé séculier et régulier , seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions qui constituent leur propriétè, leur seront conservés. Il sera libre cependant au sénat de proposer, aux assemblées de décembre, un mode o* , - - - A- - - - - • • / . • | e répartition différent de celui qui pourrait exister, s'il était -· rouvé que l'emploi actuel des revenus ne fût point conforme aux 18 15.

, tentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport
· l'instruction publique et à la malheureuse position du clergé
| férieur. Tout changement à faire devra passer par les mêmes
| malités que l'adoption d'une loi d'état.
| 17. La juridiction ecclésiastique de l'évêché de Cracovie ne
| evant point s'étendre sur les territoires autrichien et prussien, la
* omination de l'évêque de Cracovie est réservée immédiatement
* S. M. l'Empereur de toutes les Russies, qui, pour cette fois-ci
o ra la première nomination d'après son choix. Par la suite, le
· lapitre et le sénat auront le droit de présenter chacun deux can-
o dats, parmi lesquels Sadite Majesté choisira le nouvel évêque.

| 18. Un exemplaire des articles ci-dessus, ainsi que la consti' tion, qui en fait partie principale, sera déposé solennellement, * r la commission mixte désignée à l'article 7, aux archives de la o lle libre de Cracovie, comme une preuve permanente des prin· pes généreux adoptés par les trois hautes puissances en faveur o la cité et du territoire libre de Cracovie.

· 19 Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront
# hangées dans l'espace de six jours.

s * - A • - - - - -
| En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y
| t apposé le cachet de leurs armes.

' Fait à Vienne, le 21 avril = 3 mai 1815.

( L. S. ) Le Prince DE METrERNIcH.
( L. S. ) Le Prince DE RAsoUMoFFsKY.

( L. S. ) Le Prince DE HARDENBERG.

Constitution de la Ville libre de Cracovie.

· ART. 1." La religion catholique, apostolique et romaine est

· intenue comme religion du pays.

| 2 Tous les cultes chrétiens sont libres, et n'établissent aucune ·férence dans les droits sociaux.

' } Les droits actuels des cultivateurs seront maintenus. Devant

| loi tous les citoyens sont égaux, et tous en sont également pro' gés. La loi protége de même les cultes tolérés.

.4 Le gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son

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territoire résidera dans un sénat composé de douze membres, appelés sénateurs, et d'un président.

5. Neuf des sénateurs, y compris le président, seront élus par » A" / l'assemblée des représentans.

Les quatre autres seront choisis par le chapitre et l'académie, qui auront le droit de nommer chacun deux de ses membres pour siéger au sénat.

6. Six des sénateurs le seront à vie. Le président du sénat restera en fonctions pendant trois ans ; mais il pourra être réélu. La moitié des autres sénateurs sortira chaque année du sénat pour faire place aux nouveaux élus : c'est l'âge qui désignera les trois membres qui devront quitter leur place au bout de la première année révolue; c'est-à-dire que les plus jeunes d'âge sortiront les † Quant aux quatre sénateurs délegués par le chapitre tt 'académie, deux d'entre eux resteront en fonctions à vie; les deux autres seront remplacés au bout de chaque année.

7. Les membres du clergé séculier et de l'université, de même que les propriétaires de terres, de maisons, ou de quelque autre réalité, s'ils paient cinquante florins de Pologne d'impôt foncier, les entrepreneurs de fabriques ou de manufactures, les commetçans en gros et tous ceux qui sont inscrits en qualité de membres de la bourse, les artistes distingués dans les beaux-arts et les professeurs des écoles, auront, dès qu'ils seront entrés dans l'âge requis, le droit politique d'élire. Ils pourront de même être élus, s'ils remplissent d'ailleurs les autres conditions déterminées pat la loi.

8. Le sénat nomme aux places administratives, et révoque à volonté les fonctionnaires employés par son autorité. ll nomme de même à tous les bénéfices ecclésiastiques dont la collation est réservée à l'Etat, à l'exception de quatre places au chapitre, qui seront réservées pour les docteurs des facultés exerçant les fonctions de l'enseignement, et auxquelles nommera l'académie.

9. La ville de Cracovie, avec son territoire, sera partagée en communes de ville et de campagne. Les premières auront chacune, autant que les localités le permettront, deux mille et les autres trois mille cinq cents ames au moins. Chacune de ces communes aura un maire, élu librement et chargé d'exécuter les ordres du gouvernement. Dans les communes de campagne, il pourra y avoir plusieurs substituts de maire, si les circonstances l'exigent.

1c. Chaque année, il y aura, au mois de décembre, une

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assemblée des représentans, dont les séances ne pourront être =

prolongées au-delà de quatre semaines. Cette assemblée exercera 1 81 5.

toutes les attributions du pouvoir législatif : elle examinera les
comptes annuels de l'administration publique, et réglera chaque
année le budget ; elle élira les membres du sénat, suivant l'article
organique arrêté à cet égard ; elle élira de même les juges. Elle
aura le droit de mettre en accusation (par une majorité de deux
tiers de voix ) les fonctionnaires publics, quels qu'ils soient, s'ils
#e trouvent prévenus de péculat, de concussion ou d'abus dans
la gestion de leurs places, et de les traduire par-devant la cour
suprême de justice. -
I I. L'assemblée des représentans sera composée,
1 ° Des députés des communes, dont chacune en élira un ;
2.° De trois membres délégués par le sénat ;
3.° De trois prélats délégués par le chapitre ;
4° De trois docteurs des facultés, délégués par l'université ;
5o De six magistrats conciliateurs en fonctions, qui seront
pris à tour de rôle.
Le président de l'assemblée sera choisi entre les trois membres
délégués par le sénat : aucun projet de loi, tendant à introduire
quelque changement dans une loi ou un réglement existant, ne
Pourra être proposé à la délibération de l'assemblée des représen-
tans, s'il n'a pas été préalablement communiqué au sénat, et si
oui-ci n'a pas agréé la proposition à la pluralité des voix-
12 L'assemblée des représentans s'occupera de la formation du
code civil et criminel, et de la forme de procédure. Elle désignera
ocessamment un comité chargé de préparer ce travail, dans lequel
0n gardera de justes égards aux localités du pays et à l'esprit des
oitans. Deux membres du sénat seront réunis à ce comité.

J3 Si la loi n'a pas été consentie par les sept huitièmes des repoentans, et si le sénat reconnaît, à la pluralité de neuf voix, #y a des raisons d'intérêt public à la soumettre encore une fois o discussion des législateurs, elle sera renvoyée à la décision de *semblée de l'année prochaine. Si le cas concerne les finances,

- » * - - A » OI de l année révolue restera en vigueur jusqu'à l'établissement * la loi nouvelle.

14 Il y aura pour chaque arrondissement composé au moins de mille ames, un magistrat conciliateur, nommé par l'assemblée oPrésentans. Son exercice sera fixé à trois ans. Outre son de † conciliateur » il veillera d'office aux affaires des. mineurs,

To aux procès qui regardent les fonds et les propriétés ap

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