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#réage le plus modéré. La même commission indiquée aux articles =e # 6 et 28 déterminera le mode d'après lequel cette valeur devra 1815. re constatée, et avisera aux moyens les plus sûrs pour éviter -- ute espèce de retard dans les expéditions aux douanes, ou autres , xations, de quelque nature qu'elles puissent être. .

o 3o. Les stipulations arrêtées dans les articles ci-dessus relatifs
t commerce et à la navigation, ne pourront point souffrir d'ap-
* ication partielle. En conséquence, jusqu'à l'époque ( qui ne
| urra point passer le terme de six mois ) où la commission men-
: )nnée aura terminé son travail, la navigation continuera sur le
edoùelle se trouvait dans les derniers temps.A l'égard du commerce
: importation, chacun des deux gouvernemens adoptera, pendant
atte époque intermédiaire, les mesures qu'il jugera convenables.
# 3I. Le réglement des dettes et la fixation des proportions dans
quelles chacune des puissances contractantes † à une
· Ivre sur laquelle se fondent l'avantage des individus, l'ordre
| ns les finances, et l'application des traités, ont fixé l'attention
| rticulière des deux hautes cours. Il a été convenu, en consé-
| ence, pour procéder avec la précision que de pareilles stipu-
| ions exigent, de séparer les dettes en anciennes, c'est-à-dire,
| lles du Roi Stanislas-Auguste et de la ci-devant république de
| logne, et en nouvelles, c'est-à-dire, celles du duché de Var-
VIe,

32. Quant à la première catégorie, toute la part des dettes en estion à supporter par la Prusse, en conséquence du traité 1797, ayant été convertie en obligations de la société ma| ime, connues sous le nom de reconnaissances, et S. M. le Roi | ulant rester chargé de la totalité de ces obligations avec , lrs intérêts, la bonification à faire à la Prusse de ce chef, par · duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'Empereur de | utes les Russies, a été réglée, pour capital et intérêts, dans · tableau [A] Il a été arrêté en conséquence que ce tableau serait | visagé comme s'il avait été inséré mot à mot au présent article. · a été, pour cet effet, signé séparément; et la somme totale * i en résulte en faveur de la Prusse, sera remboursée à cette * issance en huit termes égaux et annuels, les intérêts comptés o quatre pour cent. ll est entendu que les paiemens seront réglés * ' manière qu'il ne puisse jamais être payé intérêt de l'in- ot. Le premier terme écherra le # juin 1816.Les hautes parties lntractantes ayant cependant pris en considération l'état actues o choses et les nouveaux efforts que les circonstances exige

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= aux nations, ont jugé nécessaire , pour remplir leurs obligations

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5- immédiates et mettre un terme à toutes les incertitudes, de fixer

définitiyement et par un traité solennel tout ce qui concerne les
arrangdimens relatifs au duché de Varsovie, et l'ordre de choses
résultant à cet égard du concours des négociations et des principes
d'équilibre et de répartition de forces , discutés et soutenus au
congrès de Vienne. L'esprit national, l'avantage du commerce,
les rapports qui peuvent ramener la stabilité dans l'administration,
l'ordre dans les finances, la prospérité publique et individuelle
dans les provinces de leur nouvelle contiguité, tout a été consulté;
et LL. MM. I. et R., pour achever cette œuvre salutaire, pour
déterminer et tracer définitivement les limites de leurs états, pour
convenir de toutes les stipulations qui peuvent en assurer le bonheur,
ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur André comte
de Rasoumoffsky (1), son plénipotentiaire au congrès ;

S. M. le Roi de Prusse, le prince de Hardenberg, son chancelier d'état, &c. (2), son premier plénipotentiaire au congrès ; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivansCes articles ayant été négociés en commun pour les traités réciproques entre la Prusse, la Russie et l'Autriche, ils sont insérés dans toute leur forme et teneur, aux exceptions près motivées par la nature même des choses, dans celui conclu avec S. M. I. et R. A. ART. 1.°" La partie du duché de Varsovie que S. M. le Roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, pour lui et ses successeurs, sous le titre de grand-duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante : En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1772 jusqu'à la paix de Tilsit, jusqu'au village de Leibitsch, qui appartiendra au duché de Varsovie; de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Grabowiec et Szczytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit, de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szczytno dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze auprès de Gross-Opoczko, de manière = que Sluzewo appartiendra au duché, et Przybranowa-Hollaender 1815. et Maciejewo à la Prusse. De Gross-Opoczko on passera par Chlewiska, qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là par les villages Piasky, Chelmce, Witowiczky, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo, jusqu'à la ville de Powidz.

(1) Voyez le reste des titres en tête de l'acte du congrès, du 9 juin 1815, imprimé ci-devant.

(2) Voy. ibid.

De Powidz on continuera par la ville de Slupce jusqu'au point du confluent des rivières Wartha et Prosna.

De ce point, on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village Koscielnawiec, à une lieue de la ville de Kalisch.

Là, laissant à cette ville ( du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi-cercle, mesuré sur la distance qu'il ya de Koscielnawiec à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna, et l'on continuera à la suivre en remontant par les villes de Grabow, Wieruszow, Boleslawiec, pour terminer la ligne près du village Gola, à la frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pitschin.

2. La ville de Cracovie est déclarée indépendante, ainsi que le territoire désigné dans le traité additionnel signé en commun entre les cours de Prusse, de Russie et d'Autriche.

3. Le duché de Varsovie, à l'exception de la ville libre de Cracovie et de son territoire, ainsi que du rayon qui, sur la river droite de la Vistule, retourne à S. M. l'Empereur d'Autriche, et des provinces dont il a été autrement disposé en vertu des articles ci-dessus, est réuni à l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. l'Empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses sucoeurs à perpétuité S. M. I. se réserve de donner à cet état, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure # jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui e Czar, Roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.

Les § sujets respectifs des hautes parties contractantes, obtiendront des institutions qui asssurent la conservation de leur nationalité, d'après les formes d'existence politique que chacun des gouvernemens auxquels ils appartiennent jugera convenable de leur accorder.

4 Les habitans et propriétaires des pays dont la séparation a lieu en conséquence du présent traité, s'ils voulaient se fixer dans un autre gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, de quitter le pays, et d'ex

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1815.

porter le produit de ces ventes en argent comptant, ou en fonds
d'autre nature, sans empêchement ni détraction quelconque-
5. Il y aura amnistie pleine, générale et particulière, en faveur
de tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu'ils
puissent être.

6, Par suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ni inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque ue ce soit, aux événemens politiques, civils ou militaires en § Tous les procès, poursuites ou recherches, seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

7. Sont exceptés de ces dispositions générales, à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits ou sentences prononcés en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution , et n'auraient pas été annuilés par des événemens subséquens.

8. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnu e ct nlaIntenue.

9. Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, pardevant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou bien l'autorité civile la plus rapprochée dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend, pour sa personne et sa famille, exclusivement sujet du souverain dans les états duquel il a fixé son domicile.

1o. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.

1 I. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les états de laquelle il avait son dernier domicile, son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.

12. Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins, pendant l'espace de huit ans, : dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de = oo lsser sous une autre domination, en faisant une nouvelle dé- 1815. #traration de domicile, et en produisant la concession de la puis#ence sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.

13. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domio le, ou † est censé l'avoir faite, conformément aux stipulations : + : l'article 1 1, n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que # soit, des possessions, qu'il pourrait avoir dans les états d'un s uverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ses pro| iétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession : il pourra : dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, et 1s subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra

ndre ces mêmes possessions et en transporter le montant, sans | e soumis à aucune retenue quelconque. | 14 Les prérogatives énoncées dans l'article précédent, de non| traction, ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel proprié| re possédera à l'époque de la ratification du présent traité.

, 15 Ces mêmes prérogatives s'appliquent à toute acquisition
· te, dans l'une des deux dominations, à titre d'hérédité, de ma-
| ge ou de donation, d'un bien qui, à l'époque de la ratification
| présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire
· xte. -
| 16. Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu qui ne possède
· ourd'hui que dans l'un des deux gouvernemens, une fortune
| tlconque, à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage,
as l'autre gouvernement, il sera assimilé au proprétaire mixte,
o iera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son
· micile fixe. Ce terme d'un an datera du jour où il aura apporté
: preuve légale de son acquisition.
| 17. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pou-
o r, de se rendre en tout temps de l'une de ses possessions dans
# tre; et pour cet effet, il est de la volonté des deux cours que
rt ouverneur de la province la plus voisine délivre les passe-ports
a essaires, à la réquisition des parties. Ces passe-ports seront
"! . #sans pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront
| Iproquement reconnus.
| 18 Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la
ntière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après
principes les plus libéraux. -
· Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitans,
ont le droit de passer et repasser avec leurs instrumens ara-

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