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= porter le produit de ces ventes en argent comptant, ou « # à
18 I 5. d'autre nature, sans empêchement ni détraction qudconqtt.
5. Il y aura amnistie pleine, générale et particulière, enfio |
de tous les individus, de quelque rang, sexe ou conditiot ,s
puissent être.

6. Par suite de l'article précédent, personne ne pourn à liri | être recherché ni inquiété en aucune manière, pour tau#t -| conque de participation directe ou indirecte, à quelque tyxt ue ce soit, aux événemens politiques, civils ou militiie ! § les procès, poursuites ou recherches,serontregos comme non avenus; les séquestres ou confiscations proiors seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte proto d'une cause semblable. 7. Sont exceptés de ces dispositions générales, à l'églls |. confiscations, tous les cas où les édits ou sentences proro en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière executitt,t n'auraient pas été annullés par des événemens subséquent

8. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, senRo |( mi nue et maintenue. isl'un 9. Tout individu qui possède des propriétés sous pl# # # # #

domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dio# jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer parétio devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bienko | pitaine du cercle le plus voisin, ou bien l'autorité civile a rapprochée dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il ann# de son domicile fixe. Cette déclaration, que le susdit migo ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure & province, le rend, pour sa personne et sa famille, exclusivto sujet du souverain dans les états duquel il a fixé son dord

1o. Quant aux mineurs et autres personnes qui setrouvoto | tutelle ou curatelle, les tuteurs ou curateurs seront tenus dth , au terme prescrit, la déclaration nécessaire.

1 i. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, auto gligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire bio ration de son domicile fixe, il sera considéré comme énooo de la puissance dans les états de laquelle il avait son derrito

micise, son silence dans ce cas devant être envisage commeo
déclaration tacite.

12. Tout Propriétaire mixte qui aura une fois déclart scntmicile, n'en conservera pas moins, pendant l'espace de hui

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dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de = lsser sous une autre domination, en faisant une nouvelle dé- 1815. #aration de domicile, et en produisant la concession de la puis#ence sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.

13. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domix le, ou qui est censé l'avoir faite, conformément aux stipulations : r : l'article 1 1, n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que : soit, des possessions, qu'il pourrait avoir dans les états d'un # uverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ses pro- iétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession : il pourra • dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, as subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra ndre ces mêmes possessions et en transporter le montant, sans · e soumis à aucune retenue quelconque.

| 14 Les prérogatives énoncées dans l'article précédent, de non| traction, ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel proprié- re possédera à l'époque de la ratification du présent traité.

, 15 Ces mêmes prérogatives s'appliquent à toute acquisition
· le, dans l'une des deux dominations, à titre d'hérédité, de ma-
· ge ou de donation, d'un bien qui, à l'époque de la ratification
| présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire
' xte. -
| 16. Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu qui ne possède
| jourd'hui que dans l'un des deux gouvernemens, une fortune
| tlconque, à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage,
o ns l'autre gouvernement, il sera assimilé au proprétaire mixte,
o sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son
micile fixe. Ce terme d'un an datera du jour où il aura apporté
| preuve légale de son acquisition.

" 17. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pou-
# ir, de se rendre en tout temps de l'une de ses possessions dans
# utre; et pour cet effet, il est de la volonté des deux cours que
r gouverneur de la province la plus voisine délivre les passe-ports
, testaires, à la réquisition des parties. Ces passe-ports seront
·: . #sans pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront
# iproquement reconnus.
| 18. Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la
, ntière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après
| principes les plus libéraux. -
Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitans,

· on le droit de passer et repasser avec leurs instrumens ara#

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r= toires, leurs bestiaux, leurs outils, &c. &c., d'une patit 4 1815. possession ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, # tgi à la différence de souveraineté ; de transporter de mtmt on endroit à l'autre leurs moissons, toutes les productions dt leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sinia#| besoin de passe-ports, sans empêchement,sans redevante,t# payer de droit quelconque. Cette faveur est restreinte toutefois aux productiors mur ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligo , marcation. De même elle ne s'étènd qu'aux terres apporter : même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille, deqr au degré, de part et d'autre, et qui auraient été coupésg ligne de la frontière. 19. Les sujets de l'une et de l'autre des deux puissants,»| mément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continuoi jouir des droits, immunités et priviléges dont ils jouioit le passé. Il ne sera également mis aucun obstacle à l # journalière de la frontière entre les limitrophes [ en la grœnzverkehr ]. 2o. La juridiction du domicile sera aussi celle qui « | entre particuliers des questions provenant du chef de co #| o toires; mais c'est le forum du territoire dans lequel est # t propriété en litige, qui fera exécuter la sentence Cet #

tion sera en vigueur pendant l'espace de dix ans, au bon !
quels les deux hautes cours se réservent de convenir, s'ilyas

d'une autre règle.

2 I. La souveraineté des moulins, fabriques ou uins o sur la largeur du lit d'une rivière qui fait la frontière, stnutt ar le souverain dans le territoire duquel sera situé le vi# #§ d'où dépendent ces établissemens. Dans le cas où ils constitueraient une propriété paritio| on déléguera aux commissaires qui seront chargés de h do*| cation des frontières sur le terrain, le soin de déterminoo | les règles réciproques de l'équité et d'après les localité, « il sera convenable par rapport à la souveraineté, ll est bien entendu que l'on ne pourra point former d *| veaux établissemens de ce genre sans le consentementre | des gouvernemens riverains.

22. La navigation de tous les fleuves et canaux demoo! parties de l'ancienne Pologne (année 1772), dans toute kuo[o due jusqu'à leur embouchure, tant en descendant qu'en o o#

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| trepris, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite | Iucun des habitans des provinces polonaises qui se trouvent sous | | gouvernemens russe ou prussien. -

# ' # Les mêmes principes établis en faveur des sujets des deux hautes
| | issances, seront appliqués à la fréquentation des ports par lesdits
| es, bien entendu qu'il ne s'agit ici que des ports où ils peuvent
iver au moyen de la navigation des fleuves, canaux et des ri-
· tes en question, ou au moyen de celle du Haff pour l'entrée
" cel,i # Kœnigsberg.
| 23.Le droit de halage et d'attérage sur les rives des fleuves,
| bcrds des rivières et canaux, sera commun à tous les sujets
, question. Les bateliers seront assujettis néanmoins aux régle-
o ns de police concernant la pratique de la navigation intérieure.

24. Pour assurer davantage encore la liberté de la navigation ion activité, pour en écarter toute entrave pour l'avenir, les · ux hautes parties contractantes sont convenues de n'établir | une seule espèce de droit de navigation, portant sur la capacité, augeage du vaisseau, ou sur le poids de son chargement. o : Ils ra nommé, de part et d'autre, des commissaires pour régler : droit, qui sera porté à un taux très-modéré, uniquement destiné ntretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navi· le. Ce droit, une fois approuvé § deux cours, ne pourra 13: s être changé que d'un commun accord. Il en sera de même à # #ard des bureaux à déterminer pour la perception de ce même lit. Le péage établi de cette manière sera perçu sur le territoire # chacune des deux Puissances contractantes, pour le compte #: † de chacune d'elles, · # il'une des deux Puissances contractantes cependant faisait ·e es frais l'établissement d'un nouveau canal, les sujets de S. M. | #ienne ne pourront jamais être assujettis à des droits de navi| ion plus élevés que ceux de S. M. l'Empereur de toutes les , oies La réciprocité sera entière à cet égard. , 25 En conséquence du principe admis dans l'article précédent, # ls les droits onéreux quelconques d'entrepôt, de rompre-charge, a tape, de non-allége, et autres de pareille nature, qui pourraient soir existé contrairement à la liberté de la navigation des fleuves, ieres et canaux en question dans toute leur étendue, seront

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= ports, qui pourraient donner atteinte aux droits de pr#, 1o 15. qui seraient par conséquent en contradiction avec les #

réciproquement adoptés, il a été convenu qu'ils seraient minis | # par une commission composée de commissaires des deux con,|# ! pour convenir des abolitions nécessaires , et pour prxoHo, di ainsi au commerce la liberté et l'activité nécessaires à ap -|. périté.

Les commissaires à déléguer pour cet objet seront form |.. incessamment, et leur travail devra être terminé, vu et #|. au plus tard six mois après la date de la ratification du po[ . traité.

27. Il sera libre à chacune des deux puisssances d'éthi da l'autre des consuls ou des agens de commerce, à conditionto | moins qu'ils se feront reconnaître d'après les formes uiittts

28. Afin d'activer autant que possible la culture dans tooo parties de l'ancienne Pologne, d'exciter l'industrie des # de consolider leur prospérité, les deux hautes panies corro tantes, pour ne laisser aucun doute sur leurs vues bien# et paternelles à cet égard, sont convenues de permettre à loci

et pour toujours, entre toutes leurs provinces polonaiits | o | Tuto de 1772), la circulation la plus illimitée de toutes les prod#| # et produits du sol et de l'industrie de ces mêmes provintolo | ,de

commissaires nommés pour les arrangemens à faire, como
ment aux stipulations de l'article 26, seront chargés (gir
de convenir, dans le terme indiqué de six mois, d'un tariid#
lequel sera payé le droit d'entrée et de sortie de toutes lo
ductions de la nature, du sol, des manufactures et des foi
des provinces mentionnées; ce droit ne pourra excéder dix
cent de la valeur de la marchandise au lieu de son esprit
S'il convenait aux deux cours d'établir un droit surl'impot
réciproque des grains, il sera réglé sur le taux le moins cou
par les mêmes commissaires, selon les instructions quilato |.
données. Pour obvier à ce que des étrangers ne proieto
arrangemens pris en faveur des provinces citées, il est art#|.
tous les articles, produits de ces dernières, qui passemr la · ..
gouvernement dans l'autre, seront accompagnés d'un ten#
d'origine, sans quoi ils n'entreront pas. À défaut de dio |
consul, s'il se trouvait trop éloigné, celui du magistitd.io |
sera admis.

29. Quant au commerce de transit, il sera † dans toutes les parties de i'ancienne Pologne. ll sera omi

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