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| N.° 1.] TR4rTÉ entre la Russie et l'Autriche, du 21 Avril 1815. 18 5

AU NoM DE LA TRÈs sAINTE ET INDIvIsIBLE TRINITÉ.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Prusse, ayant également à cœur de s'entendre amicalement sur les mesures les plus propres à consolider le bien-être des Polonais dans les nouveaux rapports où ils se trouvent placés par les changemens amenés dans le sort du duché de Varsovie, et voulant en même temps étendre les effets de ces dispositions bienveillantes aux provinces et districts qui composaient l'ancien royaume de Pologne , moyennant des arrangemens libéraux autant que les circonstances l'ont rendu possible, et par le développement des rapports les plus avantageux au commerce réci† des habitans, sont convenus de rédiger deux traités séparés conclure, l'un entre la Russie et l'Autriche, et l'autre entre la premiere Puissance et la Prusse, pour y comprendre aussi-bien les obligations générales communes aux trois Puissances que les · stipulations qui leur sont particulières. LL.MM. II. ont nommé à cet effet pour leur traité direct les plénipotentiaires suivans ; 3dVOIr : S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur André comte · de Rasoumosisky, son conseiller privé actuel, chevalier des ordres | de Saint-André et de Saint-Alexandre Newsky, grand croix de celui de Saint-Wolodimir, et son premier plénipotentiaire au congrès : / Et S. M. l'Empereur d'Autriche, le sieur Clément-Wenceslas-' | Lothaire Prince de Metternich-Winnebourg- Ochsenhausen, chevalier de la toison d'or, grand'croix de l'ordre royal de SaintEtienne, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de la première classe, grand-cordon de la légion d'honneur, chevalier de l'ordre de l'éiéphant, de fordre suprême de l'annonciade, de l'aigle noir et de l'aigle rouge, # séraphins, de Saint-Joseph de Toscane, de Saint-Hubert, de laisle d'or de Wurtemberg, de la fidélité de Bade, Saint-Jean de Jerusalem et de plusieurs autres, chancelier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l'académie des beaux-arts, chambel#lan, conseiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, # ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères, son } enipotentiaire au congrès ;

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- - - - - r Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont conclu, signé et arrêté les articles ci-apres:

ART. 1.°r S. M. l'Empereur de toutes les Russies cède à S. M. I. et R. A. les districts qui ont été détachés de la § orientale en vertu du traité de Vienne de 18o9, des cercles de Zloczow. Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté, telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.

2. S. M. I. et R. A. possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

3. Le thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie réunie aux états de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zawichost.

De Zawichost jusqu'au Bug, Ia frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 18o9, aux rectifications près que, d'un commun accord, on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux empires, telle qu'elle a été avant ledit traité.

· 4. La ville de Cracovie est déclarée libre et indépendante, ainsi que le territoire désigné dans le traité additionnel signé en commun entre les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse.

5. Le duché de Varsovie, à l'exception des parties dont il a été autrement disposé en vertu des articles ci-dessus et par le traitésigne le même jour entre S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse, est réuni à l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. l'Empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. se réserve de donner à cet état, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de Czar, Roi de Pologne , conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.

Les Polonais, sujets respectifs des hautes parties contractantes, · 1 conséquence du présent traité, s'ils voulaient se fixer dans un = o ltre gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de dis- 1815. ser de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelque nare qu'elles soient, de les vendre, de quitter le pays, et d'exporter produit de ces ventes en argent comptant ou en fonds d'autre | ture, sans empêchement ni détraction quelconque.

obtiendront une représentation et des institutions nationales réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouverne

mens auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur

accorder. 6.Les habitans et propriétaires des pays dont la séparation a lieu

r 7. ll y aura † générale et particulière, en faveur | tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu'ils | issent être.

· 8.Par suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir
| e recherché ni inquiété en aucune manière pour cause quelcon-
# e de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce
" t, aux événemens politiques, civils ou militaires en Pologne.
o us les procès, poursuites ou recherches, sont regardés comme
| avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés,
" il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause sem-
o ble.
o ) Sont exceptés de ces dispositions générales, à l'égard des con-
· ations, tous les cas où les édits ou sentences prononcés en
· nier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et n'au-
o nt pas été annullés par des événemens subséquens.

| o. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera re-
· mue et maintenue.
· I. Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une
' mination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du
o r où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par-
# ant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capi-
o ie du cercle le plus voisin, ou bien l'autorité civile la plus rap-
" chée dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son
· micile fixe. Cette § que le susdit magistrat ou autre
o orité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province,
· fend, pour sa personne et sa famille, exclusivement sujet du
· verain dans les états duquel il a fixé son domicile.

| 2 Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous # dle ou curatelle, les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire, | terme prescrit, la déclaration nécessaire.

, 3 Siun individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, | bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de | | domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la Puis, ce dans les états de laquelle il avait son dernier domicile, son

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1815.

silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.

14. Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins, pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la Puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.

15. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite conformément aux stipulations de l'article 13 , n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourrait avoir dans ies états d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ses propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession : il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. II pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.

16. Les prérogatives énoncées dans l'article précédent, de nondétraction, ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possédera à l'époque de la ratification du présent traité.

17. Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite, dans l'une des deux dominations, à titre d'hérédité, de mariage ou de donation, d'un bien qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.

18. Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux gouvernemens, une fortune quelconque, à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile fixe. Ce terme d'un an datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.

19. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoir, de se rendre en tout temps de l'une de ses possessions dans l'autre; et pour cet effet, il est de la volonté des deux cours que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passe-ports nécessaires, à la réquisition des parties. Ces passe-ports seront suffisans pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.

2o. Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la = frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après · 1 8 15. les principes les plus libéraux.

Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitans, auront le droit de passer et repasser avec leurs instrumens aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, & c., d'une partie de la possession ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; de transporter de même d'un endroit à l'autre leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs best aux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passe-ports, sans empêchement, sans redevance, et sans payer de droit quelconque.

Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appartenant au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille (de quinze au degré ) de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.

2 I. Les sujets de l'une et de l'autre des deux Puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et priviléges dont ils jouissaient par le passé.

ll ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes [en allemand, graenz verkehr].

22. La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires ; mais c'est le forum du territoire dans lequel est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de dix ans, au bout des

uels les deux hautes cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, § autre règle.

23. La souveraineté des moulins, fabriques ou usines établis sur la largeur du lit d'une rivière qui fait la frontière, sera exercée ar le souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou § d'où dépendent ces établissemens. Dans le cas où ils constitueraient une propriété particulière, on déléguera aux commissaires qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l'équité et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté. . . Il est bien entendu que l'on ne pourra point former de nou

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