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AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. 1." Il sera formé, dans les régimens d'infanterie ciaprès désignés, le nombre des bataillons supplémentaires déterminés pour chacun d'eux :

Au 26." régiment de ligne, un 4.", un 5. et un 6.°bataiIlon.

Au 62.° id m . .. ... .. un 4.", un 5." et un 6." bataiHon.

Au 7 1 ." i 'em ... .. ... un 4." bataiHon.

Au 5." régiment d'insanterie légère, un 4.° bataillon.

2. Ces bataillons seront composés des officiers, sousosficiers et soldats de ces régimens qui ont dé,à servi dans les colonies, et, à leur défaut, des militaires de tout grade qui demanderont à en saire partie : leur organisation sera . la même que celle des autres bataillons de ces régimens.

3. Il sera attaché à chacun des 26.° et 62." régimens de signe un second colonel et un second major, pour prendre Je commandement des bataillons supplémentaires : en cas de réunion de ces bataillons avec les trois premiers, ie commandement du régiment appartiendra à celui des deux colonels le plus ancien de grade, et le plus ancien des majors sera en pied. - -

ll sera pareillement attaché aux 4.°, 5.° et 6.° bataiHons de chacun des 26." et 62.° régimens de ligne, un quartiermaître trésorier, et le nombre de chirurgiens déterminé pour un régiment d'infanterie.

4. L'administration et la comptabilité des bataiisons supplémentaires , créés par la présente ordonnance, devant passer sous la direction du ministre de la marine et des colonies aussitôt après seur embarquement, seront, à dater de cette époque , entièrement distinctes de celles des régimens auxquels ils appartiennent. i

. Deux tiers au moins des officiers des bataillons sup

plémentaires seront choisis parmi ceux des corps de notre armée de terre : on pourra comprendre dans le choix du

troisième tiers, d'anciens officiers des troupes coloniales qui
seraient encore en état de servir, et des fifs de créoles des
différ ntes colonies fiançaises. · · · · , |
6.Les nominations aux emplois d'officiers nous seront
soumises par le ministre secrétairè d'état de la marine et des
coloijies, qui s'entendra à ce sujet avec celui du dépal te tnent
de la guerre. - -

- - , * , 7. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de la marine seront chargés de l'exécution de la présente ordonllJ0Co, - ' · -- : -

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Donné au château des Tuileries, le 8 août 18 , 4. !

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" - -- -

(N."7o. ) I.ETTRE du Ministre de la marine aux Prfets maritimes , sur la fxation du /Mode de paiement des Piéposés des vivres embarquér. : , ! ... !

- -- Luon, le 1 o Août 1814.

MoNsIEUR LE PRÉFET, l'ordonnance du Roi du 1." juillet dernier relative au régleinent sur les grades et co.sses, paies et mode d'avancement des gens de ner, a réduit le noinbre des classes, dans chaque grade d'en ployés des vivres à la mer, ainsi que le taux de leur sclde totale. , ,

Mais cette ordonn:rce , : ei1 ne conservant que deux dasses de premiers commis, l'une à cent #ancs par mois, tt l'autre à quatre-vingt-dix fiancs, sauf les supplémets portés à l'article 26, ne fixe pas sur le mode de paiement à suivre pour la solde des préposés des vivres embarqués,

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= dont partie était précédemment à la charge du bureau des 1814 armemens, et l'autre à celle de la direction des vivres. Je vous préviens donc que , pour faire cesser l'incertitude qui pourrait naître à cet égard dans les ports, j'ai arrêté 'que le même mode de paiement continuerait à recevoir son'exécution. ' ' ' -* Vous voudrez bien en conséquence donner des ordres pour que le bureau des armemens ne paie, comme par le passé, que trente-six francs par mois, à chaque agent des vivres embarqué, de quelque grade qu'il soit, et Pour que le reste du montant de la solde et du supplément réglés par l'ordonnance du 1." juillet, soit acquitté pareillement par la direction des vivres, ou par le munitionnaire, lorsque ce service lui aura été remis. . Je vous invite à transmettre une copie de cette dépêche aux différens ports dépendant de votre arrondissenent, et à la faire enregistrer au bureau de l'inspection.

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(N.° 7 1.) ORDoNNANcE DU RoI concernant der Mesvres

· provisoires à l'égard des Fers étrangers importés en France.

(Au château des Tuileries, le 12 août 1814.) [ Bulletin des lois, 5.° série, n.° 33, tome II, page 94,]

(N.° 72.) OrdoNNANcE DU Ror portant Réglement sur les Pensions et Secours à accorder aux Veuves et aux Énfans orphelins des AMilitaires. .

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LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE ; ' ' , < | > . * · * ' :- - - - - - . Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre » . .. · · · · · · ·

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AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

· ART. I." Les veuves des militaires tués dans les com-
bats ou morts dans les six mois des blessures qu'ils y auront
reçues, sont susceptibles d'obtenir des pensions, en justi-
fiant de leur mariage antérieurement aux blessures qui auront
occasionné la mort desdits militaires.
Ces pensions sont réglées à raison du quart du maximum
d'ancienneté de la solde de retraite affectée au grade de
leurs maris. - *

• • • • • • • . 2.Les veuves des militaires morts en activité après trente ans de service effectifs, sont aussi susceptibles d'obtenir des pensions, en justifiant de cinq ans, au moins, de mariage, si elles n'ont point d'enfans. Ces pensions sont réglées ainsi que cela est prescrit dans l'article précédent.

3. Les enfans orphelins desdits militaires ont également droit à un secours annuel : ce secours est pour les enfans, quel que soit leur nombre, de la somme à laquelle aurait été réglée la pension de leur mère : il cesse d'être payé lorsque le plus jeune des enfans aura atteint l'âge de vingt ans accomplis. '

4. Nous nous réservons le droit d'accorder, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, des pensions particulières aux veuves ou orphelins des militaires qui auront rendu à l'État des services distingués, si les veuves et orphelins sont privés de moyens d'existence. '

5. Toutes les pensions et secours accordés jusqu'à ce jour aux veuves et orphelins des militaires, sont maintenus au taux auquel ils ont été fixés.

6. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution'de la présente ordonnance.

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1814.

( N.° 73.) ORDoNNANcE DU Ror portant que toutes les inscriptions sur les listes d'Emigrés encore subsistantes a défaut d'élimination, de radiation, ou à quelque autre

· titre que ce soit, sont alolies à compter du jour de la

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(N.° 74.) Décrsrov Dv Ror portant que les Ordonnarrer et Arréts antérieurs à 1792, qui n'admettaient aucune excqtion au droit de AMartelage quc la marine exerce sur tous les bois dont la coupe est déclarée , quelle que soit la qualité

, des propriétaires, continueront d'étre exactement obserres, (27 août 1 8 14. ) | -- .

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(N.° 75.) ORDoNv4vcE Du Rot qui fixe la S l 'e le retraite de chaque Grade dans l'Armée.,

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Au château des Tuileries, le 27 Août 1814

- - # - • • * o s : , , -

LOUIS, par ia grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAvARRE , , , , , , • ' i - - o · Après nous être fait rendre compte du mode état li pcs la fixation des soldes de retraite de s'armée de terre ; , Considérant qu'il assure aux mili'aires jugés bors d'état de continuer leur activité, des récompenses preportiennées à la durée de leurs services, à la gravité de leurs bsessures ou de leurs infir(nités ; o . · · · · · · Voulant en maintenir les ba:es, et régulariser, par une cordonnance précise, les usages suivis dépuis long-temps dans cette pariie importante de l'administration, et « squels on ne pourrait s'écarter aujourd'hui sans qu'il en résultât, ou une augmentation de dépense, ou une réduction daas les s«,ides de retraite ; -- • - o * - - --

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