2. Les officiers mentionnés en l'article précédent, qui = auront obtenu la permission de naviguer pour le compte 1814des armateurs du royaume, seront, par ce seul fait, réputés en inactivité dans notre marine; et toutes les dispositions de notre ordonnance du 1." juillet, sur les officiers de Ia marine en non-activité, leur seront applicables. 3. Les officiers entretenus de tout grade, autorisés à naviguer sur les bâtimens particuliers, seront susceptibles de commander lesdits bâtimens, quelle que soit leur destination, s'ils sont agréés à cet effet par les propriétaires et 2fITlateurS, 4 Les officiers entretenus de la marine appelés au commandement des bâtimens particuliers n'auront pas besoin, pour l'exercer, d'être pourvus des lettres ordinaires de commandement. o L'autorisation qu'ils auront obtenue du ministre de naviguer au commerce, exprimera aussi la faculté de commander, et leur tiendra lieu de tout autre titre, tant . qu'ils continueront d'être portés sur les états de la marine. j. Les officiers de la marine, jusqu'au grade de lieutenant de vaisseau inclusivement, qui, étant restés quatre années en inactivité dans la marine, devront cesser d'appartenir au corps, en exécution de l'article 8 de notredite ordonnance du 1." juillet, pourront alors, sur la demande qu'ils en adresseront au ministre secrétaire d'état de la marine, recevoir des lettres de commandement pour le long C0lll'S. Seront également susceptibles d'obtenir cet avantage, les enseignes de vaisseau qui cesseront, par le même motif, de faire partie du corps de la marine, pourvu qu'ils aient navigué au long cours pendant la durée de leur inactivité. = de la marine est chargé de l'exécution de la présente or1814 donnance. Donné à Paris, le 27 juillet 1 8 14. Signé L O U IS. ( N.° 67.) ORD o N N A N c E D U R o I qui accorde une Amnistie à tous les Officiers mariniers, AMarins et Ouvrierr inscrits, aux Conscrits maritimes, & c., qui sont présentement en état de désertion. Au château des Tuileries, le 5 Août 1814. LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE ; Nous étant fait rendre compte des causes qui, antérieu. rement à notre retour dans nos états, ont porté un grand nombre de gens de mer à abandonner le service des ports et des vaisseaux, nous avons jugé que leur désertion devait être principalement attribuée à la rigueur des obligations qui leur étaient imposées, et que le repentir qu'ils ont généralement exprimé, les rend dignes de notre clémence. Notre intention étant de rendre lesdits marins à l'exercice de leur industrie, afin qu'ils puissent venir au secours de leurs familles, et se perfectionner dans leur utile profession ; Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies ; Notre Conseil entendu, ART. I." Amnistie pleine et entière est accordée à tous les officiers mariniers, marins et ouvriers inscrits qui sont employés dans le département de la marine, quî, à compter de la plublication de la présente ordonnance, abandonneAnn, marit. I." Partie. 18o9- 18 I 5. | 9 = raient leur poste, seront poursuivis comme déserteurs, et 18 4 punis comme tels. - Signé LOUIS. • Par le Roi : Le AMinistre Secrétaire d'état de la marine et des colo,oies, Signé MA LoU ET. (N.° 68.) oRpowwawcE Dv Ror concernant la Prestation de Serment des Comptables directement justiciables de la Cour des comptes (1). Au château des Tuileries, le 29 Juillet 1814 LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, concernant la forme de prestation de serment des comptables nommés par nous ; Voulant donner à cette forme une solennité qui fasse mieux sentir aux comptables la sainteté de l'engagement qu'ils contractent, et considérant que l'autorité instituée pour en juger les effets est celle qui doit en être la dépositaire, | Nous AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit: ART. I." Les payeurs généraux et caissiers de notre trésor royal, les receveurs généraux et les comptables directement justiciables de notre cour des comptes, prêteront devant elle le serment de gérer avec probité et fidélité, et de se conformer exactement aux lois et ordonnances qui ont pour objet d'assurer l'inviolabilité des deniers publics et , leur application régulière aux dépenses de l'Etat. () Voyez, Page 15o, une ordonnance additionnelle sur le même objet. 2.Les comptables que nous nommerons, me seront admis = à la prestation de serment qu'après avoir produit à notre 1814cour des comptes le récépissé du versement intégral du cautionnement qu'ils doivent fournir, et dont sa réalisation doit précéder leur entrée en exercice. '. - - 3. L'acte de cette prestation de serment sera assujetti au droit d'enregistrement de quinze francs. 4. Il n'est rien innové à la prestation de serment des receveurs municipaux comptables envers la cour des comptes. 5.La présente ordonnance sera notifiée par notre ministre secrétaire d'état des finances à la cour des comptes, qui finscrira sur ses registres et tiendra fa Inain à son exécution. Donné à Paris, le 29 juillet 18 14. · · · (No 69.) ORDowwawcE Du Roi relative à l'Organiration des Troupes qui doivent être entretenues dans les Colonies françaises. Au château des Tuileries, le 8 Août 1814. LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE ; Voulant pourvoir à l'organisation des troupes qui doivent être entretenues dans les colonies françaises ; Sur le rapport de nos ministres de la guerre et de la marIne, « |