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telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article 8o du =

présent acte ;

Du côté des états de S. M. l'Empereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au 1." janvier 1792 ; et la convention conclue entre LL.MM. l'Impératrice Marie-Thérèse et le Roi de Sardaigne, le 4 octobre 175 1 , sera maintenue, de part et d'autre, dans toutes ses stipulations. Du côté des états de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens états de S. M. le Roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existait au 1 ." janvier 1792. Les limites des ci - devant états de Gènes et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux états de S. M. le Roi de Sardaigne, d'après les articles suivans, seront les mêmes qui, le 1." janvier 1792 , séparaient ces pays des états de Parme et de Plaisance , et de ceux de Toscane et de Massa. L'île de Capraja ayant appartenu à l'ancienne république

de Gènes, est comprise dans la cession des états de Gènes àS.M. le Roi de Sardaigne.

86.Les états qui ont composé la ci-devant république de Gènes, sont réunis à perpétuité aux états de S. M. le Roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture dans les deux branches de sa

maison; savoir, la branche royale et la branche de SavoieCarignan.

87. S. M. le Roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gènes.

88. Les Génois jouiront de tous les droits et priviléges spécifiés dans l'acte intitulé, Conditions qui doivent servir de bares à la réunion des états deGènes à ceux de S. M. Sarde ; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura

Ann, marit. I." Partie. 18o9-18 r5. 17

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= la même force et valeur que s'il était textueiiement inséti ***5: dans l'article présent. 89. Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant république ligurienne, sont réunis définitivement aux états de S. M. le Roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des états de Gènes ; et les habitans de ces pays jouiront des mêmes droits et priviléges que ceux des états de Gènes désignés dans l'article précédent,

O. La faculté que les Puissances signataires du traité de Paris du 3o mai 1 8 1 4 se sont réservée par l'article 3 dudit traité, de fortifier tels points de leurs états qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans res

triction à S. M. le Roi de Sardaigne.

9 I. S. M. le Roi de Sardaigne cède au canton de Genève Mes districts de la Savoie désignés dans l'article 8o ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans I'acte intitulé, Cession faitt par S. M. le Roi de Sardaigne au canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force etvaleur que s'il était tèxtuellement inséré dans l'article présent

2. Les provinces de Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S.M. le Roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les PuisS{lIlCGS. En conséquence, toutes les sois que les Puissances vo# sines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le Roi de Sardaige qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Vallais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre Puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confedération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état le choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où = es agens civils de S. M. le Roi de Sardaigne pourront aussi 1815| mployer sa garde municipale pour le maintien du bon ordre.

93. Par suite des renonciations stipulées dans le traité de 'aris du 3o mai 1 8 14, les Puissances signataires du présent | aité reconnaissent S. M. l'Empereur d'Autriche, ses héritiers t successeurs, comme souverain légitime des provinces et | rritoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, : ar les traités de Campo - Formio de 1799 , de Lunéville * t 18o1, de Presbourg de 1 8o5, par la convention addio onnelle de Fontainebleau de 1 8o7 , et par le traité de * ienne de 18o9, et dans la possession desquels provinces territoires S. M. I. et R. A. est rentrée par suite de la der: ère guerre, tels que l'Istrie tant autrichienne que ci-devant ' initienne, la Dalmatie, les îles ci - devant vénitiennes de : Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les - gunes, de même que les autres provinces et districts de la · Ire-ferme des états ci-devant vénitiens sur la rive gauche 2 : l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les princi: lutés de Brixen et de Trente, le comté de TyroI, le VorarI· rg, le Frious autrichien, le Frioul ci-devant vénitien, le o mitoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de o fieste, la Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie à la * vite de la Save, Fiume et le littoral hongrois, et le district # Castua. -

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9o. La faculté que les Puissances signataires du tri ! Paris du 3o mai 1 8 14 se sont réservée par fatide ; #| traité, de fortifier tels points de leurs états qu'ellesjg

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Mes districts de la Savoie désignés dans l'article 80 d de }. et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé, Ct#| | par S. M. le Roi de Sardaigne au canton de Genot.Ca |. sera considéré comme partie intégrante du présent | général, auquel il est annexé, et aura la même forgé |# Heur que s'il était tèxtuellement inséré dans l'article po} .

92.Les provinces de Chablais et du Faucigny,e | # Je territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenantà$!| ·se Roi de Sardaigne, feront partie de la neutralé &! Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les S2lIlC6S.

En conséquence, toutes les fois que les Puissartool , sines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité oo ou imminente, les troupes de S. M. le Roide Saidigo pourraient se trouver dans ces provinces, se tei * pourront à cet effet passer par le Vallais, si ceh dao nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune a* Puissance ne pourront traverser ni stationner dans les jo! vinces et territoires susdits, sauf celles que la conledon |, suisse jugerait à propos d'y placer; bien entenduque cool

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de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où = les agens civils de S. M. le Roi de Sardaigne pourront aussi 1815. employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.

3. Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris du 3o mai 1 8 14, les Puissances signataires du présent traité reconnaissent S. M. l'Empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de Campo - Formio de 1799 , de Lunéville de 18o1, de Presbourg de 1 8o5, par la convention additionnelle de Fontainebleau de 18o7, et par le traité de Vienne de 18o9, et dans la possession desquels provinces et territoires S. M. I. et R. A. est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que l'Istrie tant autrichienne que ci-devant vénitienne, Ia Dalmatie, les îles ci - devant vénitiennes de lAdriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les hgunes, de même que les autres provinces et districts de la terre-ferme des états ci-devant vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trente, le comté de TyroI, le Vorarlberg, le Frious autrichien, le Frioul ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le littoral hongrois, et le district de Castua.

94. S. M. I. et R. A. réunira à sa monarchie, pour être Possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et Souveraineté,

1." Outre les parties de la terre-ferme des états vénitiens dont il a été fait mention dans l'article précédent, les autres Parties desdits états, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tésin, le Pô et sa mer Adriatique ;

2." Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna ;

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