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= 1.° Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, 1815. renfermant les communes d'Altschweiler, Schœnbuch, Ober weiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfts | fingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle ; 2.° Une petite enclave située près du village Neuchâtelo# de Lignières, laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neuchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de NeuchâteI.

77. Les habitans de l'évêché de Bâle et ceux de Bienne réunis aux canton de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards,| sans différence de religion ( qui sera conservée dans létt présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits cantons.En conséquence, ils concourront avec eux aux po de représentans et aux autres fonctions, suivant les contitutions cantonales. II sera conservé à la ville de Bienne et ! aux villages ayant formé sa juridiction, les priviléges muni cipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays.Lesdits actes seront garantis par la confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nonmé par la diète.

8. La cession qui avait été faite par l'article 3 du traité de Vienne, du 14 octobre 18o9, de la seigneurie de Raziins,

nclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et = . M. l'Empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les 1815. roits attachés à ladite possession, confirme la disposition u'il en a faite, par déclaration du 1 o mars 18 1 5 , en faveur u canton des Grisons.

79. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de a Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité le Paris du 3o mai 18 14, S. M. T. C. consent à faire placer a ligne des douanes de manière à ce que la route qui coniuit de Genève par Vsérsoix en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun droit. II est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les réglemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera, de la manière la plus convenable aux Genevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. C. consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

8o. S. M. le Roi de Sardaigne cède la partie de laSavoie qui se trouve entre la partie d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève, jusqu'à Veiry inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simpson, le hcde Genève, et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vénézas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au

levant du village d'Hermance (la totalité de la route di 1815. du Simplon continuant à être possédée par S. M. le Roi

Sardaigne ) , pour que ces pays soient réunis au canton Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites p| des commissaires respectifs, sur-tout pour ce qui concer | la délimitation au-dessus de Veiry et sur la montagne Salève, renonçant, Sadite Majesté, pour elle et ses succe| seurs, à perpétuité, sans exception ni réserve, à tous droii de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir da+ les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S. M. le Roi de Sardaigne consent en outre à ce que communication entre le canton de Genève et le VaIais, p3 la route dite du Simplon, soit établie de la même manière qu la France l'a accordée entre Genève et le canton de Vaud ! par la route de Versoix. II y aura aussi en tout temps # communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussy, et on accorden les facilités qui pourraient être nécessaires, dans l'occasion, pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des états de S. M. le Roi de Sardaigne et du port franc de Gènes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'état de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève ; et les gouvernemens respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur son territoire.

8 I. Pour établir des compensations mutuelles , les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tésin et de Saint-Gals, four

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s# ont aux anciens cantons de Schwitz,Unterwald, Uri, Zug, = , \ iris et Appenzell (Rhode intérieure), une somme qui sera 1815. :-)liquée à l'instruction publique et aux frais d'administration l érale, mais principalement au premier objet, dans lesdits , ltons. · La quotité, le mode de paiement et la répartition de cette e mpensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu'il suit : | Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall, fournint aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris : Appenzell (Rhode intérieure), un fonds de cinq cent mille , res de Suisse. , Chacun des premiers paiera l'intérêt de sa quote-part à - son de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, : it en argent, soit en biens-fonds, à son choix. · La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette , : ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de con· ibution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

| Le canton du Tésin paiera chaque année au canton d'Uri

moitié du Droduit des péages dans la vallée Levantine.
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;82. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont

o levées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les : antons de Zurich et de Berne, il est statué,

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| | 1." Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront | a propriété du fonds capitaI, tel qu'il existait en 18o3, à

'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et · jouiront, à dater du 1." janvier 18 1 5, des intérêts à échoir ;

2.° Que les intérêts échus et accumulés depuis s'année 1798 jusques et y compris l'année 18 14, seront affectés au paiement du capital restant de la dette nationale , désignée sous la dénomination de dette helvétique ;

3." Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge

| des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exo

nérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des

cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et

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= fournie dans la proportion fixée pour les contributions des 1815. tinées au paiement des dépenses fédérales : les pays incorporés à la Suisse depuis 18 1 3 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique. S'il arrivait qu'après le paiement de la susdite dette il y eût un excédant, il serait réparti entre les cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs. Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

83. Pour concilier les contestations élevées à l'égard des lauds abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lauds. Et afin d'éviter tout différent ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier paiera au gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissans Bernois propriétaires des lauds. Les paiemens se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1." juin 1 8 1 6.

84. La déclaration adressée, en date du 2o mars, par les Puissances qui ont signé le traité de Paris, à la diète de la confédération suisse, et acceptée par la diète, moyennant son acte d'adhésion du 27 mai, est confirmée dans toute sa teneur, et les principes établis ainsi que les arrangemens arrêtés dans ladite déclaration seront invariablement maint6llllS.

o 85.Les limites des états de S. M. le Roi de Sardaigne, SerOIlt : Du côté de la France, telles qu'elles existaient au 1."janvier 1792, à l'exception des changemens portés par le traité de Paris du 3o mai 1 8 1 4 ; . Du côté de la confédération helvétique, telles qu'eiles existaient au 1."janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève ,

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