1 8 15. - , . - Report. .. .. 4 1 voix. . . - - . - · · · · · · · · · · · · · · · · - La diète, en s'occupant des lo dération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens états de l'émpire médiatisés. - 59.La question si une affaire doit être discutée par fas IS organi ques de la confé semblée générale, conformément aux principes ci - dessus = établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la plura- 1815lité des voix. La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y a parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question ; cependant, chaque fois qu'il s'agira d'aceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de * religion, la pluralité des voix ne suffira ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale. La diète est permanente : elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au-delà de quatre mois. Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques. 6o. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard ; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cetobjet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recez de la députation 1815. de l'empire de 18o3. L'ordre que l'on adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la confédération, hors de leurs rapports avec la diète. 6 I. La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au 1." septembre 1 8 1 5. 62. Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs. 63. Les états de la confédération s'engagent à défendre, non-seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque état individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union. Lorsque la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particuHières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres. Les états confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différens par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu parun jugement austregal / austragal instanz / bien organisé, auqueI les parties litigantes se soumettront sans appel. 64. Les articles compris sous le titre de dispositions particulières dans l'acte de confédération germanique, tel qu'il se trouve annexé en original et dans une traduction française au présent traité général, auront la même force et vaseur que s'ils étaient textuellement insérés ici. 65. Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci - devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le mène article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange- = Nassau, prince souverain des Provinces-Unies, le royaume 1815. des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les Puissances dans la maison d'Orange-Nassau. 66.La ligne comprenant les territoires quicomposeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante : elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris du 3o mai 18 14, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg ; de là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liége, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) Ies limites occidentales de ce canton et de celui de Malmedi, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départemens de l'Ourte et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celle du canton ci - devant français d'Eupen dans le duché de Limbourg , et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'AubeI, se joint au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourte, de la Meuse - Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, la ligne suit ceIle qui sépare ces deux derniers départemens jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit cette limite jusqu'au midide Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de fà vers le nord, et laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à-peu-près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais ; puis laissant ce terri " = toire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au · point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne |