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•= Nous avons pris toutes les mesures qu'exigeaient l'honneur 1815. et la sûreté de l'Etat, pour repousser par la force l'ennemi

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qui ose attenter à la tranquillité publique, et qui cherche à
détruire le Gouvernement constitutionnel sur lequel repo-
sent le bonheur et la prospérité de notre royaume.
. Mais il ne nous suffit pas de rassembler promptement des
sorces imposantes, si nous ne réprimons par des peines sé-
vères et promptement appliquées les tentatives de séduction
journellement employées auprès de nos braves armées, pour
les détacher de leurs devoirs.

A cEs cAUsEs, de l'avis de notre ConseiI,
NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit:

ART. I." La loi du 4 nivôse an 4 continuera d'être exécutée suivant sa forme et teneur : en conséquence, tout embaucheur pour l'ennemi ou pour les rebelles sera puni de Jm1Ort, "

2.Sera réputé embaucheur celui qui, par argent, par discours, ou par la distribution et publication d'écrits incendiaires, chercherait à éloigner de leur devoir les soldats ou les citoyens appelés à repousser l'ennemi, ou à les faire passer aux rebelles.

3. Seront punis des mêmes peines tous les soldats et citoyens appelés à défendre la patrie, qui abandonneraient leurs drapeaux, ou ne les rejoindraient pas et passeraient à l'ennemi.

4. II sera établi auprès de chaque corps d'armée, et dans les chess-lieux de département où nous le jugerons convenable, des conseils de guerre spécialement chargés de juger les coupables des délits ci dessus mentionnés.

Les jugemens des conseils de guerre seront exécutés dans les vingt-quatre heures,à l'égard des coupables pris les armes à la main, ou arrêtés en flagrant délit en cherchant à débaucher les soldats et officiers de nos armées.

5.La présente ordonnance sera publiée et affichée par- • tout où besoin sera, et insêrée au Bulletin des lois, pour 1815être adressée à tous les préfets, sous-préfets, cours et tribunaux et municipalités du royaume. - Donné à Paris, le 1 1 mars de l'an de grâce 18 15, et dé notre règne le vingtième. - - Signé LO UIS. - Par le Roi : Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

- -

(N.° 1 1 2.) ORDowNANcE Dv RoI contenant désignation des Bureaux de douanes par lesquels doivent sortir les Ouvrages d'or et d'argent destinés à l 'étranger, et des Bureaux de garantie auxquels doivent être envoyés les mêmes Ouvrages venant de l'étranger.

Au chateau des Tuileries, le 3 Mars 18i5. .

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE ;

Sur le rapport de notre ministre des finances,
AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. I." Les ouvrages d'or et d'argent fabriqués en France et destinés à l'étranger, pour lesquels la restitution des deux tiers du droit, accordée par l'article 25 de la Hoi du 19 brumaire an 6, sera réclamée, ne pourront sortir des ports du royaume que par Dunkerque, Calais, Saint-Valery, Rouen, le Havre, Saint-Malo, Cherbourg, Lorient, Nantes, la Rochelle, Bordeaux, Baïonne, Cette, Agde, Marseille, Toulouse; et par terre, que par les bureaux des douanes du Boulon, de Port - Vendre , de Lille, Valenciennes, Rocroy, CharleviHe, Sedan, Morteau, Strasbourg, Jouques, Montbéliard, Pontarlier, Chapareillan, Seysses, Colanges,

= Chambéry, Briançon, Perpignan, le Pas de Béhobie, As1815. cain et Ainhoa. - - 2. Les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger seront envoyés, pour être marqués du poinçon ET. et payer le droit, dans les bureaux de garantie établis à Amiens, Arras, Aix, Baïonne, Besançon, Bordeaux, Brest, Caen, Carcassonne, Chambéry, Colmar, Digne, Dijon , Dunquerke, Foix, Fontenay, Gap, Grenoble, le Havre, la RocheIle, Lille, Lons-le-Saunier, Marseille, Metz, Montbéliard, Montpellier, Mézières, Mont-de-Marsan, Nantes, Pau , Perpignan, Rouen,Sarrebruck, Saint-Brieux, Saint-Lô, Saint-Malo, Saint-Omer, Strasbourg, Tarbes, Toulon, Trévoux, Valognes, Vannes et Valenciennes. 3. Notre ministre et secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le 3 mars, Tan de grâce 181 5 .

Signé LOUIS.
Par le Roi :
Le AMinistre Secrétaire d'état des finances,
Signé LE BARoN LoUIs.

(N.° 1 1 3.) ORDoNNANcE DU Ro1 qui permet l'Expor-
· tation des Beurres, moyennant un Droit de cinq frants par
quintal décimal.
Au château des Tuileries, le 3 Mars 1815. .

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE ;

Sur ce qui nous a été représenté que les restrictions mises par le décret du 3 octobre 181o à la sortie des beurres, et le droit de quinze centimes par kilogramme, auquel ils sont =e imposés, nuisent aux progrès de l'agriculture et de l'éducation 1815des bestiaux ; - - . Vu le décret du 3 octobre 181 o ;

- ! Ouï le rapport de notre ministre et secrétaire d'état des ,o

finances, -
NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. I." La sortie des beurres est permise, tant par terre que par mer, en payant cinq francs par quintal décimal. .

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 3 mars, l'an de grâce 18 1 5. - - Signé LOUIS. Par le Roi : - Le Ministre Secrétaire d'état des finances, Signé LE BARoN LoUIs. . '

(N.° 1 14. ) ORDoNNANcE DU RoI relative aux Promotions dans la Légion d'honneur.

Au château des Tuileries, le 16 Mars 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE ;

Informés de l'empressement avec lequel tous les Français répondent en ce moment à l'appel que nous avons fait à leur dévouement et à leur courage, et voulant nous ménager les moyens de récompenser les preuves qu'ils nous donneront de leur attachement à notre personne ;

A CEs CAUSES,

Sur le rapport de nome ministre secrétaire d'état de la guerre, et de l'avis de notre Conseil,

= précédemment partie de nos troupes, soit qu'il n'ait point 1815.servi, d'obéir à aucune prétendue foi de conscription, de

recrutement, ou à tout autre ordre illégal quelconque qui émanerait de Napoléon Buonaparte, de tous corps ou autorités politiques, civils et militaires qu'il pourrait appeler ou établir, ou qui lui auraient obéi depuis le 1." mars 1815 ou obéiront à l'avenir.

2. II est pareillement défendu à tous gouverneurs et officiers généraux commandant dans nos divisions militaires et dans les départemens de notre royaume, aux officiers de notre gendarmerie royale et à tout gendarme qui en fit partie , à tout colonel, major ou chef de corps, comme aussi à tous nos amiraux, vice-amiraux et autres officiers de notre marine royale, aux préfets maritimes et aux commandans de nos ports et arsenaux, à tout préfet, sous préfet, maire ou adjoint de maire, d'exécuter ou de saire exécuter aucune des prétendues lois de conscription ou de recrutement, ou aucun des actes ou ordres illégaux mentionnés dans l'article précédent.

3. Tout Français que l'on voudrait contraindre à s'enrôler sous les drapeaux de Napoléon Buonaparte, est autorisé par nous à s'y soustraire, même à main armée.

4.Tout gouverneur ou officier général commandant dans nos divisions militaires ou dans les départemens de notre royaume, tout colonel, major ou chef de corps, toutcommandant de nos places, forteresses ou postes de guerre, tout officier de nos corps royaux du génie et de l'artillerie, tout amiral, vice-amiral ou autre officier de notre marine royale, préfet maritime et commandant de nos ports et arsenaux, qui, au mépris du serment qu'il nous a prêté, aurait adhéré au parti de Napoléon Buonaparte, sera destitué, privé de toute solde d'activité ou pension de retraite pour l'avenir, à moins qu'après avoir eu connaissance de notre présente ordonnance, il ne rentre à l'instant dans son devoir envers . IlOllS, | . - - - - • • • • -- .

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