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1815.

TITRE , III.
Des Marchandises fabriquées à Marseille.

Des Marchandises fabriquées en France, séjournant à Marseille et rentrant du le Royaume.

18. Les marchandises fabriquées à Marseille ou dans son · territoire ne seront introduites en France en exemption de · droits que lorsqu'elles seront accompagnées d'expéditions de la douane attestant cette origine, et relatant les certificats authentiques qui la constatent.

Ces certificats seront délivrés par la commission indiquée à I'article 8, sur la déclaration du fabricant, visée par le

:

conseil des prud'hommes : lesdits certificats seront présentés

au visa du maire et du préfet.

Tous fabricans qui auraient surpris de faux certificats,se , ront poursuivis et punis comme auteurs ou fauteursdelacon

trebande et suivant la rigueur des lois.

I 9. Les marchandises mentionnées en l'article précédent qui auront été fabriquées avec des matières premières venant

de l'étranger et ayant joui de la franchise des droits à Mar

seille, paieront, à leur entrée dans l'intérieur du royaume, un droit proportionné à celui qui serait dû sur les matières étrangères employées à leur fabrication, de telle manière que lesdites marchandises n'éprouvent aucun avantage ni désa

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· vantage sur celles de même nature fabriquées dans fin- .

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La distinction des marchandises susceptibles de payer ce · droit à l'entrée, et de celles qui en seront exemptes, comme

ayant été fabriquées avec des matières françaises, sera faite, · pour chaque fabrique de Marseille, par la commission chargés · de la délivrance des certificats d'origine, et constatée dans

lesdits certificats, ainsi que dans les expéditions de la douant

Le droit d'entrée suppléant celui qui serait dû sur les ma- = tières premières tirées de l'étranger, sera perçu d'après un 1815tableau d'évaluation arrêté par notre ministre secrétaire d'état de s'intérieur. 2o, Le droit d'entrée, tel qu'il vient d'être expliqué par les précédens articles, sera exigible sur la totalité des savons des fabriques de Marseille qui seront introduits dans le royaume : mais la douane recevra en déduction de ce droit, l."les certificats délivrés en vertu de l'article 1 3 , pour les huiles et les soudes de France, naturelles ou artificielles, entrées à Marseille ; 2." les certificats d'origine des soudes artificielles fabriquées dans l'enceinte de la franchise. Les quantités d'huile et de soudes portées dans lesdits certificats compenseront les droits dus respectivement sur des quantités égales d'huiles et de soudes combinées avec les savons, suivant les évaluations qui auront été réglées conformément au dernier paragraphe de l'article précédent. Les préposés de la douane, chargés de surveiller l'emploi du sel en franchise dans les manufactures de soude de Marseille, constateront les quantités de soudes fabriquées, et en délivreront des certificats qui devront être soumis à sa vérification et au visa de la commission instituée par l'article 8 des présentes. . ' - · · · · . 2 I. Les toiles, draps et autres étoffes adressés de Tintérieur, par le bureau de Septèmes , aux marchands et négocians établis à Marseille, pourront être admis au retour par le même bureau, sous les conditions suivantes : - ! 1.° A la sortie de l'intérieur pour Marseille, il sera, à la demande des négocians, facteurs ou commissionnaires, apposé sur chaque pièce desdites marchandises pour lesquelles ils voudront se réserver la faculté de réintroduction, un plomb par la douane, et en outre une empreinte, par un commissaire estampilleur, adjoint pour ce service, par la direction générale de l'agriculture et du commerce, aux préPosés du bureau de Septèmes. i · · · · · l Ann. marit, I." Partie. 18o9- 18 I 5 . 1 3

•= 2." Au retour desdites marchandises par le même bu1815 reau, elles devront être représentées en pièces entières,

susceptibles d'être reconnues par le plomb et l'estampille,
sans que ces marques aient été falsifiées ni rajustées.
Les plombs seront du prix de quinze centimes Ia pièce.
L'estampille sera apposée sans frais.
: Les marchandises françaises qui, par leur nature, ne
.Peuvent recevoir ces marques, ne jouiront de la faculté du
retour, après l'introduction dans Marseille, que dans les
cas où cette faveur s'applique aux marchandises françaises
qui ont été exportées à l'étranger, et sous la condition de
remplir toutes les formalités prescrites par les réglemens.

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| 22.Les grains, farines et légumes secs, pourront passer
librement de l'intérieur du royaume à Marseille par les
bureaux établis sur les limites du territoire franc, ou être
expédiés pour ladite ville, par cabotage, des autres ports
français, pour y être consommés, ou pour être récipro-
quement transportés, par cabotage, de Marseille dans les
autres ports du royaume. La formalité de l'acquit-à-caution
pour le transport par cabotage ne sera pas nécessaire, quand
l'exportation du royaume à l'étranger sera permise dans les
départemens d'où se seront les expéditions.
23. Les grains, farines et légumes secs, venant de
I'étranger, entreront librement dans l'étendue de la franchise
de Marseille ; ils en sortiront de même, soit pour I'étranger,
soit pour l'intérieur, lorsque la législation du royaume ne s'y
· opposera pas, et en se conformant aux règles et conditions
qui seront établies à cet égard. : o

| · · · · · TITRE V.
· Du Commerce de /Marseille avec les Colonies françaises.

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24. Les armemens pour les colonies françaises seront

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permis à Marseille, en remplissant ses mêmes conditions et = formalités que dans les ports qui jouissent de cette faculté 1815. sous le régime ordinaire des douanes. Pour éviter qu'aucune marchandise étrangère puisse être substituée à celle d'origine nationale, et expédiée de Marseille pour les colonies françaises, en contravention aux lois et réglemens , on ne reconnaîtra comme françaises, et susceptibles, à ce titre, d'être comprises dans lesdites expéditions, que les marchandises dont l'origine sera constatée ainsi qu'il suit; savoir : 1." Les marchandises fabriquées à Marseille, et munies de certificats d'origine délivrés par la commission instituée par Tarticle 8 ; • - #. 2" Les denrées et marchandises de toute espèce tirées de fintérieur du royaume, et transportées à Marseille, soit par teme, soit par le cabotage, sous acquit-à-caution, accordant provisoirement l'exemption des droits de sortie en conséquence de la destination déclarée pour les colonies françaises ; - - - · · · 3.° Les objets d'approvisionnement tirés de l'intérieur pour la ville de Marseille, en vertu de l'article 1 1, et que les propriétaires voudront employer au commerce des colonies. - - • ' : · · l - . La douane prendra les mesures nécessaires pour assurer lexacte exécution des dispositions qui précèdent. , . 25. Les denrées coloniales arrivant directement des coloniesfrançaises, pourront être placées dans les magasins des négocians à Marseille, et y rester pendant deux ans, avec ficulté, soit de les retirer pour la consommation de cette ville et du royaume, en payant les droits d'entrée fixés par k tarif général, soit de les exporter en exemption de droits pour le Levant et les autres pays étrangers. ' . Chaque négociant dépositaire desdites marchandises aura à la douane un compte ouvert pour en constater la réception et l'emploi. A l'arrivée, elles seront prises en charge pour

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= les quantités énoncées dans les manifestes, acquits-à-caution 1815. et autres expéditions des colonies, et reconnues au débarquement à Marseille. Ledit compte ouvert sera déchargé par la présentation, soit des manifestes des denrées exportées à l'étranger, soit des acquits de paiement des droits. Au bout de deux ans, pour tout délai, les droits seront exigibles par la douane sur tout ce qui pourrait en rester. II pourra être fait des recensemens des denrées coloniales ainsi déposées dans les magasins des négocians de MarseiIle ; et s'il est reconnu qu'il en a été soustrait à l'impôt, le dépositaire encourra les peines prononcées en pareil cas par les ^ lois, à moins qu'il ne justisie par ses livres qu'il n'a disposé des denrées manquantes que depuis un mois au plus.

TIT R E V I.
Dispositions générales.

26.Les lois, tarifs et réglemensdedouanes, et les dispositions pénales pour la répression de la fraude, continueront d'être exécutés à Marseille et dans l'étendue de son territoire, relativement à toutes les parties du service des douanes qui y seront conservées et combinées avec la franchise, telle qu'eIle est établie par les présentes. 27. Les navires français expédiés de Marseille et des autres ports de France pour le Levant et sa lBarbarie, ne pourront introduire dans lesdits pays d'autres marchandises fabriquées que celles qu'ils sont et seront autorisés à charger dans nos ports. - En cas de relâche vo'ontaire ou forcée, il leur est défendu de prendre aucune marchandise fabriquée dans les pays étrangers. - * Le cabotage de port à port dans le Levant, la Barbarie et la mer Noire, leur est permis sous les mêmes règles et aux mêmes conditions qui existaient en 1789.

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