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soit dans nos ports et arsenaux, seront considérés comme ==

en non-activité.

2. Les officiers en non-activité seront susceptibles d'obtenir les emplois qui seront établis ou qui viendront à vaquer, soit dans nos colonies, soit dans des ports

de commerce, soit dans toute autre partie du service public.

3. IIs pourront également être employés par les commerçans et armateurs de notre royaume; mais ils devront en obtenir préalablement l'autorisation du ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine.

4. Ils seront libres de choisir leur domicile dans les lieux qui pourront leur convenir, sous l'obligation d'en donner connaissance au préfet maritime de l'arrondissement auquel ils sont attachés.

. Les officiers en non-activité jouiront, comme ceux en activité, de la totalité de leurs appointemens jusqu'au 1." septembre. A dater de cette époque, ils recevront les deux tiers de ces appointemens (1). Ceux qui navigueraient pour le commerce, avec l'au

torisation du ministre, conserveront sa jouissance du tiers,

de ces mêmes appointemens pendant la durée de la cam

pagne.
6. Les officiers en non-activité seront susceptibles d'être

rappelés à I'activité, lorsque les circonstances et les in

térêts de notre service le comporteront.

. Nous ordonnons que tous ceux desdits officiers qui demanderaient à se retirer du service, obtiennent une

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(1) Le traitement des officiers de la marine se composant de leurs appointenens à terre et de ceux à la mer, les deux tiers des premiers ne forment que la moitié de ceux alloués aux grades équivalens dans l'armée de terre.

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= retraite honorable, avec la pension ou traitement de ré18 14: forme que les réglemens permettent de leur accorder.

8. Dans le cas où un officier resterait pendant quatre années consécutives en non-activité, il serait de droit admis à prendre sa retraite, et à jouir des avantages exprimés par l'article précédent.

MANDONS et ORDONNONS à notre cher et bien-aimé neveu le duc D'ANGOULÊME, amiral de France, aux viceamiraux, préfets maritimes, contre-amiraux, officiers militaires et civils de la marine, et à tous autres qu'il appar

tiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 1." juillet 18 14.
Signé L O UIS.
Par le, Roi :
Le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,
Signé MA LoUET.
Le Duc D'ANGOULÉME, AMIRAL DE FRANcE;

Vu l'ordonnance ci-dessus à nous adressée,

MANDONS &c.

( N.° 59. ) ORDoNNANcE DU Ror sur le Classement des Officiers du Corps royal des Canonniers de la marint.

Au château des Tuileries, le 1." Juillet 1814.

I OUIS, par la grâce de dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE ;

Nous nous sommes fait rendre compte de la situation

des officiers attachés présentement au corps royal des

canonniers de la marine, de celle des officiers supérieurs - - o o

provenant de l'équipage des marins de la garde, qui, en exécution de notre ordonnance du 1 3 juin, sont susceptibles de servir dans ledit corps royal; et enfin de celle des officiers de tout grade cédés précédemment au département de la guerre par la marine, et qui, suivant notre ordonnance du 1 2 mai, ont été rendus à ce dernier département : voulant statuer sur tous ces officiers, en assurant à ceux qui ne peuvent rester en activité, une portion de leur traitement, ou les pensions dont ils sont susceptibIes ;

Sur le rapport du ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine,

Notre Conseil d'état entendu,

NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. 1." Seront admis à se retirer les officiers du corps royal des canonniers de la marine qui, par l'ancienneté de leurs services, leurs blessures ou leurs infirmités, ont , des droits acquis à une pension de retraite, d'après les réglemens actuellement en vigueur.

2. Seront rendus au département de la guerre tous les officiers qui ont été tirés des corps de l'armée de terre pour passer dans les troupes de la marine.

3. Les officiers nés dans les pays qui ont cessé de faire partie du royaume, seront libres de continuer leurs services ou de rentrer dans leurs foyers.

4. Tous les officiers non compris dans les cas ci-dessus exprimés, et qui appartiennent en ce moment aux régimens, aux compagnies d'ouvriers d'artillerie, aux compagnies d'apprentis-canonniers, et aux divers établissemens de l'artillerie de la marine, seront conservés dans le corps royal des canonniers de la marine.

5. Seront attachés provisoirement à ce corps les chefs

1814

= de bataillon et autres osficiers provenant de s'équipage des 18 14 marins de la garde, qui n'auront pas été désignés pour continuer leurs services dans la marine comme officiers de vaisseau.

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6.Seront aussi attachés à ce corps, mais provisoirement, les colonels et autres officiers de grades inférieurs, quelle que soit leur arme, qui ont été ou qui seront rendus à la marine par le département de la guerre.

. Les osficiers désignés aux articles 4, 5 et 6, seront employés dans le corps royal des canonniers de la marine, ainsi qu'il sera expliqué ci-après ; Les colonels qui sont en ce moment disponibles, seront désignés pour commander les trois régimens. Les trois majors les plus anciens rempliront les emplois de ce grade : les autres seront surnuméraires ; mais iIs devront être successivement appelés, par rang d'ancienneté, à remplir les emplois qui viendront à vaquer. Les chefs de bataillon concourront entre eux pour remplir alternativement d'année en année, par rang d'ancienneté et à tour de rôle, les emplois de ce grade. Les capitaines les plus anciens rempliront, à poste fixe, les emplois de capitaine-commandant; les autres concourront entre eux et pour remplir alternativement, d'année en année, les emplois de capitaine en second, conformément au principe énoncé ci-dessus. Les adjudans-majors des bataillons supprimés par une de nos ordonnances de ce jour, rentreront dans la classe des officiers de leur grade. II en sera de même du quartier-maître du régiment supprIme. Les Iieutenans en premier les plus anciens rempliront, à poste fixe, les emplois de la première classe de ce grade ; ses autres concourront entre eux, et subsidiairement avec les lieutenaus en second et sous-lieutenans, pour rempiir alternativement, d'année en année, les emplois de lieute- =

nant en second, ainsi qu'il est expliqué pour les capitaines.

8. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent seulement aux régimens, compagnies d'ouvriers et compagnies d'apprentis-canonniers, notre intention étant qu'il ne s'opère aucun changement dans les directions d'artillerie, forges et fonderies, à moins que l'intérêt de ce service ne le comporte.

9. Les officiers destinés à alterner pour l'exercice des emplois, seront mis en non-activité pour le temps pendant lequel ils ne serviront pas comme titulaires.

IO. Les officiers mis en non - activité et les officiers surnuméraires jouiront de la moitié de leur solde d'activité: ils conserveront toutefois, jusqu'au 1." septembre prochain, la totalité de leur traitement , ainsi qu'il a été ordonné pour les officiers appartenant à l'armée de terre.

I I. Les officiers qui seront admis à la pension de retraite, recevront leur solde d'activité jusqu'à l'époque où notre décision leur sera notifiée.

I 2. Les deux tiers des emplois qui viendront à vaquer, appartiendront aux officiers en non - activité ou surnuméraires; l'autre tiers sera donné à l'avancement, suivant le mode établi par notre ordonnance de ce jour sur l'organisation du corps royal des canonniers de la marine.

13. A dater de 18 15, les officiers appelés en activité rejoindront leur poste au 1." juillet, et ceux qui rentreront en non-activité, le quitteront à la même époque.

14. Les sous-officiers et caporaux excédant le complet, conserveront leur grade et seront employés en supplément dans les compagnies. , . ' , ,

15. Les officiers prisonniers de guerre seront compris dans les cadres à leur rang : les sous officiers et caporaux qui rejoindront après la réorganisation , conserveront leurs

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