Page images
PDF

= mement, les officiers de l'administration de la marine, capi18°9: taine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux ex

péditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront
rédigés, savoir , dans un port français, au bureau du pré-
posé à l'inscription maritime ; et dans un port étranger,
entre les mains du consul.
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de
l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat;
l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera par-
venir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à
l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de
la mère, si le père est inconnu ; cette copie sera inscrite
de suite sur les registres.

61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une exédition de l'acte denaissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si se père est inconnu; cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

C HA P I T R E I V.
Des Actes de décès.

79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée, ses prénoms et nom de l'autre époux , si la personne décédée était mariée ou veuve ; ses prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarans ; et, s'iss sont parens, leur degré de parenté.

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, professions et domiciie des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

8o. L'officier de l'état civis enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de sa personne décédée , qui l'inscrira sur les regsitres.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

85 Dans tous les cas de mort violente ou dans les prions et maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne son fit sur les registres aucune mention de ces circonstinces, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.

86 En cas de décès pendant un voyage de mer, il en son dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à lard#ut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens du Roi, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou paliondu navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle déquipage,

87.Au premier port où le bâtiment abordera, soit de rdide, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitime, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, sont tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à larticle 6o.

A larrivée du bâtiment dans se port du désarmement, se ok déquipage sera déposé au bureau du préposé à l'insGipsion maritime : il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à s'officier de s'état civis du domicile deh personne décédé; cette expédition sera inscrite de suite or les registres.

S E CTI o N II.
Dis Règles particulières sur la forme de certains Testamens,

988, Lestestamens faits sur mer dans le cours d'un voyage, poumont être reçus, savoir, à bord des vaisseaux et autres liiimensduRoi, par l'officier commandant le bâtiment, ou, on défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, laoufautre conjointement avec l'officier d'administration

o rec celui qui en remplit les fonctions ;
»k

[ocr errors]

= Et à bord des bâtimens de commerce, par s'écrivain du 18o9: navire, ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre con

jointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.

Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus en présence de deux témoins.

89. Sur les bâtimens du Roi, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et, sur les bâtimens de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant, pour le surplus, aux dispositions de l'article précédent.

99o. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testamens mentionnés aux deux articles précédens.

91. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de la marine, et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du teStatelll',

2. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'originas qui resterait, si, conformément à Tarticle précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maritime ; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article.

3. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faiie des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de I'inscription maritime.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

9)4.Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiquilfait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a 1899éléfait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier pubsic fnmçais; auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura élé dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant | celles usitées dans les pays où il aura été fait.

)5 Les dispositions ci-dessus seront communes aux
les amens fits par les simples passagers qui ne feront point
parie de l'équipage.
% Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par
liride988,nesera valable qu'autant que le testateur mourra
en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à
leme, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes
Ordinaires,

907.Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune dijoiiion au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont posens du testateur.

q)$. Les testamens compris dans les articles ci-dessus
doliprésente section, seront signés par les testateurs et par
ceux quiles auront reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il
onfitmention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui
lempêche de signer.
Dans le cas où la présence de deux témoins est requise,
# les ament sera signé au moins par l'un d'eux ; et il sera
# mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas
siglé,
100I. Les formalités auxquelles les divers testamens
o assujettis par les dispositions de la présente section,
oiitnt être observées à peine de nullité.

[ocr errors]
[graphic]

= ( N.° 2. ) DÉcRET concernant le Timbre des Lettres de voiooo9 ture, connaissemens, chartes-parties, et polices d'assurance. ( Au quartier général d'Astorga, le 3 janvier 18o9.) | Bulletin des lois, 4.° série, n.° 222 , tome X,

page 1 . ]

(N.° 3.) DécRET qui nomme le Colonel Leclerc Comman-
dant du Sénégal.
Paris, le 3 Janvier 18o9.
N.°o &C.
Sur le rapport &c.,
AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :
ART. I." Le colonel Leclerc est nommé commandant
du Sénégal.

2. Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrèté.

(N.° 4.) LETTRE du Ministre de la marine, qui rappelle l'exécution littérale des articles 3 de la Loi du 3 Brumairt an 4, et 21 du Décret du 1." Avril 18o3, en ce qui concerne le supplément alloué aux Gabiers (1).

Paris, 23 Janvier 18o9.

JE suis informé que l'on est dans l'usage, dans quelques ports , d'allouer, à compter de la mise en rade des vaisseaux et autres bâtimens de guerre, le supplément de quatre francs cinquante centines par mois accordé aux marins qui remplissent ' bord les fonctions de gabiers.

Les articles 3 de la loi du 3 brumaire an 4, et 2 1 du dé

[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »