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no- det du 1"avril dernier, ayant déterminé les époques pré- = o | dies auxquelles ces paiemens doivent s'effectuer, je dois être 1899r # surpris qu'on se soit écarté des dispositions qu'ils prescrivent

lÛT !

dune manière si claire et si précise. Eneffet, l'article 3 de la loi du 3 brumaire an 4 porte : « La liste des gabiers sera arrêtée par le capitaine, dans le (r | » tourantdupremier mois où le vaisseau aura mis sous voile;» Et l'article 21 du décret du 1." avril : « Le supplément » illoué aux gabiers continuera à leur être payé à compter »dujour auquel le bâtiment prendra la mer, jusqu'à celui de »h revue de désarmement. » Vous devez, en conséquence, rappeler dans votre arrondissement l'exécution littérale des réglemens, si l'on s'en | | était écarté, Il#.

(N'5.] INsTRUcTIoNs du Ministre Directeur de l'Admi-
iiitiation de la guerre aux Conseils d'administration des
ops,pour que les détachemens destinés à s'embarquer soient
pourvus de tous leurs effets d'habillement, grand et petit équi-
ptmtnt (Paris, 7 février 18o9.)

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Elles se trouvent dans ce volume, à la suite d'une lettre du ministre de la marine, sous la date du 16 novembre 18o9.

[N'6.) DécRET portant que la Caisse des Invalides est
comptable de la Cour des Comptes.

' Au Palais des Tuileries, le 11 Février 18o9.
# N,"&c.
| | NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

#é ART. I." Le receveur de la caisse des invalides de la
_| mine est comptable de la cour des comptes.
\ 2. Il devra, le plutôt possible, soumettre à cette cour sa

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= 3. Nos ministres de la marine et des finances sont 1cc9: chargés de I'exécution du présent décret. Nota Voyez l'ordonnance du 22 mai 1816, page 281 de la 1re

| partie des Annales de 1816, et l'ordonnance du 18 novembre 1817, page 468 de la 1.oo partie des Annales de 1817.

(N.° 7. ) LETTRE du Ministre directeur de l'Administration de la guerre à MAM. les Commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres , sur le traitement en route des Marins français et étrangers.

Paris, le 15 Février 18o9.

IL existait, Messieurs, quelques incertitudes sur la nature du traitement à allouer aux troupes et aux employés de la marine en marche dans l'intérieur de la France, et sur le mode de régularisation des paiemens et des fournitures ordonnés en leur faveur.

Pour remédier aux inconvéniens qui résultaient de cet état de choses, et pour compléter en même temps les dispositions des décrets des 2 mars, 1." et 7 avril derniers,

ortant création de cinquante bataillons de la marine et de

dix bataillons de flottille, Son Exc. le ministre de la marine a arrêté un réglement dont plusieurs articles ne peuvent recevoir leur exécution sans votre concours.

J'ai jugé convenable, en conséquence, de vôus notifier ces différens articles , et de vous donner sur chacun d'eux des instructions particulières, qui puissent vous servir de règle dans tous les cas où vous serez appelés à ordonner ou à régulariser des dépenses quelconques en faveur des troupes et des employés de la marine.

C HA PITRE I I.

Avances sur la Solde,

Les troupes d'artillerie, les compaguies d'ouvriers mili

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uires de la marine , les bataillons de flottisse et ceux de =
h mine, ont droit en route à des avances sur leur solde. 1899-
Les individus provenant de l'inscription maritime ne
peuvent participer à ces avances, attendu qu'ils ne reçoivent
leur solde ou salaire qu'autant qu'ils se trouvent en activité
deservice dans ses ports qui leur sont assignés.

Les paiemens de cette nature ne seront autorisés que sur h demande du chef du détachement, ou sur la production du livret ou de la feuille de route , si la partie prenante Voyage isolément.

Les commissaires des guerres ne pourront autoriser ces piemens qu'à défaut de sous - inspecteurs aux revues. Dans ce cas, ils se conformeront à l'article 1 22 du décret du 2j germinal an 13 , pour les avances à faire aux détademens Quant à celles à faire aux hommes isolés, ils ne les autoriseront que sur des états nominatifs dont la forme # npprochera, autant que possible, de celle de s'état d'efsaifdont le modèle n ° 9 est joint audit décret. Les tarifs fiant suite à la présente circulaire, sous les n." 1 et 2, oniront de base aux décomptes de solde à faire dans le cas dont il s'agit.

Les conscrits destinés au recrutement des troupes de la mine doivent recevoir en route, lorsqu'ils voyagent en odiement, une solde de trente centimes par jour et par home, comme les conscrits rejoignant l'armée de terre, odins les mêmes formes.

| C HAP ITR E IV.
Pain et Jupplément d'étape.

Ls corps d'artillerie , les compagnies d'ouvriers mili-
os de la marine, les bataillons de flottille et ceux de
*oine, ont droit au traitement d'étape, à l'instar des
o de l'armée de terre , lorsque ces troupes voyagent
o détachement de six hommes au moins, et qu'elles se

= rendent à une destination éloignée de plus d'une journée de 18o9: marche de leur résidence. Ces troupes recevront donc en marche, 1.° Les rations de pain pour les sous-officiers et soldats seulement ; | 2.° Le supplément d'étape pour tous les grades, tel qu'il est fixé par l'article 2 du décret du 18 juillet 18o6, en faveur des corps qui jouissent de la masse d'ordinaire (1). Les conscrits destinés au recrutement de ces troupes et qui voyageraient en détachement, recevront aussi le pain : ils recevront également le supplément d'étape, mais à raison de vingt-cinq centimes par jour et par homme, comme les conscrits destinés pour l'armée de terre, conformément à . l'article 3 du même décret du 18 juillet 18o6. La fourniture des rations de pain sera faite sur les mandats des commissaires des guerres, dans les formes prescrites par mon réglement du 19 ventôse an 1 1 , et régularisée d'après les dispositions de la neuvième section du titre III du décret du 15 avril 18o5 [ 25 germinal an 1 3]; toutefois la première expédition du bordereau général des fournitures par division, avec les bordereaux de place à l'appui, au lieu de m'être envoyée ainsi que le prescrit l'article 174 dudit décret , sera adressée par le commissaire ordonnateur à Son Exc. le ministre de la marine et des colonies. Le supplément d'étape sera également payé sur mandats des commissaires des guerres, dans le cas et selon les formes déterminées par la section III du titre III du même décret ; mais les acquits de cette dépense , au lieu d'être remis aux commissaires ordonnateurs, comme l'indiquait une instruction de Son Exc. le ministre du trésor public du 19 novembre 18o7, seront réunis par les payeurs divisionnaires et adressés

() Les tarifs faisant suite à la présente circulaire, sous les n.°s 1 et 2, indiquent le taux du supplément d'étape par grade.

pir eux au payeur général de la marine, pour que le rem- = boursement puisse en être effectué de la manière et dans les 18o9:

formes prescrites pour l'acquittement de la solde des marins. Les payeurs se conformeront, au surplus, aux instructions de Son Exc. le ministre du trésor public sur cet objet.

Indemnités représentatives des Convois militaires et des Transports directs.

Les troupes désignées en l'article précédent jouiront des indemnités représentatives des convois militaires et des transports directs, à l'instar des corps et des détachemens de farmée de terre.

Les commissaires des guerres se conformeront, en ce qui concerne l'allocation de ces indemnités , aux dispositions du décret du 1 o avril 18o6, et à mes instructions des 17 du même mois et 24 juillet suivant. Gonformément à cette dernière instruction, ils ne délivreront de mandats de paiement, pour l'indemnité de convois, qu'en faveur des tachemens qui n'auront pas à leur disposition les fonds de masses nécessaires pour subvenir au paiement des fournitures dont ils auront besoin.

Les acquits des paiemens faits aux troupes dont il s'agit, pour indemnités de convois militaires , seront réunis par les payeurs divisionnaires, et transmis par eux au payeur général de la marine, afin que le remboursement en soit fait comme il est réglé ci-dessus pour le supplément d'étape.

Les détachemens de conscrits destinés pour la marine recevront des fournitures de convois militaires en nature , comme les conscrits destinés pour l'armée de terre et sur le même pied, ainsi qu'il sera expliqué à l'article des convois militaires dans le présent chapitre. de route,

l N D E M N 1T É ( de séjour, représentative du cheval de selle.

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