Die juristische Persönlichkeit der katholischen Kirche: ihrer Institute und Stiftungen, sowie deren Erwerbsfähigkeit nach dem gemeinen, bayerischen, österreichischen, preussischen, badischen, württembergischen, hessischen, sachsischen, französischen Rechte

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Page 127 - L'Assemblée nationale décrète : 1° Que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation, à la charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces...
Page 135 - Aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlements selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette agrégation ou association.
Page 138 - Aliéner les biens immeubles ou les rentes dont ils seraient propriétaires. ART. 5. — Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entrevifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de dix mille francs.
Page 133 - Les charges de la fabrique sont : — 1° de fournir aux frais nécessaires du culte :• savoir, les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le paiement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l'église, selon la convenance et les besoins des lieux; — 2°...
Page 128 - Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.
Page 129 - Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'État.
Page 129 - Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évoques par arrêtés du préfet du département.
Page 135 - Les lois qui s'opposent à l'admission de tout ordre religieux dans lequel on se lie par des vœux perpétuels, continueront d'être exécutées selon leur forme et teneur. ART. 4. « Aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial sur...
Page 129 - Art. 77. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable. ARTICLES ORGANIQUES DES CULTES PROTESTANTS. TITRE I.
Page 130 - Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire, en faveur des églises, des fondations.

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